CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 221, 227, 228 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.023722-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 19 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________.
Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir, depuis 2008, utilisé de multiples identités, dont à tout le moins certaines seraient fictives, notamment celles de [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], afin d’obtenir des prestations indues, notamment de l’assurance-chômage et de l’aide sociale.
Dès le 1er septembre 2015 au moins, il aurait rempli des demandes de cartes de crédit auprès d’organismes bancaires et aurait obtenu ainsi plus de trente cartes, en utilisant des faux noms et des faux documents, qu’il aurait utilisées en sachant qu’il ne rembourserait pas les sommes dues et qu’il ne pourrait jamais être retrouvé. Par le même procédé, il aurait en outre contracté des crédits à la consommation, en espèce ou sous forme de leasing. Par ailleurs, avec l’aide des dénommés [...] et [...], il aurait agi pour le compte de personnes réelles, notamment [...] (actuellement détenu), en leur fournissant des documents falsifiés leur permettant d’obtenir des prestations étatiques, des permis de séjour et des appartements.
En mars 2017, X.________ aurait, avec l’aide de [...], faussement vendu un salon de coiffure appartenant au dénommé [...], identité fictive du prévenu, afin de permettre à [...] de retirer son 2e pilier, d’un montant de 105'147 fr. 52, contre une rémunération de 20%. Après que cette dernière avait versé un total de 100'000 fr. pour l’achat du salon de coiffure, X.________ ne lui aurait jamais restitué la somme convenue.
Enfin, au moyen de sociétés créées à cet effet, le prénommé aurait, en quelques années, employé fictivement des dizaines de collaborateurs, qui auraient obtenu, sur la base de faux documents, des prestations de chômage et des permis de séjour. Le prévenu aurait notamment utilisé une vingtaine d’adresses différentes pour recevoir son courrier.
A ce stade, X.________ est prévenu d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
b) Le 3 octobre 2017, la police a, sur mandat d’amener, appréhendé X.________. Le lendemain, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé.
c) Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnée la détention provisoire de X.________, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 28 décembre 2017, la détention provisoire a été prolongée pour une période de trois mois, soit jusqu’au 3 avril 2018.
B. Le 9 mars 2018, X.________ a requis la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. En substance, il a sollicité la mise en œuvre d’une assignation à résidence, d’une mesure l’obligeant à se soumettre à un pointage régulier auprès de la police ou de toute autre mesure qui sera jugée opportune.
Dans sa prise de position du 14 mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération du prévenu au profit d’une mesure de substitution et a requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2018 (II et III), et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
C. Par acte du 3 avril 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mesures de substitution, sous la forme, cumulativement ou alternativement, d’une assignation à résidence au domicile de [...], à [...], d’un pointage régulier auprès d’un poste de police, du port d’un bracelet électronique, d’une interdiction de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes à désigner par la direction de la procédure, de la conservation de ses documents d’identité en mains de la direction de la procédure et de toute autre mesure de substitution jugée proportionnée, tel que par exemple le dépôt d’une caution, soit admise. Subsidiairement, X.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance du 21 mars 2018 en sens que sa détention provisoire soit prolongée d’un mois, soit jusqu’au 3 mai 2018. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le lendemain, X.________ a notamment produit une liste des opérations effectuées par son défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’occurrence, dans son recours, X.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a au demeurant admis une partie des faits qui lui sont reprochés (cf. audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 21 mars 2018, p. 2 ; auditions devant la police des 15 et 23 janvier 2018) et les explications formulées par [...] dans son audition du 20 février 2018 le mettent en cause, de même que les déclarations déposées par [...] en début d’enquête. Par ailleurs, prévenu notamment d’escroquerie par métier et de faux dans les titres, l’intéressé est soupçonné d’avoir commis des crimes au sens de l’art. 10 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend que les auditions des principaux protagonistes ont eu lieu et relève que ses adresses postales françaises ont été perquisitionnées, que tous documents utiles ont été saisis et que tous ses véhicules ont été séquestrés. En outre, le recourant fait valoir que [...], auteure, selon lui, de l’intégralité des falsifications constatées, n’a pas fait l’objet d’une quelconque mesure de contrainte, de sorte qu’il en résulterait un traitement différencié constitutif d’une inégalité de traitement. Il en déduit que le contexte de fait est largement arrêté par les nombreuses mesures d’instruction déjà entreprises et que plus aucun moyen de preuve ne serait menacé.
3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, de nombreuses mesures d’instruction sont en cours afin de circonscrire l’activité délictueuse du recourant et de déterminer le rôle exact joué par les différents protagonistes de cette affaire. Le Ministère public relève que les transactions d’argent effectuées par X.________, par le biais de son vrai nom ou de ses identités fictives, doivent être analysées, de même que les centaines de documents saisis, ce qui permettra d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées, qu’il conviendra d’entendre le cas échéant. En outre, des recherches complémentaires doivent être entreprises auprès des banques et des organismes de crédit et les auditions de personnes dont l’identité a été utilisée par le recourant doivent être effectuées en France par l’intermédiaire d’une demande d’entraide internationale (cf rapport d’investigation du 20 décembre 2017). Dans ces circonstances, le maintien en détention de l’intéressé apparaît indispensable afin de l’empêcher de prendre contact avec tous les protagonistes qui doivent encore être entendus, mais aussi pour éviter qu’il interfère avec le bon déroulement de l’enquête, en récupérant tout ou partie du produit des infractions qu’il est soupçonné d’avoir commis. Cela vaut d’autant que X.________ a tenté d’adresser un courrier contenant des détails sur l’enquête à un tiers et qu’il n’a pas respecté les règles mises en place s’agissant de l’utilisation du téléphone en détention, puisqu’il a notamment parlé à un autre interlocuteur que celui mentionné sur le formulaire d’autorisation (P. 178 et P. 192). Partant, le risque de collusion est manifeste.
Par ailleurs, le recourant ne saurait comparer son cas à celui de [...] et se prévaloir d’une inégalité de traitement parce que cette dernière n’aurait pas fait l’objet d’une mesure de contrainte. En effet, la situation des intéressés est différente. La prénommée est de nationalité suisse et est domiciliée à [...], alors que X.________ est de nationalité étrangère, n’a aucun titre de séjour valable en Suisse et a son domicile en France voisine. En outre, il ressort du dossier que [...] paraît moins impliquée que le prévenu et que l’activité délictueuse de celui-ci est plus intense. En tout état de cause, au regard des nombreuses investigations en cours, et des explications susmentionnées, le recourant ne saurait soutenir que les faits seraient à ce stade clairement déterminés et considérer qu’aucun moyen de preuve ne serait menacé s’il venait à être libéré.
4.
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. En substance, il fait valoir qu’il serait prêt à assumer ses responsabilités et qu’il s’est engagé à collaborer, et donc à rester à disposition de la direction de la procédure. En outre, il soutient qu’il est très attaché à sa famille, que sa vie est en Suisse et en France voisine et qu’il n’aurait aucune intention de se dérober à la justice.
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
4.3 En l’occurrence, devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a admis qu’il était domicilié et avait ses attaches en France voisine, et qu’il n’avait pas de statut de séjour valable en Suisse. En outre, il est un ressortissant de [...] et n’a pas d’activité professionnelle légale pouvant lui générer des revenus licites. L’activité délictuelle qui lui est reprochée est intense et professionnelle, si bien qu’il est prévenu d’escroquerie par métier et de faux dans les titres notamment, des crimes passibles de peines privatives de liberté importantes. Ainsi, afin d’éviter la lourde condamnation à laquelle le recourant s’expose en cas de condamnation, il est prévisible que ce dernier quitte la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité, ce d’autant qu’il a l’habitude de passer inaperçu en utilisant des identités fictives ou appartenant à autrui. De plus, outre qu’il pourrait aisément disparaître en France, où il a son fils et ses principales attaches, il pourrait également retourner dans son pays d’origine, où il a voyagé l’été dernier et où il est au demeurant soupçonné d’avoir investi une partie de l’argent provenant de son activité délictueuse.
Dans ces conditions, le risque de fuite est également concret.
5.
5.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de réitération. Il ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Il relève en particulier son absence d’antécédent.
5.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 pp. 18 ss ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
5.3 En l’espèce, il est vrai que X.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. Cependant, l’activité délictueuse qui lui est reprochée est particulièrement intense et d’une gravité importante. En outre, elle semble avoir débuté en 2008, soit il y a environ dix ans. Depuis cette date, à tout le moins, au regard du dossier, le recourant ne paraît avoir cessé de commettre, sans scrupules, des infractions pour percevoir de nombreux revenus au préjudice de particuliers, d’organismes bancaires et de crédits, ainsi que d’institutions sociales. On relève que l’intéressé est notamment soupçonné d’avoir, en mars 2017, spolié [...] d’une somme de l’ordre de 100'000 francs. Par ailleurs, le recourant n’a pas de revenus licites et sa compagne, qui habite en France, n’a pas de travail, si bien qu’en cas de libération, il devra assumer l’entretien de celle-ci ainsi que de son fils. De plus, avant son incarcération, l’intéressé menait un train de vie élevé. Ainsi, au regard l’ensemble de ces éléments, force est d’admettre qu’il existe un danger sérieux que X.________, s’il était libéré, recommence ses activités illégales afin de subvenir à ses besoins et d’entretenir sa famille, en mettant en péril la situation financière et personnelle de potentielles victimes.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le risque de réitération est élevé.
6.
6.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution.
6.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
6.3 Le recourant propose des mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence et/ou du port d’un bracelet électronique. Il soutient que le dénommé [...], domicilié à [...], serait disposé à l’accueillir, le loger et le soutenir financièrement, de même que la dénommée [...], laquelle est domiciliée en France (cf. P. 15 et P. 16 produites à l’appui du recours). En outre, il se déclare prêt à se présenter régulièrement auprès d’un poste de police et à s’astreindre à une obligation de résidence. Enfin, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir violé son droit d’être entendu en ne se déterminant pas sur les mesures proposées.
En l’espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte s’est contenté, à cet égard, de mentionner ce qui suit : « toutes les mesures de substitution proposées par la défense, ni aucune autre d’ailleurs, ne permettent manifestement pas de pallier efficacement les risques constatés, dans la mesure où l’intensité de ceux-ci reste très élevée », sans détailler ces mesures. Cependant, X.________ a pu comprendre le raisonnement, certes sommaire, du premier juge et recourir utilement contre la décision entreprise. Au demeurant, à supposer que son droit d’être entendu ait été violé, l’autorité de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, peut réparer cette irrégularité, dès lors que celle-ci n’est en l’occurrence pas particulièrement grave et que l’intéressé s’est exprimé par le biais de la procédure de recours (cf. TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1).
S’agissant des mesures de substitution, force est effectivement de constater qu’elles ne sont pas propres à pallier les risques constatés. Premièrement, on relève que le fait de résider en Suisse avec une assignation à résidence dans ce pays, voire un bracelet électronique, ne permet pas de parer au risque de collusion, le recourant demeurant libre de contacter quiconque par téléphone et/ou par courriel. Dans cette mesure, l’obligation de se soumettre à un pointage régulier auprès d’un poste de police n’offre d’ailleurs pas plus de garantie. Par ailleurs, dès lors qu’en cas de libération, le recourant aura accès à Internet et aura donc la possibilité d’effectuer des transactions financières et/ou des demandes de carte de crédit par ce biais, les mesures proposées ne sauraient pallier le risque de réitération. En outre, une assignation à résidence ou une obligation de se présenter à un poste de police ne permettra que de constater une éventuelle fuite ou une entrée dans la clandestinité, mais pas de la prévenir (cf. en ce sens TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). De même, bien que les papiers de l’intéressé soient en mains du Ministère public, celui-ci pourrait aisément se rendre en France (cf. TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3). Pour le reste, les perspectives de gains licites dans ce pays, par le biais d’une éventuelle société réalisant des forages hydrauliques, évoquées par le recourant (cf. audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, p. 3) paraissent irréalistes, d’autant plus si l’exploitation de cette société est effectuée depuis la Suisse. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune dans le cas d’espèce.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de les mettre en œuvre.
7.
7.1 Le recourant soutient que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois violerait le principe de la proportionnalité.
7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
7.3 En l’occurrence, le recourant est détenu provisoirement depuis le 3 octobre 2017 et l’ordonnance attaquée prolonge sa période de détention provisoire pour une durée de trois mois, portant celle-ci à une durée totale de neuf mois. Au vu des nombreux faits reprochés au prévenu, de leur gravité et de leur étendue dans le temps, celui-ci encourt de toute évidence une peine de plus de neuf mois. En effet, X.________ est prévenu d’escroquerie par métier et de faux dans les titres notamment, des crimes passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus, respectivement de cinq ans au plus. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat breveté de 15,20 heures et d’une activité d’avocat-stagiaire de 5,50 heures. Le nombre d’heures allégué est excessif. En effet, le dossier de la cause n’est en soi pas particulièrement complexe s’agissant de la question de la détention provisoire, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’exposer un argumentaire aussi conséquent pour défendre efficacement les intérêts du recourant. Dans ces circonstances, il convient de réduire les honoraires allégués de moitié. Partant, il y a lieu de retenir une activité d’avocat breveté de 7,6 heures et une activité d’avocat-stagiaire de 2,75 heures. Ainsi, l’indemnité d’office qui doit être allouée est arrêtée à 1'670 fr. 50 ([7,6 x 180 fr.] + [2,75 x 110 fr.]), plus la TVA par 128 fr. 60, soit 1'799 fr. 10 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’799 fr. 10, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 mars 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1'799 fr. 10 (mille sept cent nonante-neuf francs et dix centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'799 fr. 10 (mille sept cent nonante-neuf francs et dix centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Marmillod, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :