TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

883

 

PE17.011733-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 janvier 2018

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Composition :               M.              Perrot, vice-président

                            M.              Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2017 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011733-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) K.________, ressortissante allemande née en 1979, a été appréhendée à Yverdon-les-Bains le 20 juin 2017, alors qu’elle transportait dans son véhicule 42'403 fr. et 7'647 euros 05 répartis en 13 enveloppes, ainsi qu’un paquet brun de 346 grammes brut portant l’inscription « Delémont », lequel contenait des fingers de poudre blanche, dont l’analyse a révélé qu’il s’agissait de cocaïne. Une instruction pénale a été ouverte le 21 juin 2017 pour ces faits.

 

              Il ressort de l’instruction que la prévenue aurait, entre le 5 novembre 2016 et le 20 juin 2017, effectué dix trajets entre la Hollande et la Suisse pour assurer des livraisons de drogue et d’argent. Selon les données résultant des surveillances techniques, elle aurait ainsi transporté, les 5 novembre 2016, 9, 11 et 23 avril 2017 ainsi que le 20 juin 2017, une quantité portant sur plus de 3'000 fingers de 10 grammes de cocaïne. Lors de ces transports, elle aurait pris en charge 191'420 fr. et 30'720 euros, montants qui représenteraient le paiement du transport de la drogue. Cinq autres transports auraient eu lieu les 8 janvier, 10 et 28 mai ainsi que les 4 et 6 juin 2017 pour des quantités indéterminées mais qui, selon le mode opératoire, devraient également représenter un total de plusieurs kilos de produits stupéfiants.

 

              K.________ admet avoir effectué des transports de cocaïne en Suisse mais n’articule toutefois pas de chiffres sur les quantités transportées (PV aud. 5 du 24 octobre 2017, ad R12).

 

              b) Par ordonnance du 23 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue jusqu’au 20 septembre 2017.

 

              Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2017.

 

B.              a) Par acte du 4 décembre 2017, la Procureure Strada a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois.

 

              K.________, par son conseil, a déposé des déterminations le 8 décembre 2017, dans lesquelles elle s’en remettait à justice quant au principe de la prolongation de la détention provisoire, tout en faisant valoir que la durée de la prolongation requise serait excessive.

 

              b) Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mars 2018 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Dans son ordonnance, le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants, ainsi qu’un risque de fuite et de collusion concret. Il a considéré pour le surplus que la durée de la détention provisoire demeurait largement proportionnée, au vu des charges pesant sur K.________ et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.

 

C.              Par acte du 20 décembre 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’K.________ est recevable.

 

2.              Il convient de souligner en préambule que, contrairement à ce que soutient la recourante, il est faux de dire qu’elle n’a pas été assistée d’un défenseur d’office tout au long de la procédure relative à la prolongation de sa détention provisoire. Interpellée par le Tribunal des mesures de contrainte, son avocate s’est d’ailleurs déterminée par écrit le 8 décembre 2017 sur le principe et la durée de la prolongation de détention provisoire requise par le Ministère public.

 

              On relèvera aussi que la recourante soutient à tort qu’elle est détenue sans titre à la détention : l’ordonnance du 12 septembre 2017 prévoyait son maintien en détention provisoire jusqu’au 20 décembre 2017 et celle du 12 décembre 2017, aujourd’hui contestée, a prolongé la détention au-delà de cette date. Il n’y a pas d’effet suspensif au recours.

 

3.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

3.1              La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

              S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

 

              En l’occurrence, les surveillances techniques mises en œuvre dans le cadre de l’enquête ont permis de mettre en évidence dix trajets effectués par la prévenue entre la Hollande et la Suisse pour assurer des livraisons. L’intéressée a elle-même admis, lors de son audition du 24 octobre 2017, le principe du transport de drogue et d’argent. Un faisceau d’indices suffisant justifie dès lors le maintien en détention provisoire, même si la prévenue conteste le nombre de kilos de cocaïne transportés.

 

3.2              Le premier juge se fonde sur un risque de fuite et un risque de collusion pour ordonner le maintien d’K.________ en détention.

 

3.2.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

                En l’espèce, K.________, ressortissante allemande, n’a pas de titre de séjour ni d’attache particulière avec la Suisse. Sa famille réside à Munich, en particulier ses parents âgés dont elle dit vouloir s’occuper. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque qu’elle tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue est manifeste. Quant à la saisie de son passeport, proposée par la recourante, il ne s’agit pas d’une mesure de substitution susceptible de parer au risque de fuite. Il en va de même du versement d’une caution, que la recourante n’a au demeurant pas les moyens d’assumer elle-même (art. 237 CPP).

 

3.2.2              Le maintien en détention provisoire peut aussi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

 

              En l’espèce, la recourante conteste l’existence du risque de collusion au motif qu’elle aurait peur de la personne qui lui aurait fait livrer la drogue et, partant, qu’elle ne souhaiterait pas entrer en contact avec lui. Cet argument tombe à faux car au cas où elle éprouverait effectivement des craintes, la jeune femme pourrait être amenée à agir pour protéger cet individu et perturber la marche de l’enquête dirigée contre les commanditaires qu’elle n’aurait pas dénoncés. De plus, si l’enquête est bien avancée, le Ministère public indique dans sa demande attendre encore le résultat des analyses ADN ainsi que celles relatives à la pureté de la drogue, de sorte que, dans ces circonstances, le risque de collusion est concret et s’oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire de la recourante.

 

3.2.3              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) mais peuvent être cumulées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 7 ad art. 221 CPP).

 

                            L’existence des risques de fuite et de collusion étant retenu dans le cas particulier, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant si, comme l’indique le Ministère public, le risque de récidive le serait également.

 

3.3              Reste enfin à déterminer si la détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

 

              Cette condition doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

              En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 20 juin 2017. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et des quantités de drogue en cause, elle s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Les mesures d’instruction suivent au demeurant leur cours normalement. Le principe de la proportionnalité est ainsi à l'évidence respecté.

 

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 décembre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 12 décembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Antonella Cereghetti, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure Strada,

-              Mme K.________,

-              Prison de la Tuilière,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :