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TRIBUNAL CANTONAL |
138
PE15.017383-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 février 2018
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Composition : Mme Byrde, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 135 al. 3, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2018 par X.________ contre la décision rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de E.________ dans la cause n° PE15.017383-JON, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ et [...].
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Ministère public a désigné l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office de E.________.
Par courrier du 27 octobre 2017, X.________ a produit une liste d’opérations et de débours, réclamant une indemnité de défenseur d’office de 4'598 fr. 05, TVA comprise. La liste faisait état de nombreux postes, le premier étant daté du 30 septembre 2015 et le dernier du 27 octobre 2017, tels que notamment des courriers au Ministère public ou à la cliente, des entretiens avec cette dernière, des prises de connaissance des éléments au dossier et des participations à diverses auditions, ayant nécessité 21 heures et 20 minutes d’activité au total. La note des frais portait en outre sur un montant total de 417 fr. 40.
Par décision du 10 janvier 2018, le Ministère public a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat précité à 3'111 fr. 30, TVA et débours compris.
Le 23 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour escroquerie. Par ordonnance pénale du même jour, il l’a condamnée pour avoir enfreint la législation sur les étrangers. Dans cette ordonnance pénale, le Procureur a indiqué que l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prénommée, fixée à 3'111 fr. 30, serait supportée par cette dernière dès que sa situation financière le permettrait et que les frais de procédure seraient mis à sa charge, par moitié, dans la mesure où elle succombait à l’action pénale.
B. Par acte du 24 janvier 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 10 janvier 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée en sa qualité de défenseur d’office soit fixée à 4'598 fr. 05, débours, frais de vacation et TVA inclus.
Par lettre du 16 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations.
E.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
1.
1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre une décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.3 Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que, comme en l’espèce, le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (4'598 fr. 05 - 3'111 fr. 30 = 1'486 fr. 75), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1).
2.
2.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été alloué par le Ministère public. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Procureur n’aurait pas motivé les réductions opérées.
2.2
2.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2 ; CREP 10 août 2017/545). Si elle entend réparer la violation du droit du recourant d’être entendu, elle doit donner à celui-ci l’occasion de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste d’opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’avocat X.________ a produit une note d’honoraires le 27 octobre 2017, qui liste en détail les opérations effectuées pour le dossier de la cause et le temps consacré à celles-ci. Cette liste d’opérations fait état d’un montant d’honoraires de 3'840 fr., hors taxe, correspondant à 21 heures et 20 minutes d’activité d’avocat.
Dans la décision attaquée, le Procureur a alloué le montant de 3'111 fr. 30, TVA, décours et vacations compris, au défenseur d’office. Il a expliqué qu’après avoir examiné le dossier, un total de 11 heures et 30 minutes devait être indemnisé, se contentant de retenir 5 heures et 30 minutes pour les auditions des 2 décembre 2016, 18 mai 2016 et 24 août 2017, 2 heures pour les entretiens avec E.________ et 4 heures pour les courriers, les préparations du dossier et les recherches juridiques. Pour toute motivation, il a expliqué que le temps consacré à l’accomplissement du mandat de défense d’office lui paraissait dépasser le temps que l’importance de l’affaire et sa complexité relative pouvaient nécessiter.
Au regard de ce qui précède, on constate que le Ministère public n’a pas expliqué précisément quelles activités opérées par l’avocat devaient être réduites ou retranchées et les raisons pour lesquelles ces activités devaient être réduites ou retranchées, respectivement considérées comme inutiles. Ainsi, selon la jurisprudence, le Procureur a violé le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, l’absence de motivation suffisante ne saurait en l’occurrence conduire à l’annulation de la décision, dès lors que l’autorité de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et droit, peut corriger le vice.
2.3.2 L’intégralité des débours et des vacations ayant été admise par le Ministère public, il y a seulement lieu de revoir les honoraires allégués par l’avocat, à l’appui de la liste d’opérations produite.
Le recourant relève que sa liste d’opérations indiquait un total de 6 heures et 45 minutes pour les entretiens avec sa cliente, y compris les entretiens téléphoniques, alors que le Ministère public n’a retenu que 2 heures pour ces opérations. De même, le recourant expose que les opérations liées au poste « courriers, préparations du dossier et recherches juridiques » s’élevaient au total à 9 heures et 35 minutes et qu’elles ont été réduites à 4 heures.
En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte le 14 septembre 2015 et a duré plus de deux ans. Elle a été ouverte contre E.________ pour une escroquerie portant sur un montant avoisinant les 200'000 fr. ainsi que pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Enfin, elle a nécessité l’audition de plusieurs témoins, dont un via une entraide judiciaire internationale, et s’est soldée par un classement de la procédure en ce qui concerne l’escroquerie et par une ordonnance pénale s’agissant de l’infraction à la législation sur les étrangers. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la présente procédure n’était pas simple, que l’ensemble du travail fourni par le mandataire était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de sa cliente et que celle-ci peut être satisfaite du résultat obtenu, puisqu’elle a été libérée de l’infraction la plus grave.
En particulier, avec le recourant, on relève que le total de 24 courriers adressés à la prévenue ou au Ministère public étaient justifiés et que le temps consacré à ceux-ci n’était pas excessif, dans la mesure où ils ont généralement été comptabilisés à 10 minutes. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public n’a retenu que 4 heures pour les opérations liées aux dits courriers et celles liées aux préparations du dossier et aux recherches juridiques. A cet égard, les opérations figurant dans la note d’honoraires intitulées « examen du dossier », « prise de connaissance » et « recherches juridiques » paraissent adéquates, si bien qu’il n’y a pas lieu de les retrancher.
Par ailleurs, compte tenu de la difficulté du dossier et de la longueur de la procédure, qui a duré, on le rappelle, plus de deux ans, il y a lieu d’admettre que les 6 heures et 45 minutes d’activité alléguées par l’avocat concernant les entretiens, y compris les entretiens téléphoniques, ne sont pas excessives et apparaissent justifiées. Cela vaut d’autant que la prévenue ne maîtrisait pas la langue française et que le conseil a dû lui faire comprendre des notions complexes relatives aux faits qui lui étaient reprochés constitutifs d’escroquerie, pour lesquels elle a finalement été acquittée.
Pour le reste, on relève que le Procureur a retenu une durée globale de 5 heures et 30 minutes pour les auditions, alors que le recourant n’a réclamé, temps d’attente compris, que 4 heures et 55 minutes.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’y a pas de motifs objectifs de considérer que le nombre d’heures comptabilisé par l’avocat X.________ dans sa liste d’opérations du 27 octobre 2017 serait excessif, ni par conséquent que l’indemnité réclamée devrait être réduite. Compte tenu du montant non contesté des débours et des vacations, il y a lieu d’allouer à ce dernier une indemnité d’office de 4'257 fr. 40 ([21h20 x 180 fr.] + 417 fr. 40), plus la TVA par 8%, soit un montant total arrondi de 4'598 fr. 05.
3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 4'598 fr. 05, TVA et débours compris, est allouée à X.________, ce qui porte à 6'866 fr. 80 les frais de la cause mis à la charge de E.________. L’ordonnance pénale du 23 janvier 2018 sera par conséquent modifiée dans cette mesure. Enfin, vu le sort du recours, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant pour sauvegarder son droit d’être entendu (cf. consid. 2.2.2 supra).
La recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des
honoraires
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839
consid. 3 et les références citées). Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité
correspondant à 2,5 heures d’activité d’avocat, rémunéré au tarif
horaire de 180 fr., soit 450 fr., plus la TVA, par 34 fr. 65, soit un total de 484 fr. 65. Cette indemnité
sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 4'598 fr. 05 (quatre mille cinq cent nonante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens qu’une partie des frais de la cause, par 6'866 fr. 80 (six mille huit cent soixante-six francs et huitante centimes), est mise à la charge de E.________ et que l’indemnité allouée au défenseur d’office de celle-ci, par 4'598 fr. 05 (quatre mille cinq cent nonante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris, sera remboursable par cette dernière dès que sa situation financière le permettra.
IV. L’indemnité allouée à Me X.________ pour la procédure de recours est fixée 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me X.________, avocat,
- Mme E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :