CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 8 janvier 2018
__________________
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.018720-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Q.________ a, depuis le 11 avril 2013, exercé la fonction de président ad interim de la « [...]» ( [...]), association sise à Zoug (P. 2). Pour sa part, X.________ est membre du conseil d’administration de l’association ci-dessus (ibid.).
Par acte daté du 11 septembre 2017, posté depuis la France et reçu par l’autorité suisse le 19 septembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, pour des actes paraissant pouvoir, au vu des moyens invoqués, relever du faux dans les titres, respectivement de la gestion déloyale.
Le plaignant a exposé qu’à Lausanne, à une date indéterminée du début de l’année 2013, Q.________, agissant en sa qualité de président par interim de la [...], aurait présenté une demande de reconnaissance de cette association au [...] ( [...]). A cette demande aurait été joint un document intitulé « [...]» (P. 4), prétendument adopté par le conseil d’administration de la [...] le 22 novembre 2011. Or, selon le plaignant, aucune déclaration similaire n’aurait été faite par l’organe dirigeant de l’association, lequel n’aurait même jamais débattu de la question, ainsi que cela ressortirait notamment du procès-verbal du conseil d’administration de la [...] du 22 novembre 2011 (P. 5). Ce ne serait, selon le plaignant, que le 12 avril 2013 qu’Q.________ aurait présenté aux responsables de l’association le document intitulé « [...] », qu’il aurait établi de son propre chef en violation des règles internes de la [...].
B. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré au préalable qu’il était douteux que le document intitulé « [...] » constitue un titre au sens légal, dès lors qu’il ne serait pas, à lui seul, destiné et suffisant à prouver un fait ayant une portée juridique. Pour le surplus, la magistrate a estimé que l’infraction de faux dans les titres n’était manifestement pas réalisée, puisque rien ne permettrait de retenir qu’Q.________ aurait agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Par identité de motifs, on ne saurait lui reprocher de gestion déloyale.
C. Par acte mis à la poste le 16 octobre 2017, X.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale contre Q.________ pour faux dans les titres et gestion déloyale, la Procureure étant, en particulier, tenue d’entendre le plaignant, le prévenu et divers responsables de la [...] et du [...], ainsi que d’ordonner production de la comptabilité commerciale de la [...] pour les exercices 2013 à 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP).
L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux
ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait
inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.
Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent.
Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est
mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document
dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il
a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité
de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est
digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire
et ne saurait être exigée (TF 6B_ 382/2011 du 26 septembre 2011; TF 6B_367/2007 du 10 octobre
2007 consid. 4.2, non publié
in ATF
133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié
in
ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 – 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1
p.
133 - 134). Le simple mensonge écrit n’est pas répréhensible, contrairement au faux
intellectuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.,
Bâle 2017, n. 34 ad art. 251 CP).
La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Tout objet, par son existence même, peut dans certaines circonstances servir de preuve; le titre doit cependant être en mesure d’apporter une preuve de ce qu’il exprime, c’est-à-dire une preuve quant à son contenu (Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ss ad art. 251 CP, p. 232).
Pour le surplus, il faut qu’une valeur probante accrue soit accordée au faux intellectuel et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu’un écrit ne saurait revêtir une valeur probante du seul fait que quelqu’un le destine subjectivement à servir de preuve; il est indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs. En outre, on ne saurait d’emblée attribuer valeur de titre à n’importe quel écrit susceptible d’être un jour utilisé par hasard comme preuve. Un titre est dès lors uniquement un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 4.1 ad art. 110 CP).
2.3 Réprimant la gestion déloyale, l’art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1).
3.
3.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que le document intitulé « [...]», seul mis en cause par le recourant, ait été destiné ou propre à prouver quoi que ce soit. Dans cette mesure, il ne s’agirait pas d’un titre au sens légal. En outre, pour être qualifié de titre, le document devrait prouver un fait ayant une portée juridique. Tout au plus pourrait-on théoriquement concevoir dans ce sens que la production d’un code d’éthique était une condition sine qua non pour que la [...] soit reconnue par le [...]. Le recourant ne le démontre toutefois pas, ni même ne le rend vraisemblable. Bien plutôt, cette condition ne semble pas avérée, puisque, précisément, la [...] n’a pas été reconnue par le [...] malgré la production du document en cause (P. 10). La question de savoir si le document en cause constitue un titre au sens légal peut cependant rester indécise pour les motifs ci-après.
3.2 En effet, encore faudrait-il, pour que l’infraction de faux dans les titres soit réalisée, que l’auteur ait agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, comme on le verra ci-dessous, le dossier ne comporte aucun élément étayant un tel dessein dolosif, à savoir celui de nuire ou d’obtenir un avantage illicite.
Le dessein de nuire peut être écarté, puisque, à suivre la plainte, le but d’Q.________ était d’obtenir la reconnaissance de la [...] par le [...]. Certes, le recourant fait valoir que le document qu’il incrimine porterait atteinte à la considération des membres du conseil d’administration de la [...]. Ce moyen n’est toutefois étayé par aucun élément du dossier. Q.________ n’a manifestement pas agi dans le but d’entacher la réputation de quiconque. Dans cette mesure, l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est ainsi pas réalisé.
Le dessein d’obtenir un avantage illicite n’est pas davantage établi. En effet, l’avantage au sens de l’art. 251 CP est défini comme devant avoir une valeur économique, c’est-à-dire revêtir la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-augmentation du passif ou d’une non-diminution de l’actif (Dupuis et al., op. cit., n. 54 ad art. 251 CP et la réf. citée). Or, le dossier ne comporte aucun élément en faveur d’un tel dessein lucratif. Le recourant n’allègue du reste pas le contraire. En particulier, rien n’établit, ni même ne rend vraisemblable, qu’une éventuelle reconnaissance de la [...] par le [...] aurait entraîné des avantages pécuniaires pour quiconque, en particulier en faveur d’Q.________. Le fait que l’on peut, d’une manière générale, admettre que la reconnaissance d’une [...] par le [...] a pour effet d’augmenter le crédit de celle-ci et donc de conforter sa position dans les relations financières n’y change rien. L’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est ainsi pas réalisé à cet égard non plus.
3.3 Pour ce qui est de l’infraction de gestion déloyale, le seul élément sur lequel se fonde le recourant est constitué par un courriel adressé par Q.________ à un certain « [...]» (P. 9), faisant état de commissions en relation avec des prestations d’un commanditaire (« sponsoring »). Le recourant soutient que les commissions en cause, qu’il tient pour occultes, seraient supérieures à la limite autorisée. Or, on ignore tout de la question et le recourant se borne à des allégations qui ne reposent sur aucun élément concret. Il n’y a donc aucun indice étayant une violation de ses devoirs de diligence par Q.________, respectivement une atteinte qu’aurait portée ce dernier à des intérêts sur lesquels il aurait été tenu de veiller. Les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne sont donc pas davantage réalisés.
3.4 Pour le surplus, dans sa plainte, le recourant consacre la majeure partie de ses allégations à expliquer les « manœuvres » qu’auraient ourdies Q.________ pour garder le pouvoir à son détriment au sein de l’association. Ces luttes d’influence n’ont évidemment rien de pénal.
3.5 Il apparaît ainsi que, comme l’a considéré la Procureure, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale. On peut encore souligner que la plainte déposée par le recourant en France le 10 avril 2015 à raison des mêmes faits avait également fait l’objet d’un classement sans suite (P. 7 et 8).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :