TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

216

 

PE17.015574-JMU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 mars 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Art. 393 ss, 394 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2018 par N.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’un complément d’expertise rendue le 12 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.015574-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________, né le [...] 1990, pour voies de fait, vol d’impor­tance mineu­re, injure, incendie intentionnel, subsidiairement incendie intentionnel de peu d’impor­tance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, em­pêche­ment d’accomplir un acte officiel et séjour illégal.

 

              Il est reproché en substance à N.________ de s’être opposé de manière agressive et menaçante à un contrôle de police le 11 août 2017, vers 19h00, à Lausanne, d’avoir notamment refusé, à cette occasion, de se sou­me­ttre à une fouille de sécurité, d’avoir craché au sol et d’avoir traité l’un des agents de « fils de pute ». En outre, après avoir été acheminé dans un box de maintien, le prévenu aurait craché à plusieurs reprises sur l’interphone, exhibé ses organes génitaux et mimé plusieurs fois, face à la caméra, un égorgement en passant son pouce sur sa gorge. Par ailleurs, il est également reproché à N.________ d’avoir à nouveau insulté l’un des agents de police et d’avoir, une fois sorti du poste de police, donné plusieurs coups de pied à quatre scooters stationnés, les endommageant, avant de prendre la fuite. Le prévenu aurait ultérieurement tenté de se soustraire à une nouvelle interpellation et aurait dû être entravé au moyen de menottes. Il aurait enco­re menacé de « faire feu » contre l’un des agents de police.

 

              N.________ est en détention depuis le 11 août 2017.

 

              b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 8 novembre 2017, le Ministère public a désigné le Dr T.________, psychiatre-psychothéra­peute FMH, en qualité d’expert avec mission de répondre à un questionnaire.

 

              Par courrier du 4 janvier 2018, le Dr T.________ a infor­mé le Ministère public que le 22 décembre 2017, N.________ avait refusé de se rendre au parloir de la prison pour le rencontrer (P. 46).

 

              c) Par lettre du 18 février 2018, le T.________ a adressé au Ministère public un document intitulé « Avis d’expertise psychiatrique sur dossier » concernant N.________, expliquant qu’il avait entamé un processus d’évaluation psychiatrique du prénommé sur la base du dossier pénal, que son rapport ne contenait donc que des hypothèses ou des pistes d’orientation et que celui-ci n’avait pas valeur d’expertise, mais plutôt d’un regard psychiatrique sur les comportements du prévenu (P. 52/1 et P. 52/2).

 

              Dans ses déterminations du 27 février 2018, N.________ a demandé à ce que le Dr T.________ soit invité à se prononcer sur sa responsabilité pénale (P. 55).

             

              Par courrier du 5 mars 2018, le Procureur a informé le défenseur d’office de N.________ que sa demande tendant à faire compléter l’avis du
Dr T.________ était rejetée. Il a expliqué que l’expert n’avait pas pu rencontrer N.________, lequel avait refusé de se soumettre à une expertise, que le document de ce médecin, rédigé sur la base des pièces du dossier, était un « avis d’expert » et non une expertise à proprement parler et que le médecin n’avait ainsi pas pu poser un diagnostic concernant N.________ et se prononcer sur la responsa­bilité pénale de celui-ci (P. 56).

 

 

B.              a) Par lettre du 8 mars 2018, N.________ a demandé au Ministère public qu’il invite l’expert à se prononcer sur sa responsabilité pénale (P. 57).

 

              b) Par ordonnance du 12 mars 2018, le Ministère public a rejeté la demande de complément d’expertise déposée par N.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

 

              Le Procureur a exposé en bref que le Dr T.________ n’avait pas pu rencontrer le prévenu, qu’il n’était donc pas en mesure d’établir un rapport d’expertise psychiatrique au sens propre, que celui-ci estimait qu’il s’agissait d’un avis d’expertise psychiatrique sur dossier qui avait la valeur d’un regard psychiatri­que sur les comportements reprochés à N.________ et que l’expert n’était pas en mesure de poser un diagnostic sans rencontrer le prévenu, ni de se prononcer sur la responsabilité pénale et le risque de récidive de celui-ci.

 

 

C.              Par acte du 14 mars 2018, N.________, par l’entremise de son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expert est invité à compléter son rapport du 18 février 2018 et à répondre aux questions qui lui étaient posées dans le cadre du mandat qui lui avait été confié.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014,
n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP).

 

              Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

 

              Le législateur a expressément exclu tout recours contre les décisions de rejet de réquisitions de preuve formulées dans le cadre du délai de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. art. 318 al. 3 CPP).

 

1.2              En l’espèce, le recourant est poursuivi pour voies de fait, vol d’impor­tance mineure, injure, incendie intentionnel, subsidiairement incendie intentionnel de peu d’importance, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal. Il conteste le rejet de sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, faisant valoir en substance que l’expert n’a pas répondu à toutes les questions posées et que son rapport est incomplet. Cependant, aucun élément au dossier ne laisse penser que les affections psychiatriques dont souffrirait le recourant seraient évolutives ou qu’il y aurait un risque qu’une véritable expertise avec une rencontre directe de l’intéressé ne puisse pas être effectuée plus tard. Le risque que le recourant, né en 1990, ne puisse répondre ultérieurement aux questions d’un expert paraît dès lors bien peu probable. Au reste, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que le refus du Procureur de donner suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen de preu­ve litigieux ne risque pas de disparaître et que le recourant ne subit aucun dommage juridique irréparable qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure du fait qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de complément d’expertise, le recourant pouvant réitérer sa réquisition devant le tribunal de première instance. 

 

 

2.              En définitive, le recours interjeté par N.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. 

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Campart, avocat (pour N.________),

-              M. [...], p.a. Police municipale de Lausanne,

-              M. [...], p.a. Police municipale de Lausanne,

-              M. [...], p.a. Police municipale de Lausanne,

-              M. [...], p.a. Police municipale de Lausanne,

-              M. [...],

-              [...],

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :