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TRIBUNAL CANTONAL |
407
PE17.009293-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 319 CPP ; 146 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2018 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.009293-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 9 mai 2017, E.________, née le [...], a, par l’intermédiaire de son curateur, déposé plainte contre B.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Elle a complété sa plainte par courrier du 17 mai 2017.
Elle reproche à B.________ d’avoir profité de son état de faiblesse psychique pour l’amener à lui remettre, sous la forme de treize prêts, échelonnés entre le 30 avril 2013 et le 22 janvier 2016, une somme totale de 166'114 fr. 20. B.________ n’aurait jamais remboursé cette somme malgré les nombreuses demandes qui lui auraient été faites entre mai 2016 et avril 2017.
b) Le 17 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________.
c) Le 22 juin 2017, il a procédé à l’audition du prénommé en qualité de prévenu. A cette occasion, il lui a notamment imparti un délai au 31 août 2017 pour faire parvenir une copie de sa déclaration d’impôts 2016 et une proposition de remboursement de sa dette à l’égard d’E.________.
d) Par courriers des 5 septembre et 25 octobre 2017, le Ministère public a imparti de nouveaux délais à B.________ pour qu’il transmette les éléments sollicités le 22 juin 2017. Le prénommé n’y a pas donné suite.
e) Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, E.________ a, par courrier du 15 janvier 2018, produit un rapport d’expertise établi à son endroit le 29 novembre 2017 par le Centre d’expertises du CHUV en vue de l’instauration d’une curatelle. Estimant les faits suffisamment établis, elle a en outre conclu à la condamnation de B.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance.
Dans leur rapport d’expertise, les experts ont posé le diagnostic d’une possible démence neurodégénérative sur une probable maladie d’Alzheimer et d’un épisode dépressif moyen. En substance, ils relèvent qu’E.________ présente des difficultés sur le plan mnésique, qui se manifestent tant par des atteintes de la mémoire immédiate que par rapport à l’évocation d’événements passés, l’expertisée n’étant notamment pas orientée sur le plan temporel, ni sur le plan spatial. Les experts indiquent que le fonctionnement de l’intéressée, basé sur ce qui se rapproche fortement d’une forme d’assujettissement, tend à la rendre particulièrement vulnérable, voire influençable. Incapable de se protéger, elle se retrouve dans des situations où elle est utilisée par les autres, souvent au détriment de ses besoins. Les intervenants déclarent notamment qu’E.________ apparaît comme une personne soumise et qu’elle a une attitude infantile et naïve. De plus, les experts retiennent que la prénommée n’est, en raison des troubles psychiques qu’elle présente, pas en mesure d’assumer seule la gestion de ses affaires administratives ou financières. Par ailleurs, ces troubles la rendent particulièrement fragile et vulnérable aux démarches émanant de l’extérieur, l’expertisée ne parvenant de toute évidence pas à défendre ses intérêts, notamment patrimoniaux, et à se protéger des personnes mal intentionnées. Enfin, les experts relèvent que la capacité de discernement de l’intéressée est clairement altérée en raison des troubles dont elle souffre, ceci concernant l’ensemble de ses affaires administratives et financières. Ils précisent toutefois que la capacité de discernement doit s’apprécier relativement à un acte précis et donné.
B. Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Pierre Ventura à 1'333 fr. 95, débours et TVA compris (III), et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de l’intéressé (IV).
Le Ministère public a relevé que B.________ avait reconnu qu’E.________ lui avait octroyé plusieurs prêts, que celui-ci avait fait valoir des difficultés financières et que la plaignante avait spontanément proposé de l’aider, retenant qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu était le débiteur des sommes prêtées, pour lesquels il avait signé une reconnaissance de dette. Cela étant, se fondant sur l’expertise psychiatrique du 29 novembre 2017, il a retenu qu’en raison de la maladie évolutive dont semblait être atteinte la prénommée, aucun élément ne permettait de conclure qu’elle n’était pas en état, à l’époque des prêts litigieux, de se rendre compte de ce qu’elle faisait. A cet égard, le Ministère public a de surcroît relevé que les experts s’étaient gardés d’émettre une hypothèse à ce sujet et qu’ils avaient insisté sur le fait que leurs conclusions portaient sur la situation actuelle de l’expertisée. Par ailleurs, le Procureur a considéré que la honte éprouvée par l’intéressée et les regrets de celle-ci ne suffisaient pas à établir qu’elle aurait été abusée au moment où elle avait accepté de prêter l’argent à B.________, précisant que celui-ci lui avait en outre permis de récupérer plus de 20'000 fr. en 2013 auprès d’une institution de prévoyance. Pour le surplus, le Ministère public a retenu que l’instruction n’avait fait ressortir aucun élément remettant en cause la version du prévenu. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il a ordonné le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte du 1er mars 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée pour instruction dans le sens des considérants et mise en accusation de B.________.
Par lettre du 26 avril 2018, l’autorité de céans a imparti un délai au Ministère public et à B.________ pour déposer des déterminations.
Par courrier du 30 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
B.________ n’a pas procédé, malgré la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par E.________ est recevable.
2.
2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. En substance, elle soutient que B.________ aurait profité de son état de faiblesse afin qu’elle lui remette des sommes d’argent sous la forme de prêts. Elle fait valoir que le comportement du prévenu serait constitutif d’une tromperie astucieuse, car, outre le fait d’avoir profité de son état de faiblesse, celui-ci aurait notamment allégué de prétendus problèmes financiers et aurait signé des reconnaissances de dette qu’il n’avait d’emblée pas l’intention d’honorer. Enfin, la recourante considère qu’au vu de son état de santé, elle ne serait pas coresponsable du dommage subi.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a retenu l’infraction d’escroquerie dans un cas où l’auteur, afin de se voir remettre une somme de 50'000 fr., a déterminé la dupe, capable de discernement, mais apparue aux yeux de cet auteur très sensible et faible, à contracter un petit crédit d’un tel montant (TF 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.3.3). En outre, un auteur a été placé en détention provisoire pour s’être fait remettre, sous divers prétextes, un montant de 269'000 fr. de la part d’un octogénaire sous curatelle de portée générale (TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_130/2016 consid. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 32, ad art. 146 CP).
2.3
2.3.1 Dans son audition du 22 juin 2017, B.________ a en substance expliqué avoir, vers 2011, rencontré la recourante dans le cadre de son activité de courtier en assurances. Il lui aurait remis en ordre son dossier d’assurances et lui aurait rédigé divers courriers administratifs. Le prévenu a précisé être intervenu pour aider la plaignante à récupérer des prestations de libre passage et faire quelques démarches, dont certaines gratuitement. Par ailleurs, il a déclaré qu’il avait ensuite fait part de ses difficultés financières à E.________ et que celle-ci lui avait spontanément proposé de l’aider. B.________ a indiqué que les sommes remises par la plaignante constituaient clairement une succession de prêts et qu’il avait utilisé cet argent pour vivre. Il a reconnu devoir à l’intéressée la somme de 166'114 fr. 20 et avoir signé une reconnaissance de dette, précisant n’avoir rien remboursé depuis mai 2016. En particulier, le prévenu a expliqué qu’il avait accompagné deux fois la recourante à la banque et que, sinon, cette dernière lui remettait l’argent en liquide chez elle quelque temps après qu’il lui en avait fait la demande. A une ou deux reprises, la plaignante lui aurait fait un virement. Enfin, B.________ a déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’argent de la part de la plaignante pour son activité de courtier.
2.3.2 En l’occurrence, la prénommée était âgée de près de 70 ans lors des premiers prêts litigieux octroyés en 2013. Selon l’expertise psychiatrique du 29 novembre 2017, elle souffre d’une possible démence neurodégénérative sur une probable maladie d’Alzheimer et d’un épisode dépressif moyen. Lors des entretiens, elle apparaissait comme une personne soumise et à l’attitude infantile et naïve. Elle présentait des difficultés sur le plan mnésique qui se manifestaient notamment par des atteintes de la mémoire immédiate. Par ailleurs, les experts ont en substance relevé que l’intéressée était particulièrement vulnérable, voire influençable, qu’elle était incapable de se protéger des personnes mal intentionnées et qu’elle ne parvenait de toute évidence pas à défendre ses intérêts patrimoniaux. Dans cette mesure, les experts ont retenu que l’intéressée n’était pas apte à assumer seule la gestion de ses affaires administratives et financières.
Cette expertise a été mise en œuvre directement à la suite des faits dont il est question dans le cadre de la présente affaire. En outre, dans le rapport du 29 novembre 2017, il est fait référence à de multiples reprises à l’épisode concernant B.________. Dans ces conditions, on ne saurait exclure que la situation de vulnérabilité d’E.________, dans une certaine mesure à tout le moins, existait déjà au moment de la rencontre entre les deux protagonistes ou qu’elle est apparue au cours de la période comprise entre avril 2013 et janvier 2016. Ainsi, la santé psychique de la plaignante paraissait déjà fragile au moment des faits, de sorte que cet état de faiblesse aurait parfaitement pu être exploité par une tierce personne. Au regard de ce qui précède, et malgré les explications du prévenu, il apparaît à ce stade vraisemblable que B.________, après s’être rapproché de la recourante, en lui rendant notamment divers services de tout ordre gratuitement, ait fait en sorte de susciter sa compassion, en lui faisant part de différents tracas et soucis financiers aux fins de se voir remettre de l’argent.
Par ailleurs, au vu des éléments au dossier, le prévenu n’a dans un premier temps jamais remboursé la moindre somme à E.________, en dépit des différentes demandes du curateur de celle-ci. Il a essentiellement prétexté diverses excuses pour se soustraire à ses engagements et a même signé des reconnaissances de dette assorties d’un plan de paiement (P. 5/3 ; P. 5/5 ; P. 5/7), ce qui paraît au demeurant de nature à conforter la victime dans l’erreur. En réalité, B.________ n’a finalement remboursé qu’un unique montant de 1'800 fr. le 31 août 2017, soit quelque temps après son audition par le Ministère public. Pour le reste, il n’a jamais donné suite à l’engagement pris à cette occasion de faire une proposition de remboursement. De plus, le 19 mai 2017, il a fait opposition totale au commandement de payer adressé par le curateur de la recourante. Dans ces circonstances, et à ce stade, il y a tout lieu de penser que le prévenu n’avait d’emblée pas l’intention de rembourser les sommes prêtées. Enfin, B.________ n’a pas non plus respecté son engagement de fournir une copie de sa déclaration d’impôts 2016 avec les justificatifs de ses revenus, et ce malgré deux relances de la direction de la procédure. Dans ces conditions, il est impossible de vérifier les indications données par le prévenu lors de son audition du 22 juin 2017 au sujet de sa situation financière.
En dernier lieu, on relève que B.________ s’est vu remettre des sommes d’argent très importantes à treize reprises sur une période allant d’avril 2013 à janvier 2016, soit en moins de trois ans. En 2013, il a reçu sous forme de prêts les montants de 10'000 fr. au mois d’avril, de 30'000 fr. au mois de mai, de 25'000 fr. aux mois de juin et de juillet et de 10'114 fr. 20 au mois d’août. De même, il a reçu à cinq reprises des montants de l’ordre de 10'000 fr. en 2014, deux montants de 2'500 fr. en décembre 2015 et encore 10'000 fr. en janvier 2016.
Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est à tort que le Ministère public a affirmé qu’E.________ était en état de se rendre compte de ses agissements lors des faits et qu’il a écarté la réalisation des conditions de l’infraction d’escroquerie. En effet, à ce stade, une mise en accusation du prévenu apparaît possible, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Le Procureur devra donc reprendre l’instruction et éclaircir les différentes zones d’ombre qui subsistent. En outre, on rappelle qu’en cas de doute, il appartiendra au juge matériellement compétent de se prononcer et non à l’autorité d’instruction ou d’accusation.
Au surplus, on relèvera que l’expertise psychiatrique au dossier a été mise en œuvre par la Justice de paix en août 2016 pour savoir s’il y avait lieu d’instaurer une curatelle à l’endroit de la recourante, de sorte que les experts se sont uniquement prononcés sur la capacité de discernement actuelle de celle-ci, et non sur la capacité de discernement de la plaignante au moment de la commission des faits reprochés au prévenu. Dans cette mesure, l’instruction apparaît lacunaire. Le Ministère public devra donc mandater les mêmes experts que ceux ayant établi le rapport d’expertise du 29 novembre 2017 pour qu’ils se prononcent sur la capacité de discernement d’E.________ au moment des faits.
3. En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique gratuit, par 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 février 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour E.________),
- M. B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :