TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.025444-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 février 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

 

Art. 310 CPP ; 144 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.025444-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte non signé du 26 décembre 2017, Y.________ a déposé plainte contre H.________ en exposant ce qui suit (P. 4) :

 

"[…]. M. H.________ a un étang pour poisson qui a une fuite et qui s'écoule sur notre propriété depuis plus de dix ans. Après plusieurs remarques, M. H.________ nous affirme qu'il va procéder à l'étanchéité de son étang, ce qui n'a malheureusement jamais été fait.

             

Cependant, l'eau de son étang s'écoule sur une parcelle agricole d'où il n'est pas possible de passer avec un véhicule et continue jusqu'aux fondations de ma maison qui se trouve en contrebas et détériore la façade Sud du bâtiment. Pour cette raison, nous ne pouvons plus attendre et nous aimerions trouver une solution. Il faudrait convoquer un expert ou une entreprise spécialisée afin d'effectuer un devis et ainsi procéder à des travaux de réparation en bonne et due forme pour son étang ainsi que pour ma maison.

 

Ci (sic), M. ________ ne veut pas de frais, il peut éventuellement fermer son étang et mettre l'eau au réseau communale (sic). […]."

 

              Y.________ a joint à sa plainte diverses photos, dont des images de champs apparemment en pente et alentours de bâtiments inondés
(P. 4/1 à 4/14).

 

              Par pli du 3 janvier 2018, le procureur a informé le prévenu du dépôt de la plainte et lui a demandé si des démarches avaient été entreprises pour remédier à la situation (P. 5).

 

              Par lettre datée du 6 janvier 2018, reçue le 10 janvier 2018 par le Ministère public, H.________ a répondu en ces termes (P. 6) :

 

"[…]. Suite aux demandes de M. Y.________ j'ai toujours fait des travaux à mon étang afin qu'il ne coule plus.

Par contre je suis étonné, comme je le lui ai dit, que cette eau vienne de mon étang.

De plus, il n'y a plus d'entrée d'eau dans mon étang, ceci depuis le 20.12.2017. Visiblement cela coule toujours dans son champ…. Voire en contrebas ?

La question se pose donc, est-ce vraiment l'eau de mon étang ?

Il est aussi à noter que Monsieur [...] a ses propres sources d'eau dont une qui passe sous ma propriété, la question se pose, est-ce son eau ??

Naturellement, je fais tout le nécessaire pour régler ce problème, mais vu le temps actuel, les pluies etc. cela m'est difficile. […]."

 

 

B.              Le 11 janvier 2018, le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par Y.________ contre H.________ et de laisser les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu qu'aucune infraction de dommages à la propriété ne pouvait être réalisée, cette infraction étant intentionnelle et l'intention faisant manifestement défaut en l'état au vu des explications fournies par le prévenu. Le litige était donc de nature purement civile et échappait à la justice pénale.

 

              Par pli du 21 janvier 2018 adressé au Ministère public, Y.________ a manifesté son intention de recourir, dès lors que de l'eau s'écoulerait toujours jusqu'aux fondations de sa maison et que les dires du prévenu ne seraient pas crédibles (cf. P. 9/1 "[…] ceci dure depuis plus de dix et on me mène en bateau […].).

 

 

C.              Par acte du même jour, posté le lendemain 22 janvier 2018 à l'attention de la Cour de céans, Y.________ a recouru contre l'ordonnance de
non-entrée en matière du 11 janvier 2018 en concluant implicitement à son annulation, H.________ devant fermer l'arrivée d'eau alimentant son étang et "trouver une solution pour l'étang ainsi que pour les dégâts occasionnés". (P. 9).

 

              Le 5 février 2018, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et s'est référé à son ordonnance (P. 11).

 

              Par courrier du 8 avril 2018, Y.________ a fait valoir que l'étang incriminé ne serait toujours pas étanche et que le prévenu aurait menti en prétendant avoir cessé de l'alimenter en eau (P. 13/1).

 

              Il n'a pas été ordonné d'autres échanges d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable à la forme. En revanche, le courrier du 8 avril 2018, déposé après l'échéance du délai de recours et après la reddition du présent arrêt, est irrecevable.

2.             

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

 

2.2              Se rend coupable de dommages à la propriété, au sens de
l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

 

              Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,
nn. 3, 11 et 13 ad art. 144 CP).

 

              L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les réf. ; Hurtado Pozzo, Droit pénal, Partie spéciale, 2e éd. Zürich 2009, no 1097
p. 327) ; dans ce cas, l'auteur prévoit qu'il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d'agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozzo, ibidem).

 

2.3              En l'espèce, conformément à la jurisprudence, (cf. TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017, consid. 2.2.1), le Procureur a, préalablement à la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière, demandé à H.________ de prendre position sur les reproches formulés par le recourant dans sa plainte. Dans son courrier du 6 janvier 2018, ce dernier a admis qu'il était propriétaire d'un étang, et que de l'eau s'en échappait, d'une part, et que l'eau coulait en contre-bas dans le champ du plaignant, d'autre part ; tout en se demandant si cette eau provenait de son étang, il a déclaré faire "tout le nécessaire afin de régler le problème" et avoir toujours fait des travaux à son étang "afin qu'il ne coule plus". Au vu de ces déterminations et des photographies produites par le plaignant, qui montrent des champs et des fondations de bâtiments inondés, il n'est pas possible d'exclure que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dommage à la propriété soient réalisés, en ce sens qu'il y ait une atteinte à la fonctionnalité ou à l'état du
bien-fonds du plaignant, voire des immeubles qui y sont construits, en raison de fuites d'eau émanant d'un étang voisin dont H.________ est propriétaire. Il n'est pas non plus possible d'exclure que l'élément subjectif soit réalisé. En effet, le fait de ne prendre aucune mesure alors que de l'eau s'écoule sur le fonds d'autrui et qu'il serait possible de l'arrêter, est susceptible de réaliser l'hypothèse du dol éventuel, l'auteur acceptant la survenance du dommage.

 

              Pour ces motifs, il n'apparaît pas d’emblée que les conditions d’une poursuite pénale ne sont pas remplies. C'est donc en violation de l'art. 310 CPP que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 11 janvier 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public du Nord vaudois pour qu’il ouvre formellement une instruction.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 11 janvier 2018 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Y.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. H.________,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :