TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

309

 

PE17.009920-VCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 avril 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

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Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2018 par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.009920-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Dans le cadre d’une surveillance active des raccordements téléphoniques utilisés par U.________, prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) dans le cadre de l’enquête PE17.001603 instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il est apparu que le prénommé était en contact avec l’utilisatrice des numéros [...] et [...]. Celle-ci, identifiée par la suite comme étant O.________, paraissait avoir pour mission de récolter l’argent provenant du trafic de produits stupéfiants.

 

              C’est dans ces circonstances que, le 24 mai 2017, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour blanchiment d’argent (art. 305 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]) et infraction grave à la LStup.

 

              b) Le 13 octobre 2017, O.________ a été appréhendée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse alors qu’elle s’apprêtait à embarquer à bord d’un vol à destination des Pays-Bas. Elle était en possession d’une somme de 42'000 Euros, dont une part était cachée dans ses parties intimes.

 

              c) Lors de son audition de police du 14 octobre 2017, O.________ a contesté toute implication dans quelque activité délictueuse que ce soit. Elle a expliqué qu’elle se rendait régulièrement aux Pays-Bas où elle faisait le commerce de vêtements africains pour arrondir ses fins de mois. Elle a précisé que, sur la somme qu’elle détenait lors de son interpellation, quelque 4'000 Euros lui appartenaient. Quant au solde, elle devait le remettre à une connaissance, un certain [...], résidant à Amsterdam, et qu’elle avait rencontré lors d’un précédent voyage dans cette ville. La prévenue a indiqué qu’elle avait accepté de lui rendre le service qu’il lui demandait, contre le paiement de 300 Euros, et consistant à lui apporter, lors d’un prochain voyage aux Pays-Bas, une somme qu’un tiers allait lui remettre en Suisse. Elle a précisé que lors de son interpellation, c’était la deuxième fois qu’elle rendait ce genre de service. Lors de son premier voyage, elle devait remettre à l’inconnu un montant de l’ordre de 11'000 Euros. Ayant été confrontée à certaines écoutes téléphoniques, la prévenue a concédé avoir déjà été en contact avec ces personnes en avril 2017. Il était alors question de la remise de 3'500 Euros. L’intéressée a affirmé ne jamais s’être posé de questions sur la nature de ces transferts d’argent.

 

              d) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur requête du Ministère public, ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 janvier 2018.

 

              La détention provisoire de la prévenue a été prolongée pour les mêmes motifs jusqu’au 13 avril 2018, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 janvier 2018.

 

              e) Durant l’enquête, la police a procédé à des contrôles téléphoniques rétroactifs sur plusieurs raccordements, qui ont permis d’identifier les interlocuteurs de la prévenue (en particulier trois grossistes trafiquants de cocaïne appréhendés et d’autres blanchisseurs), ainsi qu’à des investigations auprès de compagnies aériennes.

 

              Le rapport de police du 12 mars 2018 retient que l’intéressée récoltait durant la semaine de l’argent auprès d’individus dans toute la Suisse, et que le week-end elle se rendait à Amsterdam pour apporter l’argent qui lui avait été confié ou alors rencontrait en Suisse un autre convoyeur auquel elle remettait l’argent (P. 78, p. 24). La police estime que la prévenue a effectué deux cent six rencontres entre le 24 mars et le 13 octobre 2017. En établissant une moyenne sur la base des seize rencontres où le montant a pu être établi, la police conclut à un montant de 3'282 Euros récoltés à chaque rencontre. Sur cette base, elle retient à la charge de la prévenue le blanchiment de 676'236 Euros pour cette période à travers tout le territoire suisse. Le rapport indique que, sur cette somme, 490'763 Euros ont été transportés par elle au Pays-Bas et que 42'127 Euros ont été remis à un transporteur en Suisse. Selon les enquêteurs, les sommes transférées correspondent à un trafic portant sur environ 17 à 25 kg nets de cocaïne (P. 78, p. 62-63).

 

B.              Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 juillet 2018. Il a retenu uniquement le risque de fuite, à l’exclusion du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public dans sa demande de prolongation du 29 mars 2018.

 

C.              Par acte du 23 avril 2018, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1

2.1.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

2.1.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’espèce, la recourante, tout en admettant avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, conteste l’ampleur de l’activité délictueuse qui lui est imputée, telle qu’elle est présentée dans le rapport de police du 12 mars 2018. Lors de son audition de police du 6 février 2018, le montant des sommes que la recourante aurait récoltées entre le 24 mars et le 13 octobre 2017 a été porté à sa connaissance. L’intéressée a toutefois déclaré n’avoir rien de particulier à ajouter à ce sujet. A ce stade, et au vu des conclusions du rapport de police (P. 78, pp. 62-63), il existe des indices suffisants que la recourante pourrait s’être rendue coupable de blanchiment d’argent et de complicité d’infraction grave à la LStup. Elle ne semble d’ailleurs pas vraiment soutenir que, la condition des forts soupçons de culpabilité n’étant pas réalisée, elle devrait être libérée pour ce motif.

 

3.

3.1              La recourante conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité suisse, où elle vit depuis 26 ans, et qu’elle disposerait d’un appartement à Olten, payé par les services sociaux. L’absence de famille en Suisse ne suffirait pas à conclure à l’existence d’un risque de fuite. Enfin, elle soutient, certificat médical à l’appui, que son état de santé serait critique (hypertension, dorso-lombalgies, gonalgie bilatérale sur prothèse totale des deux genoux, HIV et état anxio-dépressif réactionnel). Elle allègue l’impossibilité d’effectuer au Nigéria tous les quatre mois les contrôles que nécessite le HIV. Elle ne pourrait pas non plus faire changer, dans ce pays, les deux prothèses qu’elle porte aux genoux.

 

3.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier que les soupçons initiaux contre la recourante se sont sensiblement renforcés en cours d’enquête. Même si la peine encourue ou prévisible n’est pas le seul critère déterminant, il faut cependant relever que les charges qui pèsent sur la recourante sont très lourdes eu égard en particulier à l’intensité de l’activité délictueuse qu’elle aurait déployée et qui lui aurait procuré des revenues non négligeables. Elle est ainsi clairement exposée au prononcé d’une lourde peine privative de liberté.

 

              Il ressort du rapport de police du 12 mars 2018 qu’en six mois, la recourante s’est rendue à vingt reprises aux Pays-Bas. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a exposé que la recourante avait encore certaines attaches dans ce pays, sans toutefois préciser lesquelles. Quoi qu’il en soit, on relève que lorsqu’elle a été appréhendée, elle avait déjà réservé un autre vol à destination d’Amsterdam. Par ailleurs, si elle n’a pas de famille en Suisse, elle en a encore au Nigéria, pays dont elle est originaire et où elle a passé plusieurs semaines au début de l’année 2017 et où elle devait séjourner entre fin 2017 et début 2018. Il ressort de ses auditions qu’elle recevait 300 Euros pour 5'000 Euros transportés, ce qui, d’après les montants figurant dans le rapport de police, donnerait un gain de 40'560 fr. pour une activité d’une durée d’environ six mois. Il n’est pas impossible qu’elle ait dissimulé une partie de cet argent aux Pays-Bas, au Nigéria ou encore en Suisse.

 

              Au vu de ce qui précède, il est à craindre que la recourante ne tente, pour se soustraire aux poursuites engagées contre elle, de prendre la fuite en gagnant un pays étranger ou de disparaître dans la clandestinité en Suisse.

 

              Quant au fait – apparemment avéré – qu’elle est atteinte dans sa santé, cela ne l’empêcherait pas de prendre la fuite. Les Pays-Bas, ou tout autre pays européen, offrent en matière de santé des prestations équivalentes à celles que l’on peut attendre du système de santé suisse. Au demeurant, son traitement contre le HIV peut lui être prescrit ailleurs qu’en Suisse, voire même lui être envoyé. Quant au Nigéria, il est assurément possible, du moins pour qui en a les moyens, de s’y faire prescrire des médicaments pour le traitement du HIV.

 

4.

4.1              La recourante n’invoque pas une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande, eu égard à ses problèmes de santé, qu’en lieu et place de la détention provisoire, soit ordonnés, à titre de mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP), le dépôt de ses documents d’identité et le contrôle auprès d’un poste de police.

 

4.2                            A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

 

4.3              En l’espèce, les mesures de substitution proposées par la recourante n’offrent pas de garanties suffisantes pour parer le risque de fuite. En effet, s’il est vrai qu’il lui serait pratiquement impossible de se rendre sans documents d’identité directement au Nigéria depuis la Suisse, il lui serait relativement aisé de disparaître en Suisse ou de quitter le territoire pour gagner un pays limitrophe ou un autre pays européen.

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 avril 2018 confirmée.

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 avril 1018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’O.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’O.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Chanson, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public Strada,

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :