CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.025530-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 4 décembre 2017, complété par un courrier du 18 décembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre des experts « pour négligence » en rapport avec son état de santé, lequel se serait aggravé à la suite d’une expertise ordonnée par l’Office de l'assurance-invalidité.
B. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que, malgré la requête du Ministère public visant à ce que la plaignante étaye et précise sa plainte, X.________ n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une infraction pénale et n’avait indiqué ni quels faits étaient précisément reprochés, ni qui étaient les prévenus.
C. Par acte du 16 janvier 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 22 janvier 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 12 février 2018 à X.________ pour qu’elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de ce montant en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, il ressort de la plainte et du recours d’X.________ que celle-ci semble contester les résultats ou les conséquences de l’instruction menée par l’Office de l'assurance-invalidité, au motif que son état de santé se serait détérioré ensuite de l’intervention des experts de cette assurance.
Toutefois, les résultats d’une telle instruction font l’objet d’une procédure administrative, procédure qui comporte une voie de droit spécifique régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (art. 49 al. 3 LPGA ; RS 830.1). C’est donc cette voie de droit qu’aurait dû ou que doit utiliser la recourante pour contester, devant les autorités compétentes, les mesures d’instruction mises en place.
Pour le surplus, on ne discerne aucune infraction pénale dans les propos et éléments produits par la recourante.
Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 janvier 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’X.________.
IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :