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TRIBUNAL CANTONAL |
287
PE14.014767-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par F.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014767-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) F.________ a acheté à S.________, pour 250'000 fr., l’exemplaire n° 4/6 de la sculpture, provenant de la [...], coulée en bronze d’après un plâtre intitulé « Holzfäller (bûcherons) » qu’aurait réalisé l’artiste suisse du 19ème siècle Ferdinand Hodler.
Au moment de cette acquisition, qui serait intervenue au mois de mars 2011, F.________ aurait considéré qu’il s’agissait d’une œuvre d’art authentique.
b) Une enquête pénale a permis de déterminer que le plâtre précité est en réalité un faux. Entendu par la police le 8 décembre 2010, [...], brocanteur, a expliqué avoir découvert le plâtre dans un galetas à [...] et avoir fait couler deux bronzes dans une fonderie d’art à [...] en 2002. Il a admis avoir créé une fausse dédicace sous le plâtre et l’avoir vendu – ainsi que les deux bronzes – à S.________ au prix de 2'500 francs. Réentendu par la police le 4 décembre 2012, il a maintenu avoir créé la fausse dédicace, affirmant que S.________ avait exigé de lui qu’il écrive une déclaration datée du 22 octobre 2012, dans laquelle il affirmait ne pas avoir créé de fausse dédicace, contre paiement d’une commission de 300'000 fr. sur la vente du bronze prétendument de Hodler. [...] a été condamné par ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2014 pour escroquerie et faux dans les titres (cf. CREP 11 mai 2015/321 let. A.d).
c) Une instruction pénale pour escroquerie a été ouverte le 17 juillet 2014 à l’encontre de S.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il est reproché au prévenu d’avoir vendu, entre 2007 et 2013, plusieurs exemplaires de la sculpture en bronze tirées du plâtre faussement attribué à Ferdinand Hodler, à une série d’acheteurs, dont F.________, à des prix variables, soit 28'000 fr., 60'000 fr., 120'000 fr., 250'000 fr. ou encore 400'000 francs (cf. CREP 11 mai 2015/321 let. A.e).
Le 22 mars 2018, F.________ a déposé plainte (P. 85) et s’est constitué partie civile (P. 84/1).
B. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Ministère public, se fondant sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, a ordonné le séquestre du « bronze 4/6 " les bûcherons " provenant de la [...], propriété de F.________ à [...] ».
L’ordonnance a d’abord été notifiée à la [...], avenue [...], où le bronze visé par le séquestre est entreposé. Elle a ensuite été notifiée à F.________ par courrier du 9 mars 2018 (P. 80), reçu le 15 mars 2018 par celui-ci (cf. P. 85).
C. Par acte du 26 mars 2017, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation.
Le 16 avril 2018, le procureur a implicitement conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353).
1.3 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par un tiers, propriétaire de l’objet séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 28 septembre 2017/662).
2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée à l’article 263 al. 1 let. d CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre seraient réunies.
Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 10 décembre 2014/876; CREP 10 octobre 2014/744; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
La nécessité d’une motivation, totalement absente en l’occurrence, s’impose d’autant plus que le contexte de la présente affaire appelle d’indispensables éclaircissements sur les liens entre les différents protagonistes et le besoin du séquestre. Certes, dans ses déterminations du 16 avril 2018, le procureur a donné les motifs du séquestre, soit empêcher que le faux bronze se retrouve sur le marché de l’art. Comme déjà exposé, il appartenait toutefois au magistrat de motiver sa décision afin de permettre aux parties de la contester en connaissance de cause. Or, il n’appartient pas à la Cour de céans de permettre cette procédure en organisant les échanges d’écritures, ce qui aurait pour conséquence de priver les parties de la double instance.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 16 janvier 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière
pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Me Benjamin Schwab, avocat de choix du recourant, a fait état d’une activité de 6 heures et 15 minutes, dont 45 minutes d’entretien avec son client, 3 heures pour le poste libellé « étude du dossier et recherches », 2 heures et 30 minutes pour la rédaction du recours, au tarif horaire de 380 fr., ainsi que de débours à hauteur de 15 francs. Cette durée est excessive. On retiendra 3 heures d’activité, soit 2 heures et 15 minutes pour la rédaction de l’acte de recours, recherches comprises, et 45 minutes d’entretien avec le client, au tarif horaire de 300 francs (cf. art. 26a al. 2 TFIP), la cause ne présentant pas de complexité particulière. Cette indemnité sera ainsi fixée à 900 fr., plus 15 fr. de débours, plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 45, soit à 985 fr. 45 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 16 janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 985 fr. 45 (neuf cent huitante cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour F.________),
‑ Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
‑ [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :