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TRIBUNAL CANTONAL |
215
PE17.020676-DTE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 16 mars 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 29 al. 2 Cst., 59 et 65 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par
M.________
contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.020676-DTE,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Avant 2014, M.________ a été condamné par la justice vaudoise à cinq reprises en raison d'infractions variées, dont notamment pour de graves atteintes à l’intégrité sexuelle en 2002 et 2009 (actes d'ordre sexuel avec un enfant, délit manqué de viol et viol) et pour des violences physiques sans connotation sexuelle en 2005, 2009 et 2011. Le 15 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois et a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Par ordonnance du 30 mai 2011, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement M.________, à condition qu'il se soumette à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants et qu'il poursuive son suivi psychothérapeutique ambulatoire.
Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’était rendu coupable de voies de fait
qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur
les armes, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le
30
mai 2011 par le Juge d’application des peines, a condamné M.________ à une peine privative
de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant
jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600 fr.,
convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire à visées psychothérapeutique
et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP. Il était notamment reproché au
prévenu d'avoir contraint l'une de ses connaissances à plusieurs actes sexuels sous la menace
d'un couteau et de s'être montré violent et menaçant de manière récurrente à
l'encontre de son ex-compagne, les menaces ayant impliqué l'usage d'une arme blanche et les actes
ayant compris des actes de contrainte à la limite de la séquestration.
b) En
février 2015, une proposition de plan d’exécution de la sanction de M.________ a été
établie et avalisée par l’Office d’exécution des peines le
6
mars 2015. Ce document prévoyait un passage à la Colonie en secteur fermé des Etablissements
de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) dès le mois de mars 2015, dans l’objectif
de permettre à l’intéressé de démontrer sa stabilité dans un cadre plus
souple et plus responsabilisant, à la population carcérale différente, et pour autant
qu'il respecte les conditions de la Colonie fermée et maintienne une abstinence aux stupéfiants.
Les objectifs mentionnés étaient les suivants : ne pas entrer en contact direct ou indirect avec les victimes et leurs familles; maintenir une stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants; poursuivre un travail sur la dépendance aux stupéfiants; poursuivre la collaboration avec le SMPP; entamer un travail sur la violence et l’interaction conjugale et sexuelle avec autrui; adopter un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution; indemniser la victime; poursuivre les cours de mathématiques au sein des EPO; faire une évaluation des compétences scolaires et professionnelles.
Ce document contenait une évaluation criminologique du détenu, à laquelle il sera fait référence ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
Un bilan de phase 1 du PES et une proposition de la suite de ce dernier a été établi au mois de décembre 2015. Ce bilan relevait en faveur du condamné qu’il avait accepté de collaborer à la rédaction du document, qu’il semblait motivé à participer à sa réinsertion professionnelle, participant de manière adéquate aux cours proposés et travaillant de manière autodidacte grâce aux ouvrages en sa possession. En sa défaveur, il était relevé que son comportement en détention et sa difficulté à s’abstenir de consommer du cannabis bloquaient toute possibilité de progression. De plus, son refus de délier le SMPP du secret médical rendait l’évaluation de certains objectifs impossible.
Deux phases avaient été prévues, la première étant le maintien au Pénitencier afin de permettre à M.________ d’améliorer son comportement et de démontrer qu’il était capable de consolider ses projets tout en respectant les conditions et objectifs posés. La deuxième phase prévoyait un passage à la Colonie fermée des EPO dès le mois de juin 2016, si la libération conditionnelle lui était refusée, afin de lui permettre de progresser dans l’exécution de sa peine et de prouver qu’il pouvait s’adapter à un nouvel environnement avec une population différente, à la condition qu’il respecte l’ensemble des conditions générales.
La libération conditionnelle a été refusée à M.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 12 juillet 2016 et il a été transféré à la Colonie des EPO le 2 juin 2017.
c) Le terme des peines purgées par M.________ était fixé au 5 novembre 2017. Le parcours carcéral récent du prénommé a été émaillé de divers incidents. Entre 2015 et 2017, celui-ci a fait l'objet d’au moins 24 avertissements et sanctions disciplinaires, à réitérées reprises pour consommation de produits prohibés (alcool et cannabis) et pour divers autres motifs (atteintes à l'intégrité physique ou à l'honneur, fraude et trafic, refus d'obtempérer, inobservation des règlements et directives, etc.). On relève notamment les cas suivants :
En 2015, M.________ s'en est pris physiquement à des codétenus, a insulté et menacé des agents de détention ainsi que son chef d'atelier, et a refusé de se soumettre à des prises d'urine ou de rentrer en cellule, le tout à plusieurs reprises.
En janvier 2016, le prénommé s'est opposé avec force à une mesure d'arrêt, après qu'il ait fabriqué de l'alcool en cellule. Il a ainsi insulté les agents qui l'avaient conduit en cellule d'arrêt, s’illustrant notamment par les propos suivants : "ça va saigner, il va y avoir des blessés et il va y avoir des coups de couteau dans le dos, j'ai vos noms, ils vont circuler sur internet ce n'est pas moi qui les publierai mais j'ai d'autres personnes qui le feront pour moi" (cf. P. 4/13, rapport à la Direction de l'établissement du 22 janvier 2016). Au mois de juin 2016, il a à nouveau insulté des agents de détention et son chef d'atelier, et a fait un croche-pied à un agent dans l'escalier, puis l'a poussé par l'épaule afin de le faire tomber, ce qui lui a valu 10 jours d'arrêt, dont 5 avec sursis (cf. P. 4/13, décision de sanction du 3 juin 2016).
En mars 2017, M.________ a à nouveau agressé un codétenu; lors de l'enquête menée,
il avait été informé que plusieurs détenus se plaignaient de lui pour des insultes
et des menaces. Il avait alors répondu qu'il avait une liste de détenus qu'il allait prendre
un par un pour régler ses comptes, verbalement et/ou physiquement (cf. P. 4/13, décision de
sanction du 17 mars 2017).
Le 10 avril 2017,
lors de la distribution de la rémunération, le prénommé avait lancé du café
en direction de quatre membres du personnel et avait opposé une forte résistance lors de la
mise aux arrêts préventifs qui s’en était suivie, ce qui avait nécessité
l'usage de la contrainte. Il était notamment parvenu à arracher la montre d'un agent et avait
insulté et menacé plusieurs membres du personnel et de la direction. Après avoir été
mis aux arrêts préventifs, M.________ avait déclenché l'alarme incendie de sa cellule
et s'était montré agressif et arrogant envers les agents de détention, déclarant
qu'il allait "foutre le bordel". Un peu plus tard, du liquide s'écoulait au-dessous de
la porte de sa cellule et il avait placé son matelas devant la grille de la porte de celle-ci. Il
avait continué à menacer et à insulter l'ensemble du personnel de détention à
chaque occasion durant la journée, la soirée et la nuit. Le lendemain matin, il avait inondé
le couloir avec de l'eau et de l'urine puis avait ensuite proféré les menaces suivantes par
interphone : "Je viens de la région, vous êtes trop cons, je peux vous croiser à
la […] et de toute façon je choperai l'un d'entre vous et le décapiterai. Vous êtes
une bande de petites putes et dites à
M.
[...] de venir me voir que je le démolisse cette sale petite pute. Je vais tout balancer sur internet
comme ça tout le monde peut voir. Le prochain qui ouvrira ma cellule je le démolis" (cf.
P. 4/13, rapport à la direction de l'établissement et décision de sanction des 10 et 13
avril 2017). Le 30 septembre 2017, il avait à nouveau refusé d'obtempérer et menacé
un agent de détention (cf. P. 4/13, décision de sanction du 5 octobre 2017).
e)
Dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle de M.________, le Juge d'application
des peines a entendu le prénommé le
31
janvier 2017 – il sera revenu sur la teneur de cette audition ci-après dans la partie droit
en tant que de besoin – et a ordonné une (nouvelle) expertise psychiatrique de l'intéressé
le 23 février suivant. Dans un rapport du 3 juillet 2017 et un complément du 18 septembre
2017, le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a notamment retenu
ce qui suit.
M.________ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec des traits antisociaux, syndrome de dépendance au cannabis et à l'alcool (actif), à l'héroïne et aux substances psychostimulantes (abstinent, en rémission). Ces dépendances paraissaient être un épiphénomène, puisque le condamné était également passé à l'acte alors qu'il n'était sous l'influence d'aucune substance, mais demeuraient des facteurs de décompensation et de passage à l'acte.
Le trouble diagnostiqué avait une influence sur le comportement général de l'intéressé, en ce sens que sa fragilité narcissique, son mode pulsionnel, ses mécanismes de contrôle et d'autorégulation, la perception de soi, de son environnement et des exigences sociales s'articulaient de manière trop autonome (clivée) et donnaient lieu à un comportement imprévisible et impulsif. Ses apprentissages, bien qu'authentiques, restaient superficiels, mais il évoluait de manière relativement favorable d'un point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral. M.________ paraissait peu conscient de son trouble et de l'influence qu'il avait sur son comportement. Il semblait attribuer une grande importance à la consommation de toxiques, ce qui lui permettait de situer le problème hors de sa personne et de prêter ses comportements violents à ces substances. Toutefois, l'ancrage dans la réalité était préservé tout comme la capacité à percevoir le caractère illégitime de ses actes.
Se fondant sur des facteurs historiques et cliniques, l'expert a conclu que, faute d'une contenance externe, le risque de commettre de nouveaux actes délictuels était majeur. Ce risque était important (de modéré à élevé) pour des infractions du même ordre que celles pour lesquelles l'expertisé avait été condamné (violence, actes d'ordre sexuel avec violence notamment). La récidive pouvait être précipitée par des facteurs de stress environnemental, tels que le cadre de travail et/ou d'études. Il était ainsi important que M.________ ait une occupation, mais cette dernière ne devait pas représenter une surcharge ou un stress le confrontant à un vécu d'insuffisance et d'échec. Le lien avec les victimes ne paraissait pas être un élément majeur dans les passages à l'acte mais les relations affectives conflictuelles et chargées de violence, telles que déjà vécues, pouvaient être un facteur de risque puisque c'était dans ce contexte relationnel et d'exigence personnelle qu'il semblait présenter le plus de risque de régression, avec comme conséquence une désorganisation comportementale et une consommation de toxiques.
La reconnaissance des délits et de leurs conséquences dont faisait preuve M.________ était superficielle et plutôt intellectualisée, son discours étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu'il avait vécues. Il semblait toutefois présenter une évolution lente dans ses comportements qui devenaient moins oppositionnels, ainsi que dans sa perception de sa personne, moins installé dans la "toute-puissance", cette évolution n'étant toutefois pas suffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire.
Il était ainsi judicieux de se poser la question d'un changement de sanction sous la forme d'une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l'art.
59 CP, le traitement actuel en psychothérapie devant être maintenu et le cadre devant être
élargi progressivement de manière à ne pas favoriser une recrudescence des angoisses et
des comportements dysfonctionnels. Par ailleurs, M.________ devait continuer à bénéficier
d'une prise en charge spécialisée au long cours, lui fournissant un étayage bien identifié,
stable, cadrant et sécurisant, une ouverture progressive de cadre pouvant être envisagées
dans ce contexte. Ainsi, à dire d'expert seule une mesure au sens de l'art. 59 CP, initialement
exécutée dans un milieu fermé, paraissait répondre aux critères pris en considération.
L'intéressé n'était toutefois pas disposé à se soumettre à un traitement,
ayant indiqué que si une telle mesure devait être prononcée, il ferait tout pour s'y opposer,
y compris tenter une évasion.
f) Le 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à l'endroit de M.________.
g) Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________. Il a considéré que malgré ses efforts, ses progrès ne permettaient pas d'envisager un pronostic favorable en cas de libération, dès lors que la prise de conscience tant quant aux infractions commises que quant à sa pathologie était faible, que l'intéressé persistait à consommer des toxiques alors que ses consommations étaient liées à la commission des infractions et qu'il n'était pas en mesure de fournir un projet concret en vue de sa libération. S'agissant du risque de récidive, il était qualifié de modéré à élevé par l'expert et était corrélé tant à la pathologie de l'intéressé qu'à sa consommation de stupéfiants, problématiques qu'il peinait à prendre en charge. Au vu de la gravité des infractions et du bien juridique à protéger, la libération conditionnelle n'était ainsi pas envisageable.
h) Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, saisi d'une demande en ce sens par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de M.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2017, a dit que l’exécution du solde de la peine jusqu’au 5 novembre 2017 valait mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le condamné passant automatiquement en régime de détention avant jugement dès la date du 6 novembre 2017 et ce jusqu’au 1er décembre 2017, et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du 3 juillet 2017 et son complément, il a considéré que le risque de réitération était important et imminent. Il a cependant limité la durée de la détention à un mois, au motif que, compte tenu de l'imminence de la fin de peine, la fixation des débats au 12 février 2018 apparaissait trop éloignée.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 novembre 2017 (no 786), ensuite d'un recours interjeté par M.________. Cette autorité a en substance considéré que le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle était vraisemblable au vu des rapports d'expertise précités, étant précisé que rien ne permettait de conclure qu'un étayage stable et cadrant, avec prise en charge spécialisée ne soit pas apte à réduire le risque de récidive, qu'il y avait lieu de retenir. En outre, une mesure de substitution consistant en une assignation à domicile, couplée avec une surveillance électronique, n'était pas de nature à contenir ce risque. L'expert avait en effet clairement constaté qu'un établissement fermé s'imposait, de sorte que seule la privation de liberté permettait en l’état de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité.
i) Le 14 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de M.________ jusqu'au 19 février 2018, soit jusqu'à la semaine suivant les débats fixés au 12 février 2018, en raison d'un risque de récidive.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de M.________ jusqu'au 19 février 2018 et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 décembre 2017 (no 841), ensuite d'un recours interjeté par M.________. Cette autorité a notamment constaté que la détention pour des motifs de sûreté demeurait nécessaire, en se référant à son précédent arrêt. En outre, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait vainement tenté de fixer les débats à une date antérieure au 12 février 2018 et il n'y avait pas d'atteinte au principe de la célérité selon la jurisprudence rendue en la matière. Enfin, elle a à nouveau rejeté les mesures de substitution proposées, en précisant qu'un établissement fermé serait le mieux à même de fournir au recourant un cadre stable, cadrant et sécurisant, et qu'une ouverture progressive de ce cadre pourrait ensuite seulement être préparée et envisagée, tandis que l'intéressé devrait continuer à bénéficier d'une prise en charge spécialisée (psychothérapeutique et éducative) au long cours.
B. a) Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de M.________ par jugement du 15 février 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et reconduite par jugement du 7 février 2014 du Tribunal correctionnel du même arrondissement (I), a ordonné en sa faveur, en lieu et place de la mesure de traitement ambulatoire visée sous chiffre I, une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'art. 59 CP (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III) a fixé l'indemnité due à son défenseur d'office (IV) et a mis les frais de la cause, par 8'426 fr. 20, montant incluant l'indemnité précitée, à sa charge (V). Il a en substance considéré que les conclusions de l'expert J.________, entendu durant les débats, étaient détaillées, complètes et convaincantes. Ainsi, M.________ souffrait d'un grave trouble mental et le risque de récidive pouvait être qualifié de majeur, respectivement d'important. Bien que ce dernier n'était pas disposé à se soumettre à une mesure thérapeutique et qu'il avait déclaré avoir l'intention de tout faire pour s'y opposer, y compris de s'évader, l'expert avait exposé que le cadre dont avait bénéficié le condamné avait participé à une évolution lente et partielle, mais positive. Un traitement institutionnel devait donc tout de même être tenté, malgré ses réticences à effectuer un traitement – dont il admettait avoir besoin – en milieu fermé. Une telle mesure était indispensable au vu de l'importance du risque que représentait pour la société une libération de l'intéressé.
Le Tribunal a entendu le Dr J.________ ainsi que M.________ aux débats, le 12 février 2018. Il sera revenu sur leurs déclarations ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
C.
Par acte du 26 février 2018, M.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de
frais et indemnisation de son défenseur d'office, principalement à ce que le traitement psychothérapeutique
ambulatoire précédemment ordonné en sa faveur soit maintenu, à ce qu'il soit renoncé
à l'instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle, à sa libération immédiate,
à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il
lui soit alloué une indemnité pour la privation de liberté illicite subie depuis le
5
novembre 2017. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause
au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 9 mars 2018, M.________ a, par son défenseur d'office, déposé un écrit destiné à compléter son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
1.
1.1
Les décisions ordonnant ou
renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP (Code
pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) constituent
des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des
art.
363 ss CPP (CREP 3 février 2016/82 et les références citées) susceptibles
de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396; JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans
le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par M.________ est recevable. Il en va toutefois différemment de l'écrit complémentaire déposé le 9 mars 2018, le délai de recours étant arrivé à échéance le 1er mars 2018, comme le recourant l'a lui-même reconnu dans son acte initial. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette argumentation complémentaire déposée tardivement, le recours étant irrecevable dans cette mesure.
2.
2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il ne ressortirait pas du procès-verbal de l’audience que le Ministère public aurait requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et il n’aurait pas été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté après le 19 février 2018. Il n’aurait ainsi pas eu la possibilité de se déterminer sur des éléments pertinents avant qu’une décision soit prise à cet égard, soit en particulier sur la nécessité d’ordonner une assignation au domicile de son père avec bracelet électronique à titre de mesure de substitution. Il n’y aurait en outre aucune motivation s’agissant du maintien du recourant en détention pour une durée indéterminée. En outre, une durée illimitée serait également contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, car elle violerait le principe de proportionnalité. Ce vice procédural serait extrêmement grave et ne pourrait pas être réparé par l’autorité de recours.
2.1.1
Le droit d'être d'entendu découlant
des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et
107 CPP
comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF
141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées).
Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]; ATF 137 IV 87
consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015
consid. 3.2; TF 1B_6/2009 du 4 février
2009 consid. 5). Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en
vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal
de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP; le prévenu doit avoir l'opportunité
de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_281/2015
du
15 septembre 2015 consid. 3.2; TF 1B_143/2015
du 5 mai 2015 consid. 3.2;
TF 1B_191/2013
du 12 juin 2013 consid. 2.2; cf. également Forster, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e
éd, Bâle 2014, n. 3 ad
art. 231
StPO; Hug/Scheidegger, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 5 ad art. 231 CPP; Logos, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 231 CPP).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du
droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par
le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait
et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1;
ATF
137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du
6
août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle situation présuppose
cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée
et, le cas échéant, la constate.
2.1.2
En l’occurrence, il ne ressort pas du procès-verbal
de l’audience du
12 février 2018
que le recourant aurait été invité à se déterminer sur la possibilité de
son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé
l’ordonnant. Il y a dès lors lieu de constater que la décision de maintenir ce dernier
en détention est affectée d’un vice formel, dès lors qu’il n’a pas eu
l’occasion de s’exprimer avant le prononcé de celle-ci. Ce vice est toutefois réparé
dès lors que le recourant a pu faire part de ses déterminations sur la question de la détention
pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure de recours. De surcroît,
on ne constate aucun non-respect des délais en la matière susceptible d’avoir pour conséquence
d’entraîner l’élargissement du recourant. Ce ne peut en effet être le cas
que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de
poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable
(ATF 137 IV 118, consid. 2. et les références citées). Tel n’est précisément
pas le cas en l’espèce. Le fait que le tribunal de première instance ait motivé
de manière sommaire le maintien en détention est également sans portée à ce
stade, puisque la Chambre des recours pénale se prononce, ci-après, avec un plein pouvoir d’examen
sur la validité de celle-ci. Du reste, le recourant n'a conclu au renvoi de la cause à l'autorité
précédente qu'à titre subsidiaire.
2.2 Il reste à examiner si le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté se justifie au sens de l'art. 231 CPP.
2.2.1
Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement,
le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné
doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir
l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure
d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au
sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation
avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (TF 1B_43/2013 du
1er
mars 2013 consid. 3.1; Forster, op.cit., n. 2 ad art. 231 StPO).
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec
la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale
(art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art.
221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération
(art.
221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé
des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art.
221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_63/2007 du 11 mai 2007
consid.
3 non publié in
ATF 133 I 168). La jurisprudence considère que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà
été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3).
2.2.2 En l'espèce, l'existence de forts soupçons est évidente au vu de la condamnation dont a fait l'objet M.________ le 7 février 2014.
Le risque de récidive est également incontestable, pour les motifs invoqués dans les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte et les arrêts de la Cour de céans des 16 novembre et 6 décembre 2017, qui demeurent d'actualité. En substance, il résulte des conclusions récentes, détaillées, complètes et convaincantes de l'expert (à ce sujet, cf. infra consid. 3.2) que le risque de réitération est important et imminent pour des actes de même nature, dirigés contre l'intégrité physique et sexuelle. De même, un établissement fermé serait, à dire d'expert, le mieux à même de fournir au recourant un environnement stable, cadrant et sécurisant, une ouverture progressive pouvant être envisagée par la suite seulement. Ainsi, les mesures de substitution consistant en une assignation à domicile, couplée avec une surveillance électronique, ne sont pas de nature à contenir le risque retenu. Seule la privation de liberté permettra dès lors de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité.
Quant à la durée de la détention pour des motifs de sûreté, l’arrêt
cité par le recourant (ATF 137 IV 180) n’est pas pertinent pour la phase postérieure
au jugement, le principe du contrôle périodique de la détention pour des motifs de sûreté
n’étant pas transposable en deuxième instance (ATF 139 IV 186,
SJ
2013 I 569). À ce stade, la durée de la détention dépend en réalité uniquement
du temps qui s’écoulera jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire.
Ensuite, le titre de détention changera et les règles applicables au régime de l'exécution
de la mesure s'appliqueront. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, le maintien
en détention pour des motifs de sûreté est d’une durée limitée et il ne
saurait y avoir une violation du principe de proportionnalité.
Ces griefs sont ainsi mal fondés et la détention pour des motifs de sûreté de M.________ doit être confirmée.
3. Le recourant s’oppose à l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en contestant les conclusions de l’expert retenant un risque de récidive moyen à élevé et en niant qu’une telle mesure soit adéquate.
3.1
3.1.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2).
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à
prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement
psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure
thérapeutique au sens de
l'art. 59
CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration
du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins
(ATF 137 IV 201 consid. 1.3, JdT 2011 IV 395;
ATF
134 IV 315 consid. 3.6, JdT 2009 IV 79; TF 6B_850/2013 du 24 avril 2014 consid. 2.3.2; TF 6B_378/2013
du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable
que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette
du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague
d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4, JdT 2009 IV 79;
TF
6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que
l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées
à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123
IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis
aCP; TF 6B_378/2013 du
17 juin 2013 consid.
1.1.2; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2e
éd., Bâle 2007, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être
motivé ("motivierbar";
TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2).
3.1.2 Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou encore un changement
de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. L'expert doit se déterminer
sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur
commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter
la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter
que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement
la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise
(ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4;
ATF
128 I 81 consid. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1).
Il convient d’examiner si la transformation ultérieure d’une mesure ou d’une peine est conforme au droit sous l’angle du principe ne bis in idem. Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que tel est le cas lorsque des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu (cf. ATF 142 IV 307 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2017 IV 293).
3.2 Dans une première série de moyens, le recourant soutient que le risque de récidive résultant de l’expertise psychiatrique ne serait pas réalisé.
3.2.1 Il reproche en premier lieu à l’expert de s’être exclusivement fondé sur ses antécédents, à l’exclusion de tout autre élément pertinent.
Certes, lorsqu'il a répondu à la question de savoir si l‘expertisé était susceptible
de commettre de nouveaux actes punissables (P. 4/30, question 4.1,
p.
18), l’expert a répondu que le risque de récidive pour des infractions du même ordre
(violence, actes d’ordre sexuel avec violence et consommation de substances illicites) était
important, en se référant aux antécédents sans autre précision. Cependant, contrairement
à ce que soutient le recourant, l’expert n’est pas parvenu à cette conclusion en
tenant compte de ce seul critère, malgré ce que cette réponse isolée peut laisser
entendre.
D’une part, il ressort du corps de l'expertise (cf. notamment P. 4/30,
p.
17) que parmi les facteurs historiques, la violence antérieure n’est que l’un des critères
pris en compte parmi de nombreux autres (premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes
d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité).
L’expert a en outre également tenu compte de facteurs cliniques (introspection difficile,
attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement) (ibidem).
D’autre part, l’expert a détaillé les facteurs pouvant favoriser un passage à
l’acte, soit les facteurs de stress environnemental (cadre de travail et/ou d’études
ne devant pas représenter un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec)
et relationnels (relations affectives conflictuelles) (P. 4/30, question 4.2, p. 18).
Interpellé à ce sujet, dans son rapport complémentaire du
18
septembre 2017, l’expert a précisé de manière détaillée sur la base de
quels éléments il avait évalué les nombreux facteurs historiques et cliniques –
précités – l’ayant conduit à son appréciation du risque de récidive
(P. 4/38, p. 2). Cette analyse, qui se fonde tant sur des éléments de fait que sur des constats
de l’expert, est complète, convaincante et ne prête pas le flanc à la critique (cf.
p. 2 notamment). L’expert a de surcroît exposé que l’évaluation du risque
de récidive ne devait pas uniquement se fonder sur la reconnaissance des faits, mais bien plus globalement
: elle devait notamment tenir compte d’aspects tels que l’introspection, l’empathie
ou la capacité de la maîtrise de soi et les attitudes positives à l’égard des
personnes en position d’autorité.
C’est également en vain que le recourant s’en prend aux compétences de l’expert en lien avec la méthodologie (HCR-20) adoptée pour évaluer le risque de récidive. En effet, même si ce dernier a reconnu en audience et dans son complément d'expertise n’avoir pas été formé spécifiquement en relation avec la méthodologie utilisée, il a également exposé s’être formé à côté de personnes ayant reçu cette formation, utiliser la méthodologie litigieuse depuis 15 ans et effectuer des expertises psychiatriques depuis 20 ans (cf. jugt. p. 5). On ne voit dès lors pas en quoi cela entacherait la crédibilité de l'expert, qui est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. De surcroît, la même méthode d'analyse, reprenant en substance les mêmes critères d'évaluation du risque de récidive ont été pris en compte dans le cadre de l'évaluation criminologique figurant dans le plan d'exécution de la sanction avalisé en mars 2015 (cf. P. 4/13, Plan d'exécution de la sanction, p. 13).
L’évaluation du risque de récidive a donc été effectuée en tenant compte d’un large éventail d’éléments.
3.2.2 Le recourant reproche ensuite à l’expert d’avoir retenu que ses projets d’études sans financement étaient irréalisables, que le soutien inconditionnel de son père était insuffisant et qu’il s’exposerait à des facteurs déstabilisants, soit à des substances narcotiques, en cas de sortie.
On ne décèle pas, dans la brève argumentation du recourant en relation avec ces éléments, une quelconque raison de mettre en doute le résultat de l’expertise. Le Dr J.________ a en effet clairement expliqué en quoi ces éléments avaient une influence en relation avec le risque de récidive.
S’agissant de la question du travail et/ou des études, M.________ a déclaré à l'expert ne pas être au clair par rapport à son avenir et a indiqué savoir ce qu'il voulait faire, mais ne pas être sûr de pouvoir y parvenir (cf. P. 4/30, pp. 9-10). Ces incertitudes démontrent bien que la réflexion et les projets de réinsertion de l'intéressé ne sont pas aboutis. Quant à l'expert, il a notamment exposé que M.________ ne devait pas être soumis à un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec (cf. P. 4/30, p. 18), dès lors qu'il souvent passé à l’acte après avoir tenté de reprendre des études, de telles situations l’ayant conduit à des phases de décompensation de sa dépendance et à commettre de graves délits (cf. P. 4/38, p. 3).
L’expert a relevé que le recourant s’était montré peu loquace quant à l’aide que son père pourrait lui apporter (ibidem). Il ressort du dossier que ce dernier visite régulièrement M.________ en prison, lequel a précisé en audience qu'il lui avait permis de ne pas perdre pied avec le monde de l’informatique, qu’il pouvait compter sur lui pour l’accueillir à son domicile ainsi que le soutenir financièrement et administrativement. Si on ne peut pas nier que l'intéressé semble entretenir de bonnes relations avec son père, il demeure que celui-ci est relativement âgé et on peut ainsi douter qu’il soit en mesure de lui apporter l'encadrement strict et indispensable dont il a besoin (à ce sujet, cf. notamment P. 4/13, rapport de réactualisation d'expertise du Dr [...] du 2 juillet 2013, pp. 2 et 4, duquel il ressort que l'expérience de vie de M.________ au domicile de son père à sa sortie de prison en 2011 s'était déroulée dans des conditions parfois difficiles (conflictuelles) et qu'il ne s'agissait pas d'un lieu stabilisant pour lui; ou encore l'analyse figurant en page 13 du plan d'exécution de la sanction avalisé en mars 2015 (P. 4/13), selon laquelle, bien que le père représentait une personne-ressource, il appuyait la toxicomanie de l'intéressé et pouvait ainsi se montrer inadéquat dans le lien). Le 31 janvier 2017, M.________ avait en outre déclaré au Juge d'application des peines qu'il avait atteint un âge où il devait apporter un soutien à son père, dont il avait la crainte qu'il décède (cf. P. 4/11, l. 145 ss). Pour le surplus, l'intéressé a très peu de contacts avec sa mère, qui vit en France, et n'a pas du tout de contacts avec son frère aîné depuis 15 ans (P. 4/30, p. 11). Compte tenu de ces éléments, la conclusion de l'expert selon laquelle l'intéressé ne bénéficie pas d'un soutien personnel suffisant est fondée.
Enfin, comme le souligne le recourant, le risque qu’il soit exposé à des substances narcotiques
en cas de sortie est inhérent à la vie extérieure. Cela étant, dans son cas, ce risque
est augmenté du fait qu'il souffre de dépendance au cannabis et à l’alcool, substances
qu’il consomme d'ores et déjà activement malgré les limitations rencontrées
en milieu carcéral. Le risque de dérive serait ainsi encore plus important en l’absence
de tout cadre et, à dire d’expert, la consommation de ces substances constitue un facteur
de risque de décompensation et de passage à l’acte, même si l'intéressé
n'a pas toujours commis ses délits sous cette influence
(cf.
P. 4/30, p. 16). Il en a ainsi à juste titre tenu compte dans le cadre de l'évaluation du risque
de récidive.
En définitive, les difficultés d'entreprendre des études ou incertitudes à ce sujet, l'absence d'un soutien personnel suffisant et la consommation de toxiques sont des facteurs susceptibles de favoriser le risque de récidive. Au demeurant, bien que certains de ces éléments puissent être relativisés, ils ne sont pas décisifs au regard de tous les facteurs à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du risque de récidive.
3.2.3 Le recourant reproche encore à l’expert de ne pas avoir accordé assez de poids au fait qu'il ait reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés.
M.________ se prévaut de ses déclarations faites dans le cadre du plan d'exécution de
la sanction et à l’expert, en les reproduisant in
extenso. Cela étant, il substitue sa propre
appréciation à celle de l'expert, qui a interprété l'ensemble de ces déclarations,
selon ses connaissances particulières de la psychologie, et qui en a tiré des conclusions,
qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. En effet, ce dernier a détaillé le bien-fondé
de son analyse à plusieurs reprises. Ainsi, par exemple, a-t-il exposé que l’intéressé
attribuait ses actes à sa consommation de toxiques (cf. P. 4/30, pp. 7 et 17) et qu’il avait
un discours principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues
(P. 4/30,
p. 18). Il a également relevé
que M.________ montrait une certaine difficulté à s'exprimer au sujet de ses délits, comme
c'était déjà le cas lors de l'expertise précédente, et que l'on retrouvait presque
mot à mot le récit qu'il avait rapporté des années auparavant, comme si aucun travail
d'élaboration sur le souvenir ou l'affect n'avait été réalisé (P. 4/30, p. 13).
Par ailleurs, l’expert a précisé dans son rapport complémentaire que, selon lui,
il y avait lieu de distinguer le fait de "s’en vouloir" et "d'avoir des remords",
notions impliquant une intensité affective et morale différente. Il a encore ajouté qu’il
avait observé dans le discours de M.________ une absence d’éléments dénotant
un ressenti sur un éventuel vécu traumatique chez ses victimes et, enfin, qu’il lui semblait
qu’en parlant de thérapie, l’expertisé tendait à mettre ses victimes et leur
souffrance au même niveau que la sienne propre (P. 4/38, p. 3).
Ces considérations correspondent du reste entièrement à ce qui figure dans le plan d'exécution de la sanction dont le recourant se prévaut, et dont il ne cite que les passages lui étant favorables. Ainsi, peut-on par exemple y lire aussi qu'il avait tendance à attribuer une part de responsabilité à sa victime, qu'il formulait des regrets peu construits à l'encontre de ses victimes et se lamentait rapidement sur son propre sort, démontrant une tendance à exprimer des regrets égocentrés, ou encore qu'il mettait en lien sa consommation d'alcool et de substances avec ses délits et tendait à se déresponsabiliser par ce biais. Il est encore précisé dans ce document qu'au cours des entretiens, les intervenants avaient noté la pauvreté de remise en question de l'intéressé quant à ses fonctionnements internes en lien avec ses passages à l'acte; bien qu'il mentionnait avoir une part de responsabilité dans la commission des délits, il avait de la peine à l'expliquer concrètement et mettait beaucoup plus en avant un enchevêtrement de facteurs exogènes; il tendait à se victimiser en faisant part de la violence qu'il avait subie de son ancien chef d'atelier et de sa mère; il avait tendance à attribuer une part de responsabilité à ses victimes, l'une ayant tenté de le séduire et l'autre en l'insultant et en apportant toujours en premier le geste de violence (cf. P. 4/13, Plan d'exécution de la sanction, pp. 10-11 et 17).
On ne décèle donc pas d'incohérence dans l’analyse étayée à laquelle a procédé l'expert, en qualifiant la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences par l’intéressé de superficielle et d’intellectualisée. Il y a lieu d'en déduire que si l'intéressé reconnait les faits, il n'en a en revanche pas encore saisi la gravité et les conséquences.
3.2.4 Le recourant reproche enfin à l’expert, toujours en relation avec l’évaluation du risque de récidive, de n’avoir pas suffisamment tenu compte des éléments protecteurs que constitueraient sa volonté de suivre un traitement et d’intégrer un établissement spécialisé. A cet égard, dans son complément d’expertise, également interpellé sur cette question, l’expert a exposé qu’il avait "évidemment" intégré ces éléments dans ses réflexions et son rapport. Il a toutefois précisé que l’intéressé voyait cela uniquement comme une démarche volontaire dans laquelle lui seul marquait les conditions et le cadre, ce qui semblait montrer toute la fragilité de son engagement (rigidité et fragilité de son fonctionnement psychique) (P. 4/38, p. 3).
De manière générale, les déclarations de M.________ confirment cette impression de l'expert, en démontrant sa propension à vouloir contrôler le cadre de son suivi et, partant, la relativité de son engagement à cet égard (cf. par exemple P. 4/11, l. 87 ss "Je n'ai pas envie de redébattre de ma consommation en thérapie, je veux mettre de l'écart par rapport à l'environnement de la consommation. Pour vous répondre, je reconnais avoir besoin d'un cadre. Je ne veux toutefois pas m'orienter vers un foyer ciblé sur les addictions."; P. 4/30, p. 10 "Le fait d'avoir un article, je ressens cela comme si l'on me forçait à me soigner"; jugt. p. 6 "J'ai besoin d'un endroit stable mais pas de soins. Pour préciser, j'estime avoir besoin de soins mais dans un cadre ambulatoire".
Là encore, c’est à tort que le recourant s’en prend aux conclusions de l’expert psychiatre et, même s'il faut saluer la volonté exprimée par M.________ de poursuivre son traitement, ce point n'apparaît pas non plus décisif dans le cadre de l'analyse du risque de récidive.
3.2.5 En définitive, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’expert en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive, qui n'est ni discutable, ni douteuse, comme le prétend à tort le recourant. En effet, les conclusions de l'expertise sont cohérentes, détaillées et elles tiennent compte de tous les critères pertinents, l'intéressé ne soulevant aucun indice sérieux et bien établi susceptible d’ébranler leur crédibilité. Du reste, ces conclusions sont confirmées par les éléments au dossier, y compris par les propres déclarations de M.________.
3.2.6 De surcroît, il faut encore constater que le comportement exécrable du recourant en détention (cf. supra let. A c)) participe de manière importante à l’évaluation du risque de récidive. En effet, celui-ci a été sanctionné à de multiples reprises, non seulement en raison de la consommation de produits prohibés, mais également et surtout pour son comportement contraire aux règlements, ainsi que pour divers refus d’obtempérer, des atteintes à l’honneur et à l’intégrité physique et des menaces. De tels comportements, que le recourant banalise dans son recours, sont inacceptables et préoccupants. On constate d’ailleurs une aggravation en 2016, l’intéressé étant notamment allé jusqu’à s’en prendre physiquement à un agent de détention en tentant de le faire chuter dans les escaliers, puis en 2017, à la lumière des faits survenus les 10 et 11 avril 2017 et des graves menaces proférées à cette occasion.
Il y a ainsi lieu de relever que le comportement carcéral de M.________, respectivement son aggravation, de même que la composante antisociale nouvellement ajoutée au diagnostic psychiatrique, constituent des faits nouveaux au sens de la jurisprudence, justifiant pleinement une modification de la sanction selon l’art. 65 al. 1 CP.
3.3 Le recourant soutient ensuite que la mesure préconisée par l’expert ne serait pas apte à diminuer un éventuel risque de récidive.
3.3.1 Selon lui, les modalités d’exécution de la mesure proposée par l’expert correspondraient en tous points au PES établi en février 2015, de sorte que la mesure litigieuse consisterait en un simple statu quo et qu’elle serait instituée uniquement dans un but conservatoire.
Interrogé sur les modalités d’exécution de la mesure institutionnelle, l’expert a préconisé une abstinence et le respect des règles carcérales, la poursuite du traitement thérapeutique et un investissement de l’intéressé. On peut donner acte au recourant que ces objectifs vont dans le même sens que ceux fixés dans le PES avalisé en mars 2015. Cela ne remet toutefois pas en question l'aptitude de la mesure. On ne saurait non plus en déduire que la mesure envisagée poursuivrait un but conservatoire, l’objectif étant bien au contraire une évolution et une amélioration du pronostic légal. En premier lieu, force est de constater que les objectifs fixés par le PES n’ont pas tous été remplis à ce jour, dont l’abstinence à l’alcool et au cannabis, de sorte qu’une marge de progression existe sur ce point. Ensuite et surtout, l’expert a constaté que le traitement actuel avait montré une certaine efficacité, bien que lente et partielle, et que l’évolution avait été relativement favorable d’un point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral (P. 4/30, pp. 17 et 20 et P. 4/38, p. 4). Les perspectives d’évolution favorables existent donc et elles suffisent à justifier la mesure de traitement institutionnel prononcée.
3.3.2 Ainsi qu’on vient de le voir (cf. supra consid. 3.2), le risque de récidive, en lien avec le trouble mental grave dont souffre M.________ est patent. A dire d’expert, l’évolution des comportements de l’intéressé semble insuffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire; il a ainsi besoin d’un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, le traitement actuel devant être maintenu (prise en charge psychothérapeutique et éducative) sur le long cours et le cadre devant être élargi progressivement; dans ce contexte, la seule mesure paraissant répondre à ces critères est un traitement institutionnel à exécuter initialement en milieu fermé (P. 4/30, questions 6 à 10, pp. 18 s.). Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait contradictoire, ni pour quel motif la mesure préconisée ne serait pas apte à réduire le risque important qui demeure. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci est bien de nature à détourner M.________ de commettre de nouvelles infractions, en lui fournissant un cadre strict et sécurisant, alors que tel ne serait pas le cas de la mesure actuelle, dont le maintien seul impliquerait sa libération et, partant, la confrontation à divers facteurs susceptible de concrétiser le risque de récidive. La mesure est donc nécessaire et il n’est aucunement question d’une vague possibilité de diminution du danger.
3.3.3 C’est en outre à raison que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que M.________ n’était en réalité pas totalement réfractaire à un traitement institutionnel. En effet, s’il est vrai que ce dernier a déclaré qu’il ferait tout pour s’opposer à l’exécution de celui-ci, cette position apparaît davantage comme une posture procédurale tendant à obtenir le maintien de la mesure ambulatoire ordonnée précédemment. Il est cependant conscient qu’il a encore besoin de soins, comme il l’a d’ailleurs admis lors de l’audience du 12 février 2018, et tous les éléments au dossier démontrent que de tels soins ne suffiraient pas en l’absence de cadre suffisant.
Dans la mesure où une mesure ambulatoire exécutée en liberté n’est pas envisageable à ce stade, le recourant ne semble pas conscient qu’il s’exposerait au prononcé d’un internement, pour le cas où il faudrait considérer – ce qui n’est pas le cas – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle apparait vaine. La mesure prononcée demeure donc strictement proportionnée.
3.3.4 En conclusion, le recourant ne soulève ici non plus aucun motif sérieux susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise. Il existe ainsi un risque important que ce dernier commette de nouvelles infractions en lien avec son trouble, et la mesure préconisée est apte à réduire ce risque et proportionnée, au vu de l'intérêt supérieur de protection de la collectivité.
Les conditions de l’art. 59 al. 1 CP sont donc remplies.
3.4
Le recourant prétend également que le
jugement entrepris procéderait d'une lecture lacunaire des rapports d’expertise en considérant
qu’un traitement institutionnel en milieu fermé est la seule solution propre à limiter
le risque de passage à l’acte. Il prétend qu’il n’existerait pas de risque
de récidive s’il devait intégrer un foyer ou un autre établissement, dès lors
qu’il n’aurait rencontré aucune difficulté avec le personnel soignant, que les
faits qui lui avaient été reprochés le
10
avril 2017 n'auraient eu lieu qu'à une reprise et que l'on ne pourrait dès lors pas généraliser
un prétendu comportement dangereux.
A l'instar de celles qui précèdent, cette argumentation n'est pas non plus convaincante. En premier lieu, M.________ ne peut pas relativiser son comportement du 10 avril 2017 en raison du contexte carcéral comme il le fait, tant il est hors du commun. En effet, une fois placé aux arrêts préventifs, celui-ci ne s'est pas calmé et a au contraire persisté à insulter et menacer le personnel de la prison durant 24 heures, puis a encore menacé de décapiter et de démolir ces personnes. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un comportement isolé, puisqu'il avait agi de façon similaire en janvier 2016. Ces comportements sont inquiétants et démontrent que l'intéressé n'est pas du tout maître de son impulsivité. Par ailleurs, au vu du nombre de sanctions dont il a fait l’objet, ne serait-ce que pour avoir proféré des menaces et s’en être pris physiquement à ses codétenus et, à une reprise, à un agent de détention, il y a effectivement lieu de considérer qu'il présente un risque général de dangerosité. Or, on l’imagine mal gérer ce risque dans un cadre moins sécurisé. C'est d’ailleurs le constat qu'a fait l'expert, en précisant que les apprentissages du recourant étaient superficiels et que son évolution ne permettait à l’heure actuelle pas d’imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire (P. 4/30, questions 2 et 6, pp. 17-18; P. 4/38, p. 4). Les comportements dont M.________ s'est illustré en détention confirment cette appréciation.
En définitive, comme exposé ci-avant (cf. supra
consid. 3.3.2), l'expert a exposé que M.________
avait besoin d'une prise en charge spécialisées au long cours, lui fournissant un étayage
bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, une ouverture pouvant être envisagée
progressivement (cf. P. 4/30, questions 7 et 10,
p.
19 ; P. 4/38, questions 8 et 11, pp. 4-5). Il a en outre clairement exposé son avis, selon
lequel il était très important que cette ouverture puisse être préparée et qu'elle
s'effectue progressivement, seul l'art. 59 CP paraissant répondre à ces critères, la mesure
devant être initialement exécutée en milieu fermé (cf. P. 4/30, question 10,
p.
19 et P. 4/38, question 11, pp. 4-5). On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal correctionnel
aurait mal interprété cette conclusion claire et cohérente de l'expert psychiatre.
3.5 Enfin, le recourant soutient que si, par impossible, la mesure thérapeutique devait être confirmée, le jugement aurait dû préaviser en faveur de l’exécution de celle-ci en milieu ouvert. Il n'expose toutefois pas pour quelle raison il y aurait lieu de se distancer des conclusions claires de l'expert à ce sujet, telles qu'exposées au considérant qui précède. On se limitera dès lors à y renvoyer, étant précisé, pour le surplus, qu'il appartiendra à l’autorité d’exécution de se prononcer sur cette question (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329).
3.6 C'est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a ordonné une mesure institutionnelle et, partant, il n'y a pas lieu d'ordonner la libération du recourant, ni de lui allouer une quelconque indemnité pour détention illicite.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 15 février 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit à 1'163 fr. 15 au total, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement du 15 février 2018 est confirmé.
III. L'indemnité allouée à Me Alain Dubuis, défenseur d'office de M.________, est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Juge d'application des peines,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :