CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 10 avril 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Addor
*****
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2018 par Z.________ pour déni de justice dans la cause n° PE14.019512-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________, pour calomnie, à 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
b) Par courrier du 7 juillet 2017 adressé au Juge d’application des peines, Z.________ a demandé la conversion de sa peine en 720 heures de travail d’intérêt général, motivant sa requête par le fait qu’il émargeait à l’aide sociale depuis le 1er février 2011 et que de ce fait, percevant le minimum vital, il n’était pas à même de payer la sanction pécuniaire.
Par ordonnance pénale ultérieure (art. 363 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) du 8 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de conversion de Z.________, considérant que la situation financière précaire décrite par l’intéressé était déjà connue au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016, contre laquelle aucune opposition n’avait au demeurant été formée, et que cette situation ne semblait pas s’être notablement détériorée. L’ordonnance précise à son pied qu’« en vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées, de même que le Ministère public central sur délégation du Procureur général, peuvent former opposition auprès du Ministère public qui a statué, par écrit et dans les dix jours dès la notification ou la communication de la présente décision (…) ».
c) Le 10 août 2017, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Juge d’application des peines.
Par mandat du 6 septembre 2017, le Juge d’application des peines a cité Z.________ à comparaître à l’audience appointée au 21 septembre 2017 ; le mandat précisait qu’en cas de défaut à l’audience sans être excusé et sans se faire représenter, l’opposition serait réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Ce mandat de comparution a été adressé sous pli recommandé du même jour à Z.________ à l’adresse [...]. D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant le mandat précité, venu en retour avec la mention « non réclamé », n’a pas été retiré dans le délai de garde.
d) Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Juge d’application des peines a dit que l’opposition formée le 10 août 2017 par Z.________ contre l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était considérée comme retirée, a constaté que la cause n’avait plus d’objet, a dit que l’ordonnance pénale du 8 août 2017 était exécutoire, a rendu l’ordonnance sans frais et a rayé la cause du rôle.
e) Par arrêt du 13 octobre 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par Z.________ contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 27 septembre 2017, a annulé celle-ci et retourné la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, a laissé les frais par 660 fr. à la charge de l’Etat et a dit que l’arrêt était exécutoire. Elle a considéré que, comme Z.________ n’avait pas adressé son opposition au Ministère public mais directement au Juge d’application des peines, la procédure de l’art. 355 CPP – qui prévoit qu’en cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public, après administration des preuves nouvelles, décide de maintenir cette ordonnance ou de rendre une nouvelle ordonnance, elle-même susceptible d’opposition – n’avait pas été respectée.
B. Le 26 mars 2018, Z.________ a remis au Tribunal cantonal un acte daté du 23 mars 2018 et intitulé « Arrêt 13.10.17 pas suivit par Ministère public Est-Vaudois = Demande de rendez-vous ». Pour le surplus, il s’en prend au fond des ordonnances pénales des 18 avril 2016 et 8 août 2017.
Interpellé, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a exposé le 28 mars 2018 que Z.________ avait déposé, le 7 juin 2017, une demande de grâce auprès du Service juridique et législatif relative à l’ordonnance pénale du 18 avril 2016, que le Ministère public central lui avait transmis cette demande le 4 octobre 2017, pour préavis, et qu’un préavis avait été envoyé le 13 octobre 2017. Il a précisé qu’une suite convenable serait donnée à ce dossier dès qu’il serait en possession d’une décision de la Commission des grâces.
Ces déterminations ont été transmises à Z.________ le 11 avril 2018.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
Dans la mesure où Z.________ fait grief au Ministère public de n’avoir donné aucune suite à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 octobre 2017, et qu’il saisit à cet effet « Le Tribunal cantonal, Recours pénaux », son acte du 23 mars 2018 doit être considéré comme un recours pour déni de justice. En revanche l’intéressé ne peut exiger « un rendez-vous urgent », le recours faisant l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Déposé par l’auteur d’une opposition à une ordonnance pénale ultérieure, donc par une partie à la procédure pénale qui a un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l’espèce, l’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Chambre des recours pénale, enjoignant au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de traiter l’opposition formée par le recourant le 10 août 2017 contre l’ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017, n’a pas été suivi d’effet, comme l’admet d’ailleurs le Ministère public dans ses déterminations. Il est vrai qu’en date du 7 juin 2017, le recourant a déposé une demande de grâce relative à l’ordonnance pénale du 18 avril 2016. Toutefois, la grâce est une mesure sui generis extraordinaire, par laquelle l’autorité compétente, en procédant avec une très grande retenue, renonce à tout ou partie de l’exécution d’une peine prononcée ; elle n’est pas une mesure de correction du jugement ou une échappatoire aux conséquences fâcheuses de celui-ci (art. 381 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal annoté, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 à 15 ad art. 381 CP ; Piquerez, Traité de procédure pénale, 2e éd, n. 151 p. 114 et les réf. cit.). La grâce n’a ainsi pas pour effet d’annuler le jugement pénal, qui demeure inscrit au casier judiciaire (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 383 CP, et les réf. cit.). Une demande de grâce ne saurait dès lors avoir d’effet suspensif. Or, dans les faits, la présente procédure pénale est suspendue depuis six mois, et ce sans qu’aucune décision formelle ait été rendue en ce sens.
A ce stade, le Ministère public n’ayant pas donné suite dans un délai convenable, en violation du principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP), à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 octobre 2017, on ne peut que constater l’existence d’un déni de justice pour retard injustifié.
3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il donne suite à l’arrêt du 13 octobre 2017 sans attendre le sort de la demande de grâce déposée par Z.________ (art. 397 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :