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TRIBUNAL CANTONAL |
180
PE14.020932-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 8 mars 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2018 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.020932-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par contrat du 22 mai 2009, X.________ a pris à bail un local dans un immeuble sis à la rue [...], du 1er juin 2009 au 31 mai 2019. Le contrat prévoyait notamment que l'usage de ce local était consacré au commerce de vente de produits alimentaires et à l'exploitation d'un tea-room.
Par acte de vente à terme du 25 octobre 2012, B.N.________ et A.N.________ sont devenus copropriétaires de l'immeuble précité. Les prénommés ont résilié le bail de X.________ pour le 31 mai 2019 et ont, lors d'une audience tenue devant le Tribunal des baux le 1er novembre 2013, convenu avec cette dernière d'une unique prolongation de celui-ci jusqu'au 30 novembre 2020. Par la suite, les copropriétaires ont tenté à plusieurs reprises, en vain, de résilier le bail avant le terme convenu. Par transaction judiciaire du 19 mai 2015, ces derniers se sont engagés à effectuer des travaux dans les locaux loués, soit notamment la création d'une paroi et la création d'une porte d'entrée indépendante.
Entre 2013 et 2016, plusieurs litiges en relation avec l'objet loué sont survenus entre X.________
et les propriétaires. Ces litiges ont donné lieu au dépôt de plaintes pénales
de part et d'autre, et à l'ouverture d'une première procédure pénale (PE […])
le 25 septembre 2014, puis d'une seconde
(PE
[…]), le 3 mars 2016. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du
11
janvier 2018.
b) Par acte d'accusation du 19 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renvoyé X.________, B.N.________ et A.N.________ devant le Tribunal de police du même arrondissement, notamment en raison des faits suivants :
1) A Nyon, [...], courant décembre 2013, puis subséquemment, alors que les parties étaient en litige au sujet de la location des locaux, les propriétaires de l'immeuble B.N.________ et A.N.________ auraient procédé à divers travaux, notamment la pose d'un galandage en bois pour séparer l'entrée des locaux loués par X.________ de celle de l'immeuble, remplacé par la suite par un mur en brique, et auraient supprimé l'accès aux toilettes situées au 1er étage, et n'auraient pas procédé à des travaux électriques afin d'empêcher la prénommée d'exercer son activité de manière convenable et de la conduire à une résiliation de son bail. Les prévenus auraient en outre, à plusieurs reprises, pénétré sans droit dans la cuisine des locaux occupés par la prénommée.
X.________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le
25
septembre 2014, et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, sans chiffrer ses
prétentions.
2) Le 12 novembre 2014, afin de contester une résiliation de son contrat de bail, X.________ aurait produit à l'appui d'une requête qu'elle avait formée devant le Tribunal des Baux, un contrat de bail rédigé sur un document Word, ne correspondant pas au document original signé entre elle et l'ancienne propriétaire, circonstance qu'elle n'aurait pas révélé à l'instance saisie dans le but de tromper celle-ci.
B.N.________ et A.N.________ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 23 avril 2015.
3) A Nyon, [...], le 5 février 2015, alors qu'elle se trouvait à deux mètres de C.N.________,
X.________ lui aurait lancé une chaise au visage, heurtant son menton et lui occasionnant, selon
un constat médical établi le
6
février 2015 par l'hôpital de […], un hématome. Elle aurait en outre, proféré
à plusieurs reprises des menaces de mort à l'endroit de ce dernier et de A.N.________ en leur
disant notamment "vous êtes morts" mais également qu'ils étaient "enterrés"
et qu'elle les "enculait".
C.N.________ et A.N.________ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 6 février 2015.
4) A Nyon, [...], le 8 février 2016, une altercation se serait produite entre A.N.________ et X.________.
Selon la version de ce dernier, la prénommée se serait agrippée à sa veste en le
tirant par l'épaule gauche, entrainant son déséquilibre ainsi que sa chute. A cet instant,
X.________ se serait emmêlée les pieds, aurait trébuché et serait tombée contre
un mur avant de toucher le sol. X.________ indique pour sa part que A.N.________ l'aurait saisie avant
de la projeter violemment contre un mur, entraînant sa chute au sol. Il se serait ensuite laissé
tomber sur elle, de tout son poids. Selon un constat médical établi le
8
février 2016 par le Service de chirurgie générale de Nyon, X.________ a subi une déformation
de l'articulation métacarpophalangienne, des douleurs aux dents, un hématome de l'os nasal,
des douleurs à la colonne vertébrale, au coccyx et à la hanche, des hématomes au
coude et au bras ainsi qu'une atteinte psychologique.
X.________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le
3
mars 2016, et s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions.
B. a) A sa plainte du 3 mars 2016, X.________ avait joint un formulaire de demande d'assistance judiciaire complété et signé.
Par courrier du 23 janvier 2017, l'avocate Mathilde Bessonnet a écrit au Procureur qu'elle était consultée par X.________; le 6 février suivant, elle a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de la prénommée, exposant que sa mandante était en incapacité de travail totale, qu'elle se trouvait dans une situation financière catastrophique et qu'elle s'endettait progressivement, comme l'attestaient des pièces produites en annexe.
Les 2 et 24 novembre 2017, l'avocat Alexandre de Gorski, (à nouveau) consulté par X.________, a déclaré confirmer sa demande d'octroi de l'assistance juridique pénale, selon le formulaire remis avec la plainte du 3 mars 2016.
b) Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique à X.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a exposé que la prénommée avait sollicité l'assistance judiciaire le 22 novembre 2017 et qu'au vu des pièces produites, il apparaissait qu'elle n'était pas indigente, dès lors qu'elle demandait à titre de gain pour les mois de mars à mai 2016 plus de 10'000 fr. par mois alors qu'elle invoquait en mars 2016 un revenu de 5'000 fr. environ sans indiquer celui de son époux. Il a en outre considéré, pour le cas où il s'avérerait que la plaignante était indigente, que les faits n'étaient pas suffisamment complexes pour justifier qu'elle soit assistée d'un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 24 janvier 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il examine toute pièce utile portant sur sa situation financière et lui octroie l'assistance judiciaire. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée.
Par acte du 13 février 2017 (sic : 2018), A.N.________ s'est spontanément déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Le 6 mars 2018, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 13 mars 2018/198, CREP 9 juin 2017/378 et les références citées), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante fait valoir que sa demande d'assistance judiciaire a été déposée le 3 mars 2016 et non le 22 novembre 2017, comme l'indique l'ordonnance attaquée. Elle fait en outre valoir que c'est à tort que le Procureur a considéré qu'elle n'était pas indigente, dès lors qu'après les événements du 8 février 2016, elle aurait été incapable de travailler à 100% durant plus d'une année. Elle prétend également que la cause est suffisamment complexe pour qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
L'art. 136 CPP concrétise
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal.
Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let.
b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art.
136 al. 2
let. a CPP), l'exonération
des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque
la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend
ainsi les trois conditions cumulatives découlant de
l'art.
29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté
(TF 1B_151/2016 du 1er
juin 2016 consid. 2.2).
2.1.2
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du
1er
juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive
est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante
se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles
(cf.
Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 p. 1160; TF 1B_151/2016 du 1er
juin 2016 consid. 2.2;
TF 6B_458/2015 du
16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
L'art.
136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice
de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire,
également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité
des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du
1er
juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références
citées).
2.1.3
Les chances de succès de l'action civile doivent être examinées par l'autorité compétente
lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse,
Bâle
2011, n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances
de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside
dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité,
dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens
suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un
avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte
notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances
personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale
et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; TF 1B_151/2016 du 1er
juin 2016 consid. 2.3; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2;
TF
6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, dans sa plainte du 3 mars 2016, X.________ soutient que, le 8 février 2016, elle était arrivée dans ses locaux et avait constaté que les bailleurs avaient entrepris des travaux sans l'avertir, durant le weekend. Son restaurant aurait été inexploitable et elle aurait été contrainte de renvoyer son employé. Alors que A.N.________ était encore en train de percer une porte, elle lui aurait dit d'arrêter et d'attendre l'arrivée de la police. Il l'aurait alors violemment projetée contre un mur, qu'elle aurait heurté avec le front, le nez et les dents. Il se serait ensuite laissé tomber sur elle de tout son poids, lui causant diverses lésions. Selon un constat médical établi le même jour par le Service de chirurgie générale de l'Hôpital de Nyon, X.________ souffrait d'une déformation de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, de douleurs à la colonne cervicale, à la colonne vertébrale, au bassin et aux dents et présentait un hématome de l'os nasal (cf. P. 4/2). Du fait de sa blessure au pouce droit, la plaignante a été opérée des ligaments aux Hôpitaux universitaires de Genève le 24 février 2016. Il ressort du rapport post-opératoire que son pouce devait être immobilisé durant six semaines, avant d'être remobilisé progressivement pendant la même durée avec des chocs et des gestes de force durant trois mois (P. 4/4). X.________ a été en incapacité de travail totale du 8 au 11 février 2016 (P. 4/2), puis du 14 au 21 février 2016 (P. 4/3), puis du 24 février au 30 avril 2016 (P. 4/4).
Compte tenu de ce qui précède, s'il est établi que les lésions corporelles simples subies par X.________ ont été provoquées par A.N.________, la recourante pourra réclamer à ce dernier des dommages-intérêts, correspondant à ses frais médicaux non couverts par une assurance (dont des frais de dentiste) et un manque à gagner, poste qui risque d'être difficile à déterminer. S'agissant des chances de succès relatives à ces conclusions civiles, elles peuvent être qualifiées de sérieuses – d'ailleurs, le Procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal de police contre A.N.________ pour lésions corporelles simples – et, en tous les cas, une personne raisonnable et de condition aisée n'y renoncerait pas.
La condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP est donc réalisée.
2.3 S'agissant de la nécessité de l'assistance d'un avocat pour la défense des intérêts de la recourante, il y a d'abord lieu de relever que cette dernière invoque une incapacité de travail durant toute l'année 2016 et un important manque à gagner. Or, il convient d'admettre que les affaires de responsabilité civile revêtent une certaine complexité. Tel est en particulier le cas en l'espèce, puisque le prévenu A.N.________ ne reconnaît pas les faits, que le dommage invoqué par X.________ risque de ne pas être aisé à établir, tout comme la question de la causalité. De surcroît, plusieurs procédures ont été jointes et, contrairement au prénommé, qui est juriste, la recourante ne semble pas avoir de connaissances juridiques particulières.
Partant, la condition de l'art. 136 al. 1 let. c CPP est également réalisée.
2.4
Comme elle le relève à juste titre dans
son recours, la recourante a effectivement déposé une demande d'assistance judiciaire le 3
mars 2016 et non le 22 novembre 2017 comme indiqué dans l'ordonnance attaquée. Elle a en effet
déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire avec sa plainte du
3
mars 2016, mais sans les annexes requises (dernières déclarations d'impôts, bilan et compte
de pertes et profits pour les indépendants, etc.). Il n'est ainsi pas possible de calculer les revenus
et charges de la recourante, respectivement de déterminer si elle indigente ou non. On ne saurait
en outre procéder comme l'a fait le Procureur, en se fondant sur le montant de 31'650 fr. réclamé
par la recourante dans le cadre de commandements de payer qu'elle avait fait notifier à B.N.________
et à A.N.________ le 26 juillet 2016 (cf. P. 23/1 et 23/2), à titre de "gain manqué
mensuel linéaire" pour la période de mars à mai 2016. En premier lieu, il s'agit
tout au plus d'une créance dont elle est potentiellement titulaire et non de moyens dont elle aurait
disposé pour payer un avocat. D'ailleurs, la recourante a précisément fait valoir, dans
le cadre de sa plainte du 3 mars 2016, en cours de procédure et dans son recours, qu'elle avait
été incapable de travailler ensuite des faits litigieux et que sa situation financière
était devenue catastrophique. En outre, on ignore, dans le cadre de l'exploitation de son commerce,
quelle part de ces montants serait nette de charges.
Curieusement, le Procureur n'a pas statué sur la requête d'assistance judiciaire de la plaignante, ni en mars 2016, ni après une première relance, accompagnée d'un lot de pièces, en février 2017, ce qui s'apparente à un déni de justice. Cela étant, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu'il invite la plaignante à faire la preuve de son indigence au moyen des documents adéquats à l'époque du dépôt de la demande, en particulier ses déclarations d'impôts et la comptabilité de son commerce.
On précisera toutefois que, si l'assistance judiciaire devait être accordée à X.________, celle-ci ne pourrait l'être qu'à partir du 11 janvier 2018 en ce qui concerne la procédure PE [...], date à laquelle celle-ci a été jointe à la procédure PE [...], l'assistance n'ayant été sollicitée que dans le cadre de cette dernière.
2.5 S'agissant, enfin, des arguments développés dans les déterminations spontanées de A.N.________, dont on peut se demander s'ils sont recevables, le prévenu n'étant en principe pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, ils ne sont de toute manière pas pertinents. En ce qui concerne les certificats médicaux produits par la plaignante, ils ne permettent quoi qu'il en soit pas de déterminer sa situation financière dans la mesure nécessaire. S'agissant des déclarations d'impôts et des documents comptables relatifs à l'année 2016, dont l'intimé soutient qu'il n'appartenait pas au Ministère public de les requérir mais bien à la plaignante de les fournir dans sa demande, ils n'étaient pas disponibles lors du dépôt du formulaire d'assistance judiciaire, de sorte qu'il convient d'inviter cette dernière à les produire. Enfin, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 2.3), la cause n'est pas dénuée de toute complexité.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis, l’ordonnance du
11
janvier 2018 annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il fixe un délai
à X.________ pour compléter sa demande d'assistance judiciaire par la production de pièces
complémentaires.
Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et
20
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art.
428 al. 4 CPP).
La recourante n'ayant pas requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, ni que l'avocat de Gorski soit désigné comme son conseil juridique gratuit pour cette procédure, ces questions ne seront pas examinées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 11 janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre de Gorski, avocat (pour X.________),
- M. A.N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :