TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

798

 

PE17.016796-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 novembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 312 CP, 310 CPPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2017 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.016796-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par courrier daté du 25 juillet 2017, U.________ a déposé une plainte pénale contre la Fondation A.________, contre la directrice de cette fondation, N.________, contre P.________ et T.________, tous deux infirmiers, ainsi que contre « tous les dirigeants de ces structures et les fondateurs de l’internement » pour « mauvais traitement ».

 

              En substance, U.________ soutient qu’il serait victime d’abus de pouvoir et qu’il ferait l’objet d’un placement contre sa volonté. Il reproche en particulier à P.________ de l’obliger à se rendre à ses rendez-vous « de probation ou d’addictologie » et de le menacer de ne plus le « laisser sortir ».

 

              b) Il ressort d’une procédure initiée à la suite d’une précédente plainte déposée par U.________ (PE17.007467-JRU) et clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, que le plaignant a été placé dès le 18 avril 2016 au sein de la structure [...] à [...] ensuite de l’agrément de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). Cet office est chargé, par décision du Juge d’application des peines du 18 mars 2014, de contrôler que l’intéressé poursuive son suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants ainsi qu’à l’alcool, qu’il continue de résider dans un lieu de vie en se conformant aux règles de celui-ci et qu'il se soumette à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants.

 

 

B.              Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de U.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Par acte daté du 16 octobre 2017, posté le lendemain en courrier B, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.              En substance et pour autant qu’on le comprenne, le recourant se plaint d’abus de pouvoir et s’oppose à son placement ainsi qu’à certaines mesures ordonnées à son endroit.

 

3.1              Réprimant l’abus d’autorité, l’art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.

 

3.2              En l’occurrence, les divers intervenants de la structure dans laquelle U.________ est placé ont à l’évidence agi dans le cadre de leurs prérogatives et du suivi thérapeutique mis en place en faveur du recourant. A l’instar du Ministère public, on ne saurait retenir qu’ils se sont rendus coupables d’une quelconque infraction à l’encontre de U.________.

 

              Cela étant, le recourant se méprend : s’il entend remettre en cause les mesures prises à son endroit, c’est à l’OEP qu’il doit s’adresser. En effet, le dépôt d’une plainte pénale ne permet pas d’examiner la question du bien-fondé du placement et du suivi thérapeutique ordonnés en sa faveur, ces mesures faisant l’objet d’une procédure distincte.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

             

              Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance judiciaire gratuite ne peut pas être octroyée à U.________ (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 consid. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 consid. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 20 septembre 2017 est confirmée.

              III.              La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :