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TRIBUNAL CANTONAL |
209
PE17.013090-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 26 mars 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 mars 2018 par W.________ à l'encontre d’O.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE17.013090-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 18 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour injure et voies de fait qualifiées ensuite de la plainte déposée le 25 juin 2017 par W.________. La plaignante reproche notamment au prévenu d’avoir exercé des violences sur elle entre novembre 2016 et juin 2017.
W.________ a été entendue par le procureur en présence d’un interprète le 30 août 2017, seule dans un premier temps, puis confrontée au prévenu non assisté dans un second. Elle a donné son accord à la proposition du procureur de suspendre la procédure durant six mois (art. 55a al. 1 let. b CP).
Le 13 novembre 2017, W.________ a indiqué par téléphone au procureur qu’elle révoquait cet accord et a confirmé par écrit cette volonté aux termes d’une lettre reçue par le Ministère public le 11 décembre 2017.
Le 21 décembre 2017, W.________ a déposé une seconde plainte contre le prévenu, en lui reprochant de ne pas lui rendre le passeport de leur fille.
Par lettre du 12 janvier 2018, W.________ a requis qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné, en faisant valoir, en substance, qu’elle ne maîtrisait pas la langue française, qu’elle n’avait pas les connaissances juridiques nécessaires et qu’elle ne s’estimait « pas en mesure de [se] confronter seule à ce que [lui avait] fait subir son ex-compagnon ». Le formulaire de demande d’assistance judiciaire qui lui avait été adressé le 31 janvier suivant a été réceptionné, dûment rempli, par le Ministère public le 5 février 2018.
Le 19 février 2018, le procureur, nommé entre-temps procureur cantonal Strada, a refusé de donner suite à la requête précitée, considérant que la procédure ne revêtait pas de caractère juridique particulièrement complexe. Il a indiqué à la plaignante que sur requête formelle de sa part, il rendrait une décision susceptible de recours.
Le 20 février 2018, la plaignante, non assistée, et le prévenu, assisté de son défenseur de choix, ont été entendus lors d’une audience de confrontation en présence d’un interprète. Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention indiquant notamment qu’elles s’engageaient à se traiter avec respect et à s’abstenir de tout message injurieux, G.________ s’engageant pour sa part également à être un « bon père » pour sa fille et à lui « montrer de l’amour […] autrement que par des cadeaux ». W.________ a déclaré que ses plaintes pourraient être considérées comme retirées sauf avis contraire de sa part d’ici au 20 avril 2018.
B. a) Par acte du 8 mars 2018, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Lionel Ducret, a déposé une demande tendant à la récusation du procureur O.________, en charge de l’instruction de la procédure pénale, a indiqué qu’elle révoquait son accord « à la suspension » ainsi qu’avec la convention précitée et a requis que l’assistance d’un conseil juridique gratuit lui soit accordée.
Le même jour, la requérante a également déposé contre le procureur O.________ une dénonciation disciplinaire au Conseil d’Etat, ainsi qu’une demande de dessaisissement au Procureur général.
b) Le 12 mars 2018, le procureur a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
c) Le 13 mars 2018, le Procureur général a transmis à la Cour de céans une copie du courrier qu’il adressait au conseil de la plaignante en réponse à sa demande de dessaisissement.
Par courrier du 13 mars 2018 également, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a spontanément déposé des déterminations sur la demande de récusation, exposant, en substance, qu’à ses yeux, le procureur ne s’était pas rendu suspect de prévention.
d) Le 14 mars 2018, la requérante, par son conseil, s’est déterminée sur le courrier qui précède et a déposé un lot de trois photographies. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir qu’elle percevait le revenu d’insertion.
e) Le 15 mars 2018, le procureur a transmis à la Cour de céans une copie du courrier qu’il adressait au Procureur général en lien avec la demande de dessaisissement déposée par la requérante à son encontre.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par W.________ à l’encontre du procureur O.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.
2.1 La requérante requiert la récusation du procureur, en faisant valoir notamment que son accord avec la convention du 20 février 2018 aurait été « arraché par une forme d’intimidation de la partie adverse et de son conseil », favorisée par l’attitude du procureur. Celui-ci aurait eu « bien plus à cœur de liquider cette affaire par une simple convention que d’entendre [ses] plaintes, ses revendications et de procéder à une instruction complète des faits de la cause ». La manière « expéditive » de traiter ce dossier et le refus de lui accorder l’assistance d’un conseil juridique gratuit laisseraient penser que les intérêts du prévenu auraient été favorisés au détriment des siens. Elle reproche également au procureur de ne lui avoir adressé sa décision refusant de lui accorder l’assistance judiciaire que la veille de l’audience du 20 février 2018, de sorte qu’elle n’aurait, en substance, pas été en mesure d’agir utilement avant l’audience, alors qu’elle ne souhaitait pas être confrontée au prévenu seule.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf. CREP 7 octobre 2016/669).
2.3 En l’espèce, la demande de récusation, présentée le 8 mars 2018, soit deux semaines après les derniers événements invoqués à l’appui de cette demande, est clairement tardive et donc irrecevable, comme le relève à raison le procureur. Il y a lieu de relever à toutes fins utiles qu’on ne saurait privilégier la partie non assistée en considérant que celui qui a connaissance d'un motif de récusation sans nécessairement connaître les cas de récusation admis par la loi n'en aurait effectivement connaissance qu'au moment où un avocat lui explique les règles applicables en la matière (CREP 24 janvier 2017/55 consid. 2.3).
En outre, sur le fond, aucun motif de récusation n’apparaît réalisé. La lecture du procès-verbal de l’audition du 20 février 2018, qui s’est déroulée en présence d’un interprète et qui a duré une heure et vingt-cinq minutes, ne révèle aucun élément susceptible de suspecter le procureur de partialité. On relèvera au demeurant que la requérante, qui se plaint d’avoir fait l’objet de pression pour signer la convention litigieuse, disposait d’un délai de réflexion de deux mois pour revenir sur son accord (cf. PV d’aud. n° 2, l. 105 à 107), ce qu’elle a fait le 8 mars 2018 par l’intermédiaire de son conseil. Son droit de se faire assister par un conseil juridique de son choix lui a en outre été rappelé au début de l’audience (PV d’aud. n° 2, l. 37 à 39). Quant au refus de lui désigner un conseil juridique gratuit, celui-ci n’emporte pas prévention ; la voie de la récusation est inadéquate pour le contester. La requérante dispose en effet d’une voie juridique distincte, ayant la possibilité de demander au procureur de rendre une décision formelle susceptible de recours, comme ce dernier l’a au demeurant indiqué aux termes de son courrier du 19 février 2018. Enfin, de manière générale, la requérante perd de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. En définitive, force est de constater que l’on ne discerne pas de fautes particulièrement lourdes et répétées susceptibles de remettre en cause la partialité du magistrat instructeur au sens de la jurisprudence susmentionnée.
3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 8 mars 2018, manifestement tardive, doit être déclarée irrecevable.
Dès lors que la demande apparaissait d’emblée dénuée de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance judiciaire gratuite ne peut pas être octroyée à W.________ (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 13 février 2017/110 ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3).
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 8 mars 2018 par W.________ contre le procureur O.________ est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de récusation est rejetée.
III. Les frais de la procédure de récusation, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Ducret, avocat (pour W.________),
- Me Michèle Meylan, avocate (pour G.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :