CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 27 mars 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Addor
*****
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite rendue le 15 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001612-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 janvier 2018, Q.________ a déposé plainte pénale en faisant grief à l’Hôpital Y.________, respectivement aux médecins qui s’étaient occupé de lui, d’avoir différé, puis annulé sans raison, une greffe de cornée qu’il devait subir. Il exposait qu’à la suite de la violation des règles sur la transplantation, qui résulterait selon lui du transfert à un tiers de son numéro de receveur, il serait devenu aveugle. L’intéressé s’est également plaint que son dossier médical aurait été « trafiqué ».
Le 29 janvier 2018, Q.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
b) Le 8 février 2018, le Ministère public a invité l’Hôpital Y.________ à se déterminer sur les griefs du plaignant par le biais d’un rapport écrit (P. 8), lequel lui a été remis le 12 mars 2018 (PV des opérations, p. 2 ad 12 mars 201; P. 9/1 et 9/2) et dont le plaignant a reçu copie (P. 10).
Sous la signature du Dr V.________, chef de clinique, et de la Dresse F.________, médecin associée, l’hôpital a constaté, dans son rapport du 26 février 2018, qu’il n’y avait pas de numéro de receveur, mais une liste des candidats à la greffe, régulièrement tenue à jour et sur laquelle le plaignant, dont le « numéro » n’avait pas été attribué à un autre patient, figurait toujours. Il a relevé qu’il était essentiel, pour pratiquer une greffe de cornée, que la surface de l’œil soit contrôlée et libre de toute inflammation, susceptible d’entraîner un rejet et l’échec de la greffe. Or, ces conditions, en ce qui concernait l’œil du plaignant, n’avaient jamais réunies. L’hôpital a ajouté que le plaignant présentait un problème de compliance au traitement médical destiné à calmer l’inflammation, ce qui constituait un obstacle à l’intervention chirurgicale, et risquait en outre de provoquer une perte totale de l’œil par infection. Malgré des mises en garde régulières à ce sujet, le plaignant refusait souvent de voir les infirmières chargées de lui administrer des gouttes. L’hôpital a par ailleurs observé que le plaignant présentait des troubles psychiatriques, était convaincu de l’existence d’un complot ourdi contre lui et faisait preuve d’agressivité dans sa prise de parole. L’intéressé avait en outre refusé le suivi de six mois proposé par l’hôpital et que nécessitait une opération. Pour finir, les médecins ont catégoriquement contesté toute intention de nuire au plaignant de quelque manière que ce soit (P. 9/2, p. 4).
Invité à se déterminer sur ce rapport, le plaignant a indiqué que tout ce qui y figurait était « incorrect » (P. 11).
c) Le 13 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par Q.________ dans sa plainte.
B. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à Q.________. Il a considéré en substance que le rapport du 26 février 2018 ne permettait en rien d’accréditer les faits dénoncés par le plaignant et qu’en tout état de cause, seule la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11) était applicable dans le cas présent.
C. Le 19 mars 2018, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en sollicitant implicitement l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 13 mars 2018/198).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; cf. également TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire doit en particulier être refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables et ne pourront pas être prouvés ; tel est notamment le cas lorsque le plaignant n’est pas capable d’apporter les preuves de sa version (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 7). Tel doit aussi être le cas lorsque la procédure pénale est vouée à l’échec, notamment lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1), ou du moins lorsque les perspectives de gagner le procès ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un personne raisonnable de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais encourus (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 précité).
2.2 En l’espèce, l’indigence du recourant peut être tenue pour établie, dès lors que, titulaire d’un livret F, il dépend pour son entretien de l’assistance de l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) (P. 5/2 ss).
La procureure a tout d’abord considéré que la LRECA était applicable dans le cas présent, de sorte que l’action civile était d’emblée vouée à l’échec. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, l’Hôpital Y.________ et plus particulièrement ses employés dépendent de la Fondation E.________ (cf. extrait Internet du Registre du commerce et art. 4 des statuts de cette fondation, dont il peut être tenu compte s’agissant de faits notoires). Comme la plainte du recourant ne vise pas un établissement dont le personnel est soumis à loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31), comme c’est le cas, par exemple, du CHUV ou d’autres hôpitaux publics (JdT 2016 III 98 consid. 2.2 ; CREP 24 janvier 2017/58 consid. 2.2.4), on ne se trouve pas dans la situation où la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). L’action civile n’est donc pas dénuée de chances de succès pour ce motif.
La procureure a également jugé que les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir seraient vouées à l’échec pour le motif que les faits allégués dans la plainte n’étaient pas rendus vraisemblables par les premiers éléments de l’enquête. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet du rapport établi le 26 février 2018 par l’Hôpital Y.________ que l’œil du recourant n’a jamais été en état de recevoir une greffe de cornée, car ce dernier ne se soumettait pas au traitement destiné à calmer l’inflammation de son œil et que ce problème n’a pas pu être réglé en dépit de nombreuses réunions entre le patient, son assistant social, deux médecins psychiatres, une infirmière, le Dr V.________ et d’autres intervenants réguliers (P. 9/2, p. 3). D’après le rapport, c’est ce problème ainsi que le refus du recourant de se conformer à un suivi de six mois précédant une greffe qui est à l’origine de son état, et non une volonté de nuire de quiconque.
Le recourant se contente d’affirmer que ce rapport, qui énumère précisément tous les actes médicaux dont il a fait l’objet et les rendez-vous qui lui ont été fixés sur plus de deux ans, et qui démontre ainsi l’existence d’un suivi médical et psychiatrique régulier, serait incorrect. Il ne fournit toutefois pas le début d’une preuve du caractère erroné de l’une ou l’autre affirmation contenue dans le rapport du 26 février 2018. Au reste, on voit mal pour quelles raisons deux médecins de l’Hôpital Y.________ feraient de fausses déclarations, en particulier sur l’aspect psychiatrique de la pathologie du recourant, d’une part, et sur des faits impliquant des tiers intervenant pour lui venir en aide, dont les dires seraient aisément vérifiables.
Il s’ensuit que la procédure pénale engagée par le recourant est clairement vouée à l’échec et qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, renoncerait à la soutenir. C’est donc à raison que la procureure a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite au recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 mars 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :