CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier: M. Petit
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Art. 105 al. 1 let. f et 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.010369-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre E.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).
Le prévenu exploite une station-service avec shop et parc de voitures d’occasion sous le nom E.________ Sàrl. Il lui est notamment reproché de léser, depuis plusieurs années, de nombreux clients, soit en ne leur reversant pas le prix de vente des véhicules vendus, soit en concluant des contrats, portant sur plusieurs dizaines de milliers de francs, sachant ne pas avoir les moyens de les honorer.
b) Par ordonnance du 9 janvier 2018, confirmée par la Cour de céans par arrêt du 1er février 2018 (n° 71), le Ministère public a ordonné à la [...] le séquestre du compte bancaire d’E.________ n° [...].
Le 7 mars 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre de trois véhicules immatriculés au nom du prévenu, soit d’une [...], matricule [...] en mains de [...], d’une [...], matricule [...] en mains de [...], et d’une [...], matricule [...] en mains de [...].
Le 8 mars 2018, le Ministère public a également ordonné le séquestre d’une [...].
Le 8 mars 2018 également, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 juin 2018.
B. Par ordonnance du 7 mars 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un véhicule immatriculé au nom du prévenu, soit d’une [...], matricule [...] en mains de K.________.
La procureure a relevé qu’E.________ faisait actuellement l’objet d’une procédure pénale pour, notamment, abus de confiance et escroquerie, pour ses activités menées dans le cadre de l’exploitation de son garage, et qu’il ressortait d’un courrier du Service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2018 que le véhicule visé par l’ordonnance était immatriculé au nom du prévenu.
La magistrate a estimé qu’il était nécessaire de séquestrer cette voiture à titre conservatoire (art. 263 al. 1 let. c et d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que l’enquête allait ainsi déterminer si le véhicule litigieux était l’objet d’une infraction et, partant, s’il convenait de le confisquer, voire de la restituer au lésé, le séquestre permettant également une éventuelle réalisation de ce bien (art. 263 al. 1 let. b CPP).
C. Par acte du 12 mars 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre.
Le recourant allègue qu’il aurait conclu avec le prévenu un contrat de location portant sur le véhicule litigieux avec option d’achat au 30 juin 2018, qu’il aurait déjà versé un montant de 9'200 fr. à ce dernier à titre de location, d’assurance du véhicule et autres, qu’il aurait été contraint, hors contrat de location, de supporter des frais d’entretien à concurrence de 3'443 fr. 85 qui devraient être déduits du « solde d’achat dû au 30 juin 2018 », enfin qu’il n’aurait aucun lien particulier avec l’entreprise du prévenu. S’appuyant sur ces éléments, il a conclu à la mise à disposition dans les plus brefs délais du véhicule séquestré ainsi qu’au remboursement intégral et immédiat, par E.________ Sàrl, du montant de 7'623 fr. 85 « représentant la location [du véhicule] sur la valeur non-échue et le préfinancement avant achat. » Il a annoncé encore le dépôt d’une plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance contre le prévenu, si celui-ci ne lui soumettait pas dans les 24 heures une proposition ou « solution de réconciliation ».
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP,
le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de
la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/
Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art.
263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad
art.
267 CPP; CREP 8 mars 2017/161; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références
citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).
Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais ou lorsque les biens
d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016
consid.
3.1; TF 1B_239/2016, consid. 3.3 et les références citées). Le tiers objet d’une
mesure de séquestre ne peut faire état que de son propre préjudice dans la mesure où
il est directement et personnellement touché par la mesure et doit rendre crédible qu’il
est directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes
de procédure visés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105 CPP; TPF BB.2011.78-79
du 5 décembre 2011 consid. 3.1.2, JdT 2012 IV 363).
En l’espèce, le recourant est directement touché dans son droit de possession fondé sur le contrat de location conclu avec le prévenu. Il a donc la qualité pour recourir.
1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable en tant qu’il est dirigé contre le séquestre.
En revanche, la Cour de céans, étant compétente uniquement pour vérifier le bien-fondé de l’ordonnance de séquestre, n’entrera pas en matière sur les conclusions en paiement articulées contre le prévenu.
2.
2.1 L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, ce type de séquestre ne peut en revanche pas servir à garantir les prétentions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229).
Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP).
S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation
(art.
263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver
les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer –
est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de
confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise
le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles
ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée
de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment
exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que
la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140
IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant
ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou
aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat
d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure
où les conditions prévues à l'art. 70
al.
2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que
celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport
à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation
en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En
raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée
que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions
que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction
commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2 Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4).
2.3 En l’espèce, le recourant ne met pas en cause la vraisemblance des infractions envisagées. A juste titre, dès lors que celle-ci a déjà été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 1er février 2018 (n° 71), qui conserve toute sa pertinence. Par ailleurs, vu la nature des agissements reprochés au prévenu, on peut supposer à ce stade que le véhicule [...] a été acquis en remploi du produit des infractions en cause, et qu’il pourrait devoir faire l’objet d’une confiscation. En outre, compte tenu des frais prévisibles de la procédure et de la dépréciation rapide de la valeur d’un tel véhicule, la saisie se révèle également proportionnée dans l’optique d’une garantie des frais de la procédure ou d’une éventuelle créance compensatrice, le recourant ne mettant pas en avant un intérêt privé prépondérant. Certes, celui-ci allègue que la voiture litigieuse est son outil de travail mais ne soutient et ne rend nullement vraisemblable que sa situation financière ne lui permettrait pas de trouver une autre solution pour se déplacer sur le plan professionnel, par exemple en utilisant les transports publics ou en louant un autre véhicule. Le recourant ne met pas davantage en avant une quelconque circonstance susceptible de faire apparaître le séquestre comme disproportionné en regard de sa situation personnelle. Au demeurant, si le recourant se constituait partie civile, il pourrait réclamer au prévenu le montant de son éventuel dommage, le séquestre pouvant aussi servir à allouer aux lésés, donc également au recourant, une créance compensatrice comme déjà exposé.
Dès lors, en l’état, la mesure ordonnée par le Ministère public en application de l’art. 263 al. 1 let. b, c et d CPP doit être confirmée.
3. En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 mars 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument de l’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 7 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me David Parisod (pour E.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :