CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Byrde, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.002871-MYO/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 13 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre X.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la Loi vaudoise sur la police des chiens.
Dans ses conclusions, le Ministère public a requis d’emblée que les débats ne soient pas fixés avant que le Tribunal fédéral ait statué sur la cause PE15.015510-HNI/JJQ/MEP, dès lors que cette décision pourrait avoir une incidence sur le sort de la présente cause, en matière de fixation de la peine.
B. Par prononcé du 18 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu le procès jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause PE.15.015510 (I) et a dit que les frais de ce prononcé suivaient le sort des frais de la cause (II).
En substance, les premiers juges ont considéré que les comportements qui étaient reprochés à X.________ dans les deux procédures étaient similaires, qu’il y avait donc lieu d’attendre l’issue de la procédure PE15.015510 pour statuer dans la présente cause et qu’il convenait par conséquent de suspendre le procès en application de l’art. 329 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par acte du 24 janvier 2018, X.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation, une audience de jugement étant fixée dans les meilleurs délais, une indemnité de 753 fr. 90, TVA et débours compris, lui étant allouée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).
2.
2.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie").
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.).
Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.).
2.2 Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 205; TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).
Un prononcé de suspension de la procédure peut causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss); tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 46 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.).
2.3. En l’espèce, l’acte d’accusation de la présente cause a été rendu le 13 décembre 2017. Le recourant n’est pas détenu. La cause est susceptible d’être reprise moyennant un délai de trois à quatre mois pour les citations à comparaître et les opérations préliminaires.
Quant à l’affaire PE.15.015510, elle fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral déposé le 22 septembre 2017, qui est susceptible d’être tranché au maximum dans l’année qui suit, soit avant le mois de septembre 2018. A ce moment-là, la cause aura été suspendue pendant neuf mois, ce qui est loin de justifier une qualification de déni de justice. Quand bien même il fallait rajouter trois mois, le fait de juger une affaire pénale dans les douze mois ne démontre aucun retard injustifié, respectivement aucun préjudice irréparable.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
- Me Pierre Ventura, avocat (pour C.________),
- [...],
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :