TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

305

 

PE17.023551-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 avril 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b et c ; 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2018 par S.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.023551-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.                            a) Le 12 mars 2017, vers 7h00 à Lausanne, S.________, né le [...], a circulé sous l'influence de l'alcool et de produits stupéfiants, a commis des excès de vitesse importants et a percuté frontalement un véhicule qui circulait normalement et dont les occupants ont été blessés. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01), conduite en état d'incapacité et en état d'ébriété qualifiée et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (affaire PE17.004669-EBJ).

 

                            Le 29 novembre 2017, vers 14h25, S.________ et [...] ont braqué l'employée du bureau de poste de St-Sulpice alors qu'elle entrait par la porte de service. Confrontés à sa résistance physique et à ses cris, les deux hommes l'ont brutalisée et ont quitté les lieux sans rien emporter. Ils ont été arrêtés à 15 heures. Une instruction pénale a été ouverte contre eux pour tentative de brigandage qualifié en bande, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (affaire PE17.023551-XMA).

 

                            S.________ a été entendu par la police le 30 novembre 2017. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, selon déclarations faites lors de ses deux auditions d'arrestation du 30 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public).

 

                            Les deux affaires concernant S.________ ont été jointes le 18 décembre 2017 sous le dossier PE17.023551-XMA.

 

                            b) Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’S.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er mars 2018.

 

              c) Par requête du 21 février 2018, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu'il prolonge la détention provisoire de S.________ pour une durée de deux mois. La Procureure a considéré que le risque de collusion était réalisé, dès lors que les investigations n'étaient pas terminées. Elle a aussi retenu le risque de réitération, puisque le prévenu avait été mis en garde contre toute récidive après ses agissements de mars 2017, qu'il avait justifié sa tentative de cambriolage par une « descente aux enfers » durant l'année 2017 et par des finances « chaotiques » et que rien n'indiquait qu'il se trouvait actuellement dans une meilleure situation personnelle.

 

                            Dans ses déterminations du 26 février 2018, S.________ s'est opposé à la prolongation de sa détention provisoire. Il a formellement requis la tenue d'une audience pour qu'il puisse s'exprimer et pour que sa compagne, [...], soit entendue en qualité de témoin amené, celle-ci souhaitant confirmer qu'elle était disposée à l'accueillir chez elle s'il devait être libéré.

 

                            Le 27 février 2018, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du prévenu tendant à la tenue d'une audience. Elle a indiqué que l'art. 227 al. 6 CPP prévoyait que la procédure relative à la prolongation de la détention provisoire se déroulait en principe par écrit et qu'il ne lui apparaissait pas opportun d'ordonner une audience.

 

                            d) Par ordonnance du 1er mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit jusqu'au 1er mai 2018 (II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

                            Par arrêt du 20 mars 2018 (n° 219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par S.________, a annulé l’ordonnance du 1er mars 2018, a renvoyé le dossier de la cause à ce dernier pour qu’il procède dans le sens des considérants et a ordonné le maintien en détention provisoire de l’intéressé jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte.

 

                            e) Par mandat du 3 avril 2018, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 9 avril 2018.

 

                            Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 avril 2018, en présence de son défenseur d’office, S.________ s’est exprimé. Il a déclaré en substance qu’il ne savait pas quelles raisons l’avaient poussé à faire cette course de voiture. Il a expliqué que suite à son retrait de permis il avait perdu son emploi, que ses dettes s’étaient accumulées et qu’après avoir refusé une première fois la proposition de faire un braquage dans une poste, il avait finalement accepté, pour avoir un peu d’argent. Il a enfin affirmé qu’il ne recommencerait pas (ordonnance attaquée p. 4 ss). La défense a encore produit le procès-verbal d’audition [...] du 19 mars 2018 et a conclu à la libération immédiate d’S.________.

 

                            Le Tribunal des mesures de contrainte a également procédé à l’audition, en qualité de témoin amené, de [...], compagne du prévenu, qui a en substance confirmé sa relation avec ce dernier et le fait qu’elle était disposée à l’accueillir chez elle dès sa sortie de détention. Elle a enfin indiqué qu’elle lui avait trouvé un nouvel emploi (PV aud. TMC du 9 avril 2018, l. 172 à 174).

 

B.                            Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à 2 mois, soit jusqu’au 1er mai 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1'500 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés.

 

C.                            Par acte du 19 avril 2018, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention est rejetée et les frais de la première et de la deuxième instance laissés à la charge de l’Etat.

 

                            Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’S.________ est recevable.

 

2.

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

                            La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’occurrence, S.________ ne conteste pas les faits ni moins encore leur gravité (recours p. 4). Il admet partiellement son implication. La condition relative aux graves soupçons de culpabilité est donc remplie.

 

3.

3.1                            Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il n’y a eu qu’une audition depuis février 2018, et qu’il reste uniquement à attendre le rapport final de la police.

 

3.2                            Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.3                            En l’occurrence, le recourant conteste son degré de participation dans le brigandage et le Ministère public estime que seule une audition récapitulative permettra d’avancer. En effet, si le prévenu admet sa participation au cas de brigandage, il indique toutefois avoir agi « en suivant » la proposition de son coprévenu. Partant, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il faut admettre que la mesure d’instruction tendant à l’audition récapitulative des coprévenus est essentielle, notamment afin de connaître le degré de participation des protagonistes et la version de chacun d’entre eux, élément qui sera ensuite indispensable pour l’autorité de jugement, voire pour procéder à un complément d’instruction sur la base des informations données par les protagonistes. Il est ainsi essentiel que cette mesure se déroule sans interférence, dans une affaire où les faits sont graves, soit un brigandage commis avec violence et ayant causé des lésions corporelles. On rappellera au demeurant que seul l’un des deux a frappé la victime, mais qu’ils étaient tous les deux masqués. Ce dernier point, important, doit encore également être éclairci.

                           

                            Le risque de collusion est concret et doit être retenu.

 

4.

4.1                            Le recourant soutient ensuite qu’il ne présente aucun risque de récidive. Concernant les faits du 12 mars 2017, il a indiqué que son permis de conduire lui avait retiré et qu’il n’était plus en mesure d’utiliser un véhicule à moteur et, partant, de récidiver. S’agissant des faits constitutifs de brigandage, il a indiqué qu’il était dans une mauvaise période, qu’il était maintenant soutenu par sa compagne et avait des projets d’avenir, notamment celui de travailler comme coach dans une nouvelle salle de boxe. Il aurait en outre trouvé un emploi au [...] dès le mois de mai 2018.

 

4.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

                            La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Ce peut être aussi des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011du 16 janvier 2012 consid. 3.3).

 

4.3                            En l’occurrence, bien que le casier judiciaire de S.________ soit vierge, il ne faut pas oublier que celui-ci a récidivé en cours d’enquête, dans la commission de crimes et délits graves. Il a en effet fait l’objet d’une première enquête ouverte pour lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité et en état d’ébriété qualifiée et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Quelques mois plus tard seulement, et malgré un avertissement formel du Ministère public en cas de récidive, S.________ a fait l’objet d’une deuxième enquête, ouverte notamment pour tentative de brigandage qualifié, au cours duquel une victime a été blessée. Il a ainsi récidivé en cours d’enquête alors qu’il était déjà sous le coup de graves accusations. On notera que le prévenu peine à expliquer son comportement, qu’il justifie principalement par le fait qu’il était dans une mauvaise période et que ses dettes s’accumulaient.

 

              Ces éléments sont suffisamment inquiétants pour admettre un risque de récidive.

 

5.                            Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4) mais peuvent être cumulées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2017, n. 7 ad art. 221 CPP).

 

                            L’existence des risques de collusion et de récidive étant retenue dans le cas particulier, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant s’il existerait également un risque de fuite.

 

6.

6.1                            Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

 

6.2                            En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 29 novembre 2017, soit depuis environ six mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 1er mai 2018.

 

7.                            Aucune mesure de substitution ne paraît à même de pouvoir pallier les risques retenus (cf. art. 237 CPP). Le recourant n’en évoque par ailleurs pas vraiment. Il met toutefois en avant l’obtention d’un emploi dans le restaurant d’un ami de sa compagne, le fait que celle-ci serait d’accord de l’héberger et son objectif de travailler comme coach dans la salle de boxe de son entraîneur. C’est insuffisant pour parer aux risques retenus. On ne voit en effet pas en quoi habiter chez son amie pourrait l’empêcher de récidiver puisqu’il indique lui-même qu’il a agi pour des motifs financiers et non pour des motifs psychiques. Pour le reste, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée étant au demeurant rappelé que S.________ avait bénéficié de quelques séances auprès de la consultation psychiatrique du CHUV après les faits du 12 mars 2017, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver dans la commission d’un crime plus grave.

 

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 avril 2018 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 37 fr. 80, soit à 577 fr. 80 au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 avril 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 577 fr. 80 (cinq cent septante-sept francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 577 fr. 80 (cinq cent septante-sept francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Service de la population,

-              Mme […],

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

              La greffière :