TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

198

 

PE18.000622-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 mars 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par G.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et conseil juridique gratuit et de refus de l'assistance judiciaire gratuite rendue le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000622-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 17 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour rixe (PV des opérations, p. 4).

 

              b) Il est fait grief à G.________ d’avoir participé à la bagarre survenue dans l'établissement public [...], à Lausanne, le 14 janvier 2018, lors de laquelle plusieurs protagonistes ont été blessés.

 

              G.________ a été entendu en qualité de prévenu le 14 janvier 2018, assisté de Xavier de Haller, avocat de la première heure (PV aud. 2).

 

              G.________ a déposé plainte pénale contre un nommé [...], lequel est également prévenu à raison de sa participation supposée à la rixe du 14 janvier 2018.

 

              c) Le 30 janvier 2018, l’avocat de Haller a demandé sa désignation comme défenseur d’office de G.________ avec effet au 14 janvier précédent         (P. 31/1). Sur demande de la procureure, l’avocat a, le 21 février 2018, produit divers documents attestant de la situation financière de l’intéressé (P. 48/1, avec annexes).

 

B.              Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I), a rejeté la requête de défense d'office et de désignation d'un défenseur d'office (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

              La Procureure a considéré que la condition de l’indigence, qui est une condition tant de la défense d’office du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) que de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 let. a CPP), n’était pas remplie. La magistrate a en effet estimé, au vu des pièces produites, que G.________ disposait d'un solde de revenu mensuel de 1'081 fr. 85, de sorte qu’il était en mesure d'amortir les coûts de justice évalués dans l'année voire dans les deux ans.

 

C.              Par acte du 8 mars 2018, G.________ a recouru contre l'ordonnance du 23 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, l'avocat d’ores et déjà consulté étant désigné comme conseil juridique gratuit; principalement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, ainsi que la requête de défense d'office et de désignation d'un défenseur d'office, soient admises, et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2018 et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instructions et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit une pièce nouvelle.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, respectivement de désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 13 février 2017/111; CREP 19 juillet 2016/388), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 16 novembre 2015/741 consid. 1).

 

              La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est recevable (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

 

2.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de rejet d’une requête de défense d'office et de désignation d'un défenseur d'office, d’une part, et d’une requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit, d’autre part.

 

2.1              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

2.2              Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b).

 

2.3              L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 33-35 ad art. 132 CPP).

 

              Les art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 let. a CPP codifient la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (v. les réf. citées par Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP, à laquelle renvoie la n. 30 ad art. 136 CPP, précitée). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

 

3.

3.1              En l’espèce, la Procureure a arrêté le revenu déterminant du requérant en retenant, à titre de charges, une somme totale de 3'018 fr. 15, soit un montant mensuel de base de 1'200 fr. (selon les lignes directrices en matière de poursuites et de faillite), 1'092 fr. 50 comme remboursement de l'emprunt hypothécaire (P. 48/4), 326 fr. pour les primes d'assurance-maladie et 400 fr. à titre de contribution d'entretien pour les enfants de l’intéressé (P. 48/3).

 

3.2              Le recourant expose d’abord, sur la base de la pièce produite en procédure de recours (P. 53/2/13), qu’il faut ajouter à ses charges un montant de l’ordre de 478 fr. 20 à titre d’acompte d’impôts. Cette charge supplémentaire ramènerait son disponible mensuel à 603 fr. 65 (recours, p. 6, 2e par.). Ce calcul est exact, mais le revenu ainsi déterminé n’établit pas l’indigence de la partie.

 

3.3              Le recourant fait ensuite valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient aussi de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité dans laquelle la partie se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1); il soutient qu’en l’espèce, ses frais de défense (soit d’avocat) seraient d’ores et déjà effectifs et que son défenseur ne pouvait pas attendre pour les différentes opérations prestées dans le cadre de l’enquête préliminaire, qui représenteraient déjà un total de 26,1 heures, soit 4'836 fr. 50 hors TVA au tarif de l’assistance judiciaire, qu’il aurait besoin de plus d’une année pour rembourser en admettant un amortissement mensuel de 200 à 300 fr., ce qui serait déjà élevé (recours, p. 6-7).

 

              Toutefois, l’arrêt dont se prévaut le recourant (ATF 135 I 221) concerne l’avance des frais judiciaires d’un procès civil, dont le non-paiement peut conduire à l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, seuls sont en cause des frais d’avocat, que le recourant pourra assurément rembourser en une année environ, compte tenu de son disponible mensuel de quelque 600 francs.

 

3.4              Le recourant invoque enfin le principe de l’égalité des armes, en soutenant que ce principe est violé si le prévenu s’est vu refuser le droit d’être assisté par un défenseur alors que la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (TF 1P.14/2004 [recte : 1P.14/2005] du 28 février 2005 consid. 3.4). En l’occurrence toutefois, le recourant perd de vue qu’il peut rémunérer lui-même un défenseur. Au surplus, il méconnaît le fait que le protagoniste auquel il fait allusion ( [...]) se trouve dans un cas de défense obligatoire, ce qui n’est pas le cas du recourant, et qu’il n’a pas les moyens de rémunérer son avocat, contrairement au recourant.

 

4.               En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 février 2018 confirmée.

 

              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans (recours, ch. IV, p. 8 in fine) doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 23 février 2018 est confirmée.

              III.              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :