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TRIBUNAL CANTONAL |
317
PE18.003889-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 1er mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Byrde, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 avril 2018 par G.________ à l'encontre de [...], Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause n° PE18.03889-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) G.________ a été appréhendé le 23 février 2018 et une enquête pénale a été ouverte à son encontre pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il est suspecté d'avoir, de concert avec [...], mineur déféré séparément, cambriolé une villa à [...] et d'être entré sur le territoire suisse sans autorisation.
Par ordonnance du 25 février 2018, faisant suite à une demande du Ministère public déposée la veille, le Tribunal des mesures de contrainte, alors présidé par le Juge [...], a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée initiale de deux mois, soit jusqu'au 23 avril 2018. Il a considéré qu'il existait des soupçons suffisants à son encontre pour les infractions précitées et a retenu les risques de fuite et de collusion, lesquels dispensaient d'examiner l'existence d'un risque de récidive.
b) Par acte du 3 avril 2018 et déterminations du 12 avril suivant, le prévenu a, par son défenseur d'office, présenté une demande de libération, en faisant notamment valoir que la détention subie à ce jour et celle à subir jusqu'à son jugement dépasseraient la durée probable de la peine qui serait prononcée, de sorte que son maintien en détention provisoire violait le principe de la proportionnalité.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, alors présidé par la Juge ad hoc [...], a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de G.________ en estimant notamment que la durée de la détention était encore proportionnée et en relevant qu'un acte d'accusation était sur le point d'être rendu.
c) Par acte d'accusation du 18 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en proposant, à titre de sanction, une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans dès que la peine aura été exécutée.
Le même jour, la Procureure a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté de G.________, en se référant à l'acte d'accusation précité.
Le 19 avril 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de G.________ jusqu'à droit connu sur la demande du Ministère public et a imparti un délai de trois jours au défenseur du prénommé pour se déterminer sur cette demande.
B. a) Par courrier du 23 avril 2018 au Tribunal des mesures de contrainte, le défenseur d'office de G.________, déclarant agir d'office au nom de ce dernier, a exposé qu'il était étonné, en se référant implicitement à la Juge ad hoc [...], que celle-ci statue sur la demande de détention pour des motifs de sûreté à peine quelques jours après avoir rejeté la demande de mise en liberté de son client. Il a relevé que cela paraissait manifestement incompatible avec les exigences de partialité qui s'imposaient et a requis sa récusation, en ce sens que le dossier soit transmis à un autre magistrat au sein du Tribunal des mesures de contrainte.
Par courriel du 24 avril 2018, le Président de la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte a accusé réception de la requête de récusation visant sa collègue, a refusé de transmettre le dossier à un autre magistrat en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et a imparti au défenseur de G.________ un délai pour indiquer si sa demande devait être transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par courriel du même jour, le défenseur du prévenu lui a répondu qu'il maintenait sa demande de récusation. Il a fait valoir que la demande de détention pour des motifs de sûreté posait des questions identiques à celles qui se posaient dans le cadre de la demande de libération et qu'il ne voyait dès lors pas comment la même magistrate pourrait porter un regard nouveau sur celles-ci. La situation était donc différente de la jurisprudence à laquelle il était fait référence, dans laquelle les magistrats avaient statué à des intervalles notablement plus longs et dans le cadre de décisions qui soulevaient des problématiques différentes. Il existait ainsi un motif de prévention et, a fortiori, de récusation.
b) Par ordonnance du 26 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, toujours présidé par la Juge ad hoc [...], a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de G.________ au maximum jusqu'au 17 mai 2018, jour auquel les débats et la lecture du jugement dans la cause dirigée contre lui doivent avoir lieu. Concernant la demande de récusation la visant, elle a considéré que le Code de procédure pénale imposait qu'il soit statué sans délai sur la détention pour des motifs de sûreté et que l'art. 59 al. 3 CPP prévoyait que la personne visée par la demande de récusation continuait à exercer sa fonction tant que la décision n'avait pas été rendue. Elle a en outre relevé qu'aucun motif ne justifiait sa récusation et que la demande était transmise à la Chambre des recours pénale le jour même.
c) Invitée à le faire dans les meilleurs délais, la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte s'est déterminée le 27 mai 2018 sur la demande de récusation et a conclu à son rejet, en exposant qu'on ne saurait déduire du seul fait qu'elle avait statué sur la demande de libération de la détention du prévenu qu'elle aurait été partiale pour statuer sur la demande de détention pour des motifs de sûreté, d'autant plus que le Tribunal des mesures de contrainte était appelé à réexaminer la situation des prévenus à intervalles réguliers et qu'il ne se concevait pas qu'il faille, à chaque fois, confier l'examen à un autre magistrat, ce qui serait du reste impraticable.
d) Le 1er mai 2018, le prévenu, par son défenseur d'office, a écrit à la Chambre des recours pénale que la motivation de l'ordonnance du 26 avril 2018 concrétisait à elle seule les soupçons de prévention invoqués à l'appui de la demande de récusation, puisqu'il était désormais acquis que la magistrate n'avait pas procédé à un nouvel examen des conditions à la détention et s'était limitée à se référer à sa précédente ordonnance.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.
2.1
L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à
l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.
Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou
son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant
et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF
143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités).
D’après la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation
d’un procureur au motif qu’il aurait déjà rendu, dans la même affaire, une
ordonnance de non-entrée en matière, ou de classement annulée par l’autorité
de recours : d’une part, les décisions ou actes de procédure qui se révèlent
erronés par la suite ne fondent pas en soi une apparence de prévention; d’autre part,
le magistrat amené à statuer à nouveau est en général à même de tenir
compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions
qui lui sont faites (ATF 143 IV 62 consid. 3.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Seules des circonstances
exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque,
par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître
qu’il ne sera pas capable de revoir sa position en faisant abstraction des opinions qu’il
a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid.
4.2).
2.2
La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié
au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que
le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré
(art. 220 al. 2 CPP). Avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure
passe du ministère public au tribunal de première instance, plus précisément à
la direction de la procédure de ce dernier
(art.
61 et 328 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale [FF 2006 p. 1215 s.]) et la détention provisoire prend légalement fin (art. 220
al. 1 CPP). La distinction entre la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée
ou exécutée. Comme exposé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_222/2011
du 1er juin 2011, il ressort de l'interprétation littérale de
l'art.
229 al. 3 let. b CPP (en lien avec l'art. 227 al. 7 CPP) que le tribunal des mesures de contrainte peut
ordonner une détention pour des motifs de sûreté de
3
mois au plus (voire de 6 mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu'il y a eu détention provisoire
préalable. Un contrôle à intervalles réguliers de la légalité de la détention
pour des motifs de sûreté – qu'il y ait eu ou non détention provisoire préalable
–, tout comme de la détention provisoire, doit être assuré par le tribunal des mesures
de contrainte, et cela indépendamment du fait que l'inculpé peut en tout temps demander sa
mise en liberté (ATF 137 IV 180 consid. 3.2; TF 1B_386/2011 du 26 août 2011 et les références
citées).
2.3 En l'espèce, le défenseur d'office de G.________ fonde sa demande de récusation du 23 avril 2018 en se déclarant "étonné" que la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte statue sur la demande de détention pour des motifs de sûreté à peine quelques jours après avoir rejeté la demande de mise en liberté qu’il avait formulée au nom de son client. Dans son courriel du lendemain au Président de la Chambre du Tribunal des mesures de contrainte, il a précisé qu’il y voyait un motif de prévention et de récusation.
Cela étant, le motif de récusation invoqué est clairement abusif. En effet, le prévenu – pourtant assisté d’un avocat – méconnaît le fait que le Tribunal des mesures de contrainte contrôle à intervalles réguliers la légalité de la détention provisoire, puis de la détention pour des motifs de sûreté, examen inhérent au système légal. Quant au fait que, le cas échéant, l’intervalle entre deux décisions puisse être court, il ne dépend pas de ce Tribunal, mais des demandes de mise en liberté que l’intéressé peut déposer en tout temps, d’une part, et de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté que le ministère public peut déposer en rendant son acte d’accusation, d’autre part. Or, ni le dépôt d’une demande de mise en liberté, ni la reddition de l’acte d’accusation ne dépendent du Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, le reproche fait à la magistrate qui a statué la première fois de devoir statuer à nouveau dans un intervalle très court sur la même problématique – ce qui est du reste usuel – ne justifie pas sa récusation et il ne s’agit dès lors et manifestement pas d’un motif propre à rendre celle-ci suspecte de prévention au sens de la jurisprudence précitée.
En réalité, G.________ fait implicitement grief à la magistrate visée d’avoir refusé sa demande de mise en liberté du 3 avril 2018. Il perd toutefois de vue qu’il n’a pas contesté cette décision dans les forme et délai légaux, et que l’autorité de recours n’a donc pas donné tort au Tribunal des mesures de contrainte. La situation dans laquelle le Tribunal fédéral admet très exceptionnellement la récusation d'un magistrat ayant statué dans une cause – à savoir non seulement lorsqu’une autorité supérieure lui a donné tort mais également lorsque par son attitude ou des déclarations bien précises, celui-ci montre qu’il ne sera pas capable de revoir l’opinion fausse qu’il a précédemment émise (cf. supra consid. 2.2 in fine) – n’est donc pas réalisée en l’espèce, et le requérant ne prétend du reste même pas que ce soit le cas. En effet, la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte mise en cause n’a pas été désavouée par l’instance supérieure et, a fortiori, n’a-t-elle pas eu une attitude dont on pourrait déduire qu’elle n’est pas capable de faire abstraction d’une position précédente (erronée ou non).
Pour le surplus, les déterminations déposées par le requérant le
1er
mai 2018 ne changent rien à ce qui a été exposé ci-avant. Lorsqu'il s'en prend au
bien-fondé de l'ordonnance du 26 avril 2018 pour étayer sa demande de récusation il se
trompe de voie, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait prononcé la détention
pour des motifs de sûreté n'étant pas en soi un indice de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est non seulement manifestement mal fondée, mais également téméraire, et doit donc être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Vu son caractère téméraire, la demande de récusation dirigée contre la Juge [...] par l’avocat [...], au demeurant sous forme de lettre très succincte, n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche d’avocat d’office. Etant superflue, elle ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité d'office, que l'intéressé n'a du reste pas requise (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Aucun débours ne sera donc compris dans les frais de procédure (art. 422 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 23 avril par G.________ contre la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte [...] est rejetée.
II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________.
III. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de récusation.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Roulier, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :