TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

244

 

PE16.022561-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 29 mars 2018

__________________

Composition :              M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.022561-JON, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) A Lausanne, au domicile conjugal, depuis 2011, X.________ aurait régulièrement injurié son épouse Z.________, en la traitant notamment de « grosse vache ».

 

              A Lausanne, au domicile conjugal, entre 2011 et janvier 2016, X.________ aurait frappé et molesté son épouse.

 

              A Lausanne, au domicile conjugal, le 23 octobre 2016, X.________ aurait saisi violemment son épouse au visage et l'aurait fortement agrippée au bras droit. X.________ a admis qu'il avait poussé cette dernière avec ses deux mains au niveau de la poitrine.

 

              Dans un certificat médical du 23 octobre 2016, le Dr H.________, du Centre Vidy Med, à Lausanne, a diagnostiqué une trace superficielle de strangulation sur la face antérieure du cou, un hématome en bande sur la face antérieure du biceps droit correspondant à une marque de compression manuelle, une douleur globale thoracique antérieure sans hématome, signe de lésion osseuse ou complication pulmonaire et un choc psychologique majeur avec épuisement total. Il a précisé que l'examen clinique était en totale adéquation avec les propos de la patiente.

 

              Z.________ a déposé plainte le 24 octobre 2016. Une instruction pénale a été ouverte le 15 novembre 2016.

 

              b) Le 15 janvier 2017, à Lausanne, au domicile conjugal, X.________ aurait menacé son épouse au moyen d'un couteau en déclarant « je vais te tuer » et en le plaçant contre son cou.

 

              Le 14 février 2017, X.________ se serait rendu au domicile de son épouse en dépit de l'interdiction faite par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par prononcé de mesures superprovisionnelles du 10 février 2017.

 

              Z.________ a déposé plainte le 2 mars 2017. Le 14 mars 2017, l'instruction pénale a été étendue aux deux événements qui précèdent.

 

              c) Au cours de l'audition de confrontation du 16 mars 2017, Z.________ a accepté de suspendre la procédure si son époux était d'accord de se faire suivre au Centre de prévention de l'Ale.

 

              Par décision du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale pour une durée de six mois, dès lors que les conditions de l'art. 55a CP étaient réalisées.

 

B.              Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité (I), a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée par X.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche no 20537 (III) et a mis les frais de la procédure, par 1'800 fr., à la charge de X.________, étant précisé que les frais d'assistance judiciaire gratuite de Z.________, par 1'192 fr. 40, restaient à la charge de l'Etat (IV).

 

              Le Ministère public a considéré que X.________ avait fait preuve de violence physique à l'encontre de son épouse au cours de la dispute du 23 octobre 2016, que ce comportement était constitutif de lésions corporelles simples qualifiées selon le certificat médical établi et qu'il ne devait sa libération de ce chef de prévention qu'en application de l'art. 55a CP. Ayant ainsi illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le prévenu devait s'acquitter des frais de procédure et ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

 

C.              Par acte du 4 décembre 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il lui est alloué une indemnité de 3'673 fr. 50 conformément à l'art. 429 CPP et que les frais de procédure par 1'800 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant soutient que la décision de mettre les frais de la procédure à sa charge et de rejeter sa demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP reposerait sur une motivation arbitraire. En effet, le Ministère public n'aurait d'une part pas tenu compte ni du rapport de police du 24 octobre 2016, qui mentionne qu'il n'a pas été constaté de traces de bagarre ou de coups échangés au sein du couple, ni des propos contradictoires de la plaignante en ce qui concerne les altercations des 23 octobre 2016 et 15 janvier 2017, et, d'autre part, aurait accordé une trop grande force probante au certificat médical du Dr H.________, qui serait contredit par les déclarations de la plaignante.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

 

              Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

 

3.2.2              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).

 

3.3              En l'espèce, s'agissant de l'altercation du 23 octobre 2016, il est vrai que le rapport de police indique que les agents n'ont pas constaté de traces de coups échangés au sein du couple et que la plaignante a varié dans ses déclarations, puisqu'elle a indiqué le 23 octobre 2016 au Dr  H.________ que son époux l'avait étranglée d'une main autour du cou, puis, au cours de l'audition de confrontation du 16 mars 2017, qu'elle ne pensait pas qu'il l'avait étranglée ce jour-là. Il en va de même pour l'épisode du 15 janvier 2017, puisqu'elle a tout d'abord indiqué dans sa plainte du 2 mars 2017 que la lame du couteau l'avait blessée lorsqu'elle avait reculé, puis, au cours de l'audition de confrontation du 16 mars 2017, qu'elle avait fermé les yeux et en avait déduit qu'elle avait été blessée par le couteau. Les constatations faites par le Dr  H.________ (traces au niveau du cou et du bras et douleur thoracique) paraissent néanmoins compatibles tant avec les violences physiques décrites par la plaignante au médecin qu'avec la déclaration du prévenu qui admet qu'il a poussé son épouse avec ses deux mains au niveau de la poitrine.

 

              Même si tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne semblent pas être réalisés dans le cas d'espèce et que la procédure est classée en application de l'art. 55a CP, il n'en ressort pas moins clairement de l'ensemble du dossier que la plaignante a peur de son époux, que celui-ci peut être violent à son égard (ayant admis qu'il l'avait été au moins une fois) et qu'il exerce – quoi qu'il en dise – une emprise psychologique sur elle (cf. notamment plaintes des 24 octobre 2016 et 2 mars 2017 et messages d'appel à l'aide par SMS du 15 janvier 2017, P. 14/2 et 14/3), ce qui constitue une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Dès lors que ce comportement civilement répréhensible était propre à déclencher l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale, le recourant doit en supporter les conséquences, à savoir s'acquitter des frais qui en ont découlé. Sur cette base, il n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance de classement du 22 novembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________),

-              Me Roxane Mingard, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :