TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

240

 

PE17.006968-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 mars 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP

 

              Statuant sur les recours interjetés les 19 et 26 février 2018 par E.________, d’une part, contre l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et, d’autre part, contre l’ordonnance que ce dernier a rendue le 14 février 2018 rectifiant l’ordonnance de levée partielle de séquestre qu’il a prononcée le 23 janvier 2018 dans la cause n° PE17.006968-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 21 avril 2017, E.________ (ci-après : E.________) a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une plainte pénale contre la société Y.________ Sàrl, L.________ et inconnu pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et organisation criminelle.

 

              E.________ est un fonds d’investissement spécialisé de droit […], dont l’une des activités est l’acquisition de vins prestigieux, par l’intermédiaire de son Fonds S.________, créé en 2008, dont la gestion a été confiée à L.________, à travers la société X.________ Srl que ce dernier avait constituée. Cette gestion impliquait la définition de la stratégie d’investissement, la sélection et le suivi des intermédiaires, la gestion des achats et des ventes de vins, le contrôle de qualité, le transport et le stockage.

 

              L.________ est domicilié [...]. Dans le cadre de l’accord de collaboration signé avec E.________, il lui était notamment fait interdiction de nouer des relations commerciales entre le Fonds S.________ et les sociétés pour lesquelles il détenait des intérêts. A cet égard, le 31 mai 2013, il a déclaré sur l’honneur, en sa qualité de président de X.________ Srl, ne pas être bénéficiaire économique des « contreparties » qui travaillent avec le Fonds S.________, à l’exception des sociétés [...] Srl et [...] Srl (P. 5/10).

 

              Dans sa plainte, E.________ indique avoir récemment mis en lumière de nombreuses irrégularités dans le processus d’achat des vins auprès des fournisseurs. Elle dit avoir ainsi découvert que L.________ aurait créé, au fur et à mesure, un réseau opaque de sociétés privilégiant quelques prestataires ou certaines personnes avec lesquelles il aurait noué des liens économiques étroits et qui servaient d’intermédiaires pour des structures qui – en réalité – lui appartenaient ou qu’il contrôlait directement ou indirectement. Une importante partie des commandes des vins effectuées par L.________ pour le compte du Fonds S.________ auraient été passées par divers intermédiaires pour aboutir, en dernier lieu, à Y.________ Sàrl, dont le siège est à […] et dont l’associé gérant avec signature individuelle est L.________. Le processus auquel fait référence la plaignante aurait permis à L.________ de percevoir des commissions indues et des intérêts importants.

 

              E.________ se plaint également de ce que certains vins commandés et payés par le Fonds S.________ n’auraient jamais été livrés. Il ressort ainsi des pièces produites par E.________ qu’Y.________ Sàrl a facturé le 21 septembre 2012 à W.________ Ltd un montant de 240'000 Euros pour 240 magnums de Lafite Rothschild 2011 (P. 8/2/4) et que ce montant a été acquitté le 3 octobre 2012 (P. 8/2/5). La livraison ne serait toutefois jamais intervenue (P. 8/2/3/15). La plaignante émet aussi des griefs en ce qui concerne des crus livrés, indiquant avoir des doutes sur leur authenticité, voire sur la manière dont les bouteilles auraient été conservées.

 

              b) Par ordonnance du 11 mai 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte.

 

              Par arrêt du 4 août 2017 (n° 533), la Cour de céans a notamment admis le recours formé par E.________ contre l’ordonnance qui précède (I), a annulé celle-ci (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de son arrêt (III).

             

              La Cour a considéré que, dès lors que le siège d’Y.________ Sàrl se trouvait à […] et qu’elle avait pour associé gérant L.________, aux [...], le for suisse était donné, à tout le moins à ce stade de la procédure. Pour le surplus, si l’interdiction imposée à L.________ de passer commande auprès de sociétés avec lesquelles il détiendrait des liens avait été violée, il était difficile d’affirmer en l’état qu’il ne s’agissait-là que d’une violation du droit civil applicable au mandat de gestion. Le schéma produit par la plaignante montrait déjà un réel enchevêtrement des diverses sociétés, ce qui conduisait à s’interroger sur l’intérêt de procéder à un tel montage. Ce dernier, voire les éventuels mensonges qu’il induirait, pourrait constituer objectivement un élément d’astuce et, partant, d’escroquerie. Il était ainsi nécessaire de procéder à des investigations pour savoir ce qu’il en était véritablement des intérêts des uns et des autres et des éventuelles tromperies qu’ils auraient pu entraîner.

 

              c) Le 25 septembre 2017, Me Claudio A. Realini, conseil d’E.________, a indiqué au Ministère public que « certaines sociétés du groupe se mettaient en faillite » et a sollicité le séquestre urgent des comptes bancaires au nom de L.________ et de la société Y.________ Sàrl (PV des opérations du 25 septembre 2017).

 

              Le 26 septembre 2017, le Ministère public a adressé une ordonnance de séquestre à la banque P.________ afin de bloquer, entre autres, le compte n°CH [...], dont L.________ était titulaire, et à la banque A.________ AG afin de bloquer, entre autres, les comptes n° zzz et CH [...], dont Y.________ Sàrl était titulaire. Il a également requis production de plusieurs documents auprès de ces établissements.

 

              Le 3 octobre 2017, le Ministère public a rendu, à la demande de L.________, une ordonnance de séquestre motivée. Il a ordonné à la banque A.________ AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° zzz et CH [...], dont Y.________ Sàrl était titulaire (I) et a ordonné à la banque P.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° CH [...], dont L.________ était titulaire (II), les frais de sa décision suivant le sort de la cause (III).

 

              Se référant aux considérants de la Cour de céans du 4 août 2017, le procureur a considéré notamment que la société Y.________ Sàrl ne constituait pas une personne distincte de L.________, dans la mesure où il était seul associé gérant et ayant droit économique de celle-ci. Il a également retenu que les avoirs bancaires saisis pourraient servir à garantir une créance compensatrice.

 

              d) Par la suite, le Ministère public a encore ordonné le séquestre d’un safe, dont L.________ était titulaire (cf. décision du 6 octobre 2017). Il a ordonné production de documents bancaires supplémentaires auprès des établissements concernés, ainsi qu’au Port Franc de […] (cf. décisions des 21 décembre 2017, 23 janvier et 8 février 2018). Il a procédé, le 7 décembre 2017, à l’audition de [...], pour E.________ et, le lendemain, de L.________, en qualité de prévenu.

             

              Le 1er novembre 2017, le Ministère public a autorisé le transfert requis par la banque A.________ AG de la somme de 8'000 fr. du compte n° [...] sur le compte n° zzz pour couvrir le solde négatif de ce dernier. Il a en outre refusé de lever le séquestre sur le compte n° zzz à hauteur de 7'287 fr. 55 pour l’exécution d’un ordre de paiement au bénéfice d’ [...], dans la mesure où il s’agissait du compte d’Y.________ Sàrl, où les dépenses concernées ne semblaient pas être d’ordre purement professionnel et où elles ne paraissaient pas nécessaires à la survie de la société.

 

              Le Ministère public a donné partiellement suite à plusieurs requêtes du prévenu et a levé en partie le séquestre portant sur le compte n° zzz, au nom d’Y.________ Sàrl, à hauteur des montants suivants :

              - 29'940 fr. 80, selon décision du 10 novembre 2017, cet argent devant être destiné au paiement des salaires de L.________ et de l’employé d’Y.________ Sàrl, Q.________, pour le mois d’octobre, ainsi qu’au paiement des cotisations AVS et du leasing de la voiture du prévenu ;

              - 667'784.80 dollars de Hong Kong et de 2'144 fr. 90, selon décision du 27 novembre 2017, cet argent devant être destiné au paiement de bouteilles de vin pour le compte d’un client du prévenu et au remboursement de la TVA ;

              - 33'990 fr. 80, selon décision du 5 décembre 2017, cet argent devant être destiné au paiement des salaires de L.________ et de Q.________ pour le mois de novembre, ainsi qu’au paiement des cotisations AVS, des honoraires de gestion de la société [...] SA et du leasing de la voiture du prévenu.

 

              Le 4 janvier 2018, le Ministère public a refusé de donner suite aux requêtes d’E.________ tendant, d’une part, au séquestre des bouteilles de vin entreposées par l’intermédiaire de L.________ et/ou d’Y.________ Sàrl au Port Franc de […] et, d’autre part, à la production de la comptabilité des sociétés dans lesquelles L.________ était ayant droit économique. Le procureur a considéré que le séquestre des bouteilles de vin n’était pas justifié concernant celles dont Y.________ Sàrl n’était pas propriétaire et qu’il n’était pas souhaitable pour celles qui faisaient l’objet de négociations en vue de leur vente dès lors qu’il pouvait conduire à la faillite de la société. Quant à la production de la comptabilité des sociétés dans lesquelles le prévenu était ayant droit économique, le procureur a considéré que ces documents n’étaient pas nécessaires et qu’une telle mesure s’apparentait en l’état à une « fishing expedition », prohibée par le code de procédure pénale suisse.

 

B.              a) Par ordonnance du 23 janvier 2018, donnant partiellement suite à la requête formée par L.________, le Ministère public a ordonné la levée, à hauteur de 54'584 fr. 70, soit 46'887 fr. 10 et 7'697 fr. 60, du séquestre sur le compte n° zzz (I), a refusé la levée du séquestre à hauteur de 15'000 fr. (II) et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, les frais suivant le sort de la cause (III et IV).

             

              Le procureur a considéré qu’au vu de la destination des fonds invoquée par le prévenu (paiement des salaires du mois de décembre de ce dernier et de Q.________, du leasing de la voiture de la société, de deux factures d’assurance ainsi que de la location de l’entrepôt au Port Franc de […] pour l’année 2017) et compte tenu du fait que des versements avaient été effectués sur le compte concerné – ce qui attestait que la société continuait à avoir une activité –, il convenait d’accepter la levée du séquestre, à l’exception du montant servant à payer le 13e salaire de L.________ (15'000 fr.), étant donné son statut dans la présente procédure.

 

              b) Par ordonnance du 2 février 2018, donnant suite à la requête formée par L.________ le 31 janvier précédent, le Ministère public a ordonné la levée à hauteur de 34'453 fr. 25 du séquestre sur le compte n° zzz, au nom d’Y.________ Sàrl (I), a ordonné mensuellement la levée du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55 sur le compte précité, afin de payer les salaires de Q.________ et de L.________, la première fois fin février 2018 (II) et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, les frais suivant le sort de la cause (III et IV).

 

              Le procureur a considéré qu’au vu de la destination des paiements invoqués, soit le paiement des salaires de L.________ et de Q.________, des cotisations AVS pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, ainsi que du leasing de la voiture d’Y.________ Sàrl, la levée du séquestre devait être accordée. Il a également accordé la levée du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55 de façon mensuelle et permanente pour le paiement des salaires de L.________ et de Q.________, dans la mesure où il paraissait normal que les intéressés reçoivent un salaire pour le travail qu’ils effectuaient.

 

              c) Par ordonnance rectificative du 14 février 2018, le Ministère public a corrigé d’office l'ordonnance rendue le 23 janvier 2018, en ce sens que la levée du séquestre sur le compte n° zzz était ordonnée à hauteur de 55'445 fr. 15 (I), a confirmé pour le surplus dite ordonnance (II) et a dit que sa décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours, le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III et IV).

 

              En substance, le procureur a indiqué que le montant de 15'000 fr. pris en compte dans ses calculs le 23 janvier précédent, correspondait à une gratification brute et qu’il avait été par erreur déduit dans son intégralité du salaire net de L.________ pour le mois de décembre, alors que seule la part nette de cette gratification aurait dû l’être.

 

 

C.               Par acte du 19 février 2018, E.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 février 2018, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre lui étant donné de procéder aux réquisitions de preuves et aux mesures qu’elle avait d’ores et déjà sollicitées.

 

              Par acte du 26 février 2018, E.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 février 2018, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ordre lui étant donné de procéder aux réquisitions de preuves et aux mesures qu’elle avait d’ores et déjà sollicitées. E.________ a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

 

Le 1er mars 2018, le Président de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que le séquestre était maintenu jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.

 

Le 2 mars 2018, le Ministère public a indiqué à la Cour de céans qu’il avait déclaré l’ordonnance rectificative du 14 février 2018 immédiatement exécutoire nonobstant recours, dans la mesure où aucun recours n’avait été déposé contre l’ordonnance du 23 janvier 2018 qui contenait une erreur de calcul. Partant, les virements concernés par ces ordonnances avaient déjà été effectués par l’établissement bancaire.

 

Par courrier du 7 mars 2018, se déterminant sur le courrier qui précède, la recourante a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de prendre toutes mesures nécessaires afin de récupérer les fonds versés à tort, soit 55'445 fr. 15, ou d’ordonner à L.________ de les restituer.

 

              Invité à se déterminer sur les recours, Me Charles Poncet, agissant pour L.________ et Y.________ Sàrl, a conclu, le 19 mars 2018, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance du 2 février 2018 soit confirmée.

 

              Pour sa part, le Ministère public a déclaré, par courriers du 19 mars 2018, se référer entièrement à la décision entreprise.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. Dans la mesure où ils sont dirigés contre des ordonnances relatives au même complexe de faits et rendues dans le cadre de la même procédure PE17.006968-ERY, ils feront l’objet d’un seul arrêt.

 

 


I.              Recours contre l’ordonnance du 2 février 2018

 

2.

2.1               Aux termes de l’ordonnance de séquestre qu’il a rendue le 3 octobre 2017, le Ministère public a saisi les avoirs bancaires du prévenu et de la société Y.________ Sàrl au motif qu’ils pourraient servir à garantir une créance compensatrice.

 

              Le 2 février 2018, il a autorisé la levée partielle du séquestre prononcé sur le compte n° zzz, au nom d’Y.________ Sàrl, afin que les salaires de L.________ et de l’employé de cette société, Q.________, puissent être versés et que les cotisations AVS pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, ainsi que le leasing du véhicule d’Y.________ Sàrl puissent être acquittés. Le procureur a également autorisé la levée mensuelle du séquestre à hauteur de 24'442 fr. 55, afin que les salaires des intéressés puissent être versés. Il a considéré en substance que la destination de l’argent ainsi libéré était justifiée et qu’il était normal que ces derniers reçoivent un salaire pour le travail qu’ils effectuaient.

 

              Contestant ce raisonnement, la recourante, qui craint que le prévenu vide les comptes bancaires d’Y.________ Sàrl, soutient, en substance, que le Ministère public se serait fondé sur des allégués et des pièces produites par le prévenu qui ne lui permettaient pas de lever le séquestre. Selon elle, ces pièces ne démontreraient pas l’effectivité des activités menées par Y.________ Sàrl.

 

              L.________ soutient pour sa part avoir suffisamment démontré qu’Y.________ Sàrl continuait à mener son activité commerciale, laquelle générait des revenus qui justifiaient le paiement des salaires remis en cause. Il fait valoir qu’il a produit des factures qu’Y.________ Sàrl aurait émises pour son activité de gestion en 2017, faisant état d’un montant total de 147'076 fr. 02 Euros, ainsi que les factures du dernier trimestre 2017 liées à son activité commerciale de vin et faisant état d’un montant total de 375'500 Euros. S’agissant de son véhicule de fonction, l’intimé allègue qu’il lui serait indispensable puisqu’il serait amené à se déplacer pour ses rendez-vous professionnels qui auraient lieu pour la plupart à […] et en France. L.________ soutient ensuite que Q.________ envisagerait désormais de démissionner compte tenu des retards dans le paiement de son salaire et qu’un tel départ pourrait compromettre l’activité d’Y.________ Sàrl. L’intimé allègue enfin que le revenu que lui verse Y.________ Sàrl constituerait sa seule source de revenu.

 

2.2

2.2.1               Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

              En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

 

2.2.2               S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; CREP 1er mars 2016/135 consid. 3.2.2).

 

              L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

 

2.2.3              Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

 

2.2.4              L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).

 

              Par « personne concernée » au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé – de l'infraction et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (« Scheingeschäft » ; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5 ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

 

2.2.5              Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).

 

              En outre, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 ; CREP 3 novembre 2016/737 consid. 2 ; CREP 1er mars 2016/135 consid. 3.3.2).

 

2.3              En l’occurrence, il convient de constater que la recourante n’a pas contesté les ordonnances autorisant une levée partielle du séquestre prononcée en novembre et décembre 2017, pas plus que celle du 23 janvier 2018, sur laquelle il sera revenu dans le cadre du recours séparé contre la décision du 14 février 2018. On peut toutefois s'étonner que le procureur ait levé une partie du séquestre sur la base uniquement des pièces produites par le prévenu, soit de fiches de salaire, de factures d'assurances sociales et de leasing, sans avoir en parallèle procédé aux deux opérations suivantes.

             

              En premier lieu, il conviendrait d’exiger du prévenu la production de documents, tels que contrats de vente/d’achat de vin ou de gestion, permettant d'établir l’activité d’Y.________ Sàrl et son ampleur, activité justifiant de salarier deux employés à hauteur respectivement de 13'345 fr. 60 net pour le prévenu et de 11'096 fr. 95 pour Q.________, de même que le paiement du leasing pour une voiture appartenant à la société et dont on discerne mal en l’état pour quel motif il devrait être payé en priorité par une levée partielle du séquestre ; il est nécessaire à ce stade de disposer d'une documentation complète sur la situation de la société Y.________ Sàrl, ses comptes et bilans, ses biens, notamment les voitures, son activité au sein de la fiduciaire qui l'héberge, mais aussi les contrats de travail des deux salariés ; il y a lieu également de disposer d'une documentation complémentaire sur le travail fourni par le prévenu et Q.________ dans le cadre de la société, aux fins de déterminer si leur salaire correspond effectivement à une activité concrètement déployée ou non.

 

              Deuxièmement, on ignore quelle est la situation financière globale de L.________, de quelle fortune il dispose et quelles sont ses charges. Il convient en particulier de solliciter du prévenu un état de ses charges permettant de déterminer quel est son minimum vital aux fins de justifier le versement d'un salaire à hauteur de la couverture de celles-ci. En effet, les avoirs étant saisis afin de garantir une éventuelle créance compensatrice, il ne saurait être procédé au versement de la totalité du montant réclamé sans autre contrôle.

 

              Le procureur n'a pas effectué à un tel examen. Bien plus, la production des documents démontrant que la société Y.________ Sàrl avait encore une activité et que le prévenu ne cherchait pas à la vider de sa substance n'a pas encore fait l'objet d'un examen attentif, faute de production de documents par le prévenu. Les sources de revenus du prévenu par le biais des autres sociétés impliquées doivent également faire l'objet d'un contrôle rapide afin de déterminer si l'affirmation selon laquelle seule Y.________ Sàrl serait susceptible de verser un revenu au prévenu est exact. Tant que ces contrôles n'ont pas été effectués, il ne saurait être question de verser l'entier des salaires de manière permanente, comme le prévoit l'ordonnance attaquée. Celle-ci doit par conséquent être annulée.

 

 

II.              Recours contre l’ordonnance rectificative du 14 février 2018

 

3.

3.1              Le 23 janvier 2018, le procureur a autorisé la levée partielle du séquestre prononcé sur le compte n° zzz, à hauteur de 54'584 fr. 70, retenant, d’une part, que la destination invoquée de cet argent était adéquate (paiement des salaires, du leasing du véhicule de la société, de factures d’assurance et de la location d’un entrepôt au Port Franc de […]) et, d’autre part, que des versements avaient été effectués sur le compte concerné, ce qui attestait que la société continuait à avoir une activité. Le 14 février 2018, le procureur a rendu une ordonnance rectifiant le montant ainsi libéré, indiquant qu’il avait fait une erreur de calcul.

 

              Invoquant les mêmes griefs que dans son recours contre l’ordonnance du 2 février 2018, la recourante ajoute ici que le Ministère public ne connaîtrait ni la nature, ni l’origine, ni la destination des versements effectués sur le compte dont il a fait état. Selon elle, ces versements ne permettraient pas de retenir que l’activité d’Y.________ Sàrl serait effective.

 

3.2              Se pose au préalable la question de savoir dans quelle mesure un recours contre une ordonnance rectificative à forme de l'art. 83 CPP peut porter sur l'entier de la décision, soit également sur la partie ne faisant pas l'objet de la rectification. Selon la doctrine et le peu de jurisprudence sur la question, ce n'est qu'en recevant les explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 83 CPP), même s'il s'agit d'une rectification d'un calcul (SJ 1987 p. 154). La doctrine émet toutefois une réserve lorsque la rectification ne porte que sur la modification du nom d'une personne ou une date, sans influence sur le sort du litige (Macaluso, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 83 CPP).

 

              En l'espèce, la rectification porte effectivement sur une erreur de calcul de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le recours puisse porter sur la levée partielle du séquestre, à hauteur de 55'445 fr. 15, et ses motifs.

 

              Sur le fond, la problématique soulevée est identique à celle qui a été analysée sous chiffre I. On peut donc y renvoyer intégralement (consid. 2.2 et 2.3 supra), en relevant à nouveau que la levée partielle du séquestre a été prononcée à hauteur des montants requis, alors même que l’on ignore le montant des charges et la fortune du prévenu, que les documents produits ne permettent pas à eux seuls d’établir à satisfaction de droit l’activité invoquée justifiant le salaire de deux employés dont on ne dispose pas des contrats de travail, qu’on ne dispose d’aucun renseignement comptable sur la situation financière d’Y.________ Sàrl ni de pièce attestant de la nécessité pour la société d'un véhicule qui semble de luxe. Par conséquent, tant l’ordonnance du 14 février 2018 que celle du 23 janvier 2018 doivent être annulées.

 

              Après examen, il appartiendra au Procureur de décider s’il demande le remboursement du montant déjà libéré à la suite de l’exécution immédiate de l’ordonnance du 14 février 2018.

 

 

III.              Conclusion, frais et indemnité

 

4.              En définitive, les recours doivent être admis. Les ordonnances des 23 janvier, 2 février et 14 février 2018 doivent être annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent (art. 428 al. 1 CPP).

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu des mémoires produits, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., soit cinq heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 115 fr. 50, ce qui représente un total de 1'615 fr. 50 francs. Elle sera mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Les recours sont admis.

              II.              Les ordonnances des 23 janvier, 2 février et 14 février 2018 sont annulées.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge des intimés, Y.________ Sàrl et L.________, solidairement entre eux.


              V.              Une indemnité de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des intimés, solidairement entre eux.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claudio A. Realini, avocat (pour E.________),

-              Me Charles Poncet, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              la banque A.________ AG,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :