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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE.025545-STO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 janvier 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2017 par A.C.________ contre le prononcé rendu le 11 décembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE.025545-STO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte d’accusation du 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déféré en jugement A.C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour répondre des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées.
Il est fait grief au prévenu d’avoir, à Payerne, du 10 mai 2014 au 25 octobre 2016, asséné de manière récurrente des gifles et des coups de poing à son épouse, B.C.________, plaignante, ainsi que de l’avoir plusieurs fois menacée de détruire sa vie si elle le quittait et de lui avoir souvent intimé de « la fermer », sans quoi il la frapperait.
b) A l’audience de jugement du 7 décembre 2017, B.C.________ a déclaré maintenir sa plainte. Elle a ajouté être en possession d’un enregistrement vidéo et audio tourné à Bienne à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 2016, effectué à l’insu de son époux, dans lequel celui-ci, s’exprimant en langue albanaise, admettrait l’avoir frappée et lui présenterait ses excuses (procès-verbal d’audience, p. 6). Le prévenu s’est opposé à la production et au versement au dossier de cet enregistrement (procès-verbal d’audience, p. 10). L’enregistrement original prétendument détenu par la plaignante ne figure pas au dossier en l’état.
Statuant sur le siège, le Président a décidé de suspendre l’instruction de la cause jusqu’à ce que la plaignante produise l’enregistrement en question sur un support informatique (soit sous forme de copie) d’ici au 18 décembre 2017, avant que soit tranchée, hors audience, la question de la recevabilité de ce moyen de preuve.
B. Par prononcé du 11 décembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de verser l’enregistrement vidéo produit par B.C.________ au dossier pénal et a dit que cet enregistrement sera conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (I), et a dit que les frais du prononcé, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II).
C. Par acte du 21 décembre 2017, B.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, implicitement à sa réforme, en ce sens que l’enregistrement vidéo produit par elle au dossier pénal soit déclaré licite et exploitable et qu’il soit réintégré au dossier. Elle a requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, avec effet au 14 décembre 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" ("verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. L’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française de la loi, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).
1.2 Il découle des principes exposés que la question préjudicielle qui est tranchée par le président d'un tribunal collégial de première instance doit en principe être attaquée par la voie de l’appel dirigé contre le jugement au fond (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 18a ad art. 339 CPP; CREP 4 mars 2014/168; cf. aussi, par analogie, JdT 2012 III 191 [concernant une décision rendue par le Juge d’application des peines quant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction]).
1.3 Toutefois, la jurisprudence a précisé, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). Des décisions non susceptibles de causer un préjudice irréparable ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées, SJ 2015 I p. 73; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.; TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2; CREP 11 mai 2016/314 consid. 1.2).
Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, trancher la question de la recevabilité du recours implique de déterminer si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable à la plaignante, au sens des principes ci-dessus.
2.
2.1 La recourante excipe de la licéité du moyen de preuve dont l’administration a été refusée et qu’elle prétend détenir sous sa forme originale. Il est constant que l’enregistrement en question (s’il devait être produit sur support numérique) sera conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5 CPP, comme cela ressort du prononcé attaqué. Le moyen de preuve n’est donc pas en péril.
2.2 Dans ces circonstances, rien ne saurait empêcher la plaignante de renouveler sa requête incidente à la reprise des débats du Tribunal de police, puis, dans l’hypothèse d’un nouveau rejet de celle-ci (cf. art. 65 al. 2 CPP, a contrario), de contester le jugement au fond par la voie de l’appel. La partie ne subit donc aucun préjudice irréparable, pas plus qu’elle n’est susceptible d’en subir un jusqu’au terme de la procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.C.________),
- Me Sébastien Bossel, avocat (pour A.C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).