TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

316

 

PE17.020534-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020534-GRV, la Chambre des recours pénale considère:

             

              En fait :

 

A.              a) Le 21 octobre 2017, I.________ a été appréhendé par la police.

 

              Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre du prévenu pour avoir, le 19 octobre 2017, pénétré dans un cabinet vétérinaire, à [...], et y avoir dérobé deux portemonnaies et un téléphone portable. Il lui est également reproché d’avoir consommé de la cocaïne et de la marijuana.

 

              b) I._________ faisait déjà l’objet de deux enquêtes pénales vaudoises distinctes, ouvertes pour vol, recel et violation de domicile. D’une part, la procédure instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (n°  [...]) a été jointe à la présente cause en date du 3 novembre 2017. D’autre part, dans le cadre de la procédure n° [...], le prévenu a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              c) Lors de son interpellation par la police vaudoise, I._________ faisait encore l’objet d’une instruction pénale dirigée par le Ministère public du canton de Fribourg (n°  [...]). Cette procédure a également fait l’objet d’une jonction de causes le 13 novembre 2017.

 

              Dans le cadre de cette affaire, le prévenu avait été arrêté et placé en détention provisoire le 20 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg pour être fortement soupçonné d’avoir commis cinq vols par introduction clandestine et une tentative de vol entre les mois d’avril et juillet 2017, et d’avoir commis d’autres vols au vu des nombreux objets d’origine douteuse et du numéraire retrouvés chez lui.

 

              Par ordonnance du 10 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg avait admis la demande de mise en liberté d’I.________ moyennant des mesures de substitution sous la forme d’un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance, d’un contrôle d’abstinence aux stupéfiants et de l’établissement d’un rapport mensuel par le service de probation. Ces mesures avaient été ordonnées pour une durée de trois mois, du 10 octobre 2017 au 9 janvier 2018.

 

              d) L’extrait du casier judiciaire d’I.________ fait mention des cinq condamnations suivantes:

              - le 26 août 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 283 jours de détention préventive (peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de
l’art. 63 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] abrogé le
3 septembre 2009), pour contrainte, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ni plaque de contrôle ni assurance, délit contre la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) ;

              - le 5 février 2010, il a été condamné par le Tribunal pénal de La Broye à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans pour conduite dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup;

              - le 24 janvier 2014, il a été condamné par le Juge de police de La Broye à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 50 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup;

              - le 27 novembre 2014, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 224 jours de détention préventive (peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions au sens de
l’art. 60 CP et d’un traitement ambulatoire, mesures abrogées le 9 juin 2016, le solde de la peine suspendue n’ayant pas été exécuté), pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, voies de fait, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), insoumission à une décision de l’autorité, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, conduite d’un véhicule sans le permis requis et contravention à la LStup;

              - le 9 février 2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et violation de domicile.

 

              e) Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2018, en raison d’un risque de réitération.

 

              Par ordonnance du 16 janvier 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er février 2018 (no 68), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 avril 2018 (I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment relevé que les soupçons contre le prévenu s’étaient renforcés par le dépôt du rapport final de la police du 20 novembre 2017, que les dossiers instruits par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le Ministère public du canton de Fribourg avaient été joints à la présente procédure et que le risque de réitération était réalisé. En outre, il a considéré que les mesures de substitution proposées par la défense, à savoir son intégration à la [...] et des contrôles réguliers d’abstinence, étaient insuffisantes pour parer au risque constaté. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs rappelé que des mesures de substitution sous la forme d’un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance et de contrôles d’abstinence avaient déjà été ordonnées et qu’elles n’avaient pas empêché I.________ de récidiver quelques jours après sa libération.

 

B.              Le 9 avril 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour un mois, en faisant valoir un risque de réitération.

 

              Le 13 avril 2018, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté au bénéfice d’une mesure de substitution à la forme d’un traitement institutionnel au sein de la Fondation des Oliviers.

 

              Par ordonnance du 16 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 21 mai 2018 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Dans son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, s’est référé intégralement à ses ordonnances précédentes ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er février 2018 (no 68), qui gardaient toute leur pertinence. S’agissant du risque de réitération, il a retenu qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les ordonnances et l’arrêt précités. En outre, il a considéré qu’aucune mesure de substitution à la détention provisoire n’était à même de prévenir le risque de réitération au regard de son intensité, et qu’en particulier, au vu des antécédents du prévenu et de l’échec des tentatives de traitement précédentes, un placement à la [...] ne constituait pas une garantie suffisante pour parer au risque de récidive. Enfin, il a relevé qu’au regard de la gravité des actes reprochés au prénommé et de la peine susceptible d’être prononcée, la détention provisoire, y compris la présente prolongation, demeurait proportionnée.

 

C.              Par acte daté du 16 avril 2018 et acte complémentaire du 27 avril 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, subordonnée à des mesures de substitution sous la forme de son intégration à la [...] et de contrôles d’abstinence aux stupéfiants selon les modalités à fixer par le service de probation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’occurrence, I.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il ne conteste pas non plus les faits qui lui sont reprochés, qu’il a pour l’essentiel reconnus avoir commis. La condition relative aux graves soupçons de culpabilité est donc remplie.

 

3.

3.1              Il convient d’examiner le risque de réitération, notamment pour juger de l’opportunité des mesures de substitution requises.

 

3.2

3.2.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

3.2.2              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Ce peut être aussi des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2; TF 1B_731/2011du 16 janvier 2012 consid. 3.3).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

 

3.2.3              En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans son arrêt du 1er février 2018 (no 68), auquel elle se réfère intégralement. Comme relevé dans cet arrêt (cf. consid. 3.2.3), l’extrait du casier judiciaire du recourant fait état de cinq condamnations depuis 2008, notamment à des peines privatives de liberté fermes et avec sursis pour de multiples infractions contre le patrimoine et à la législation sur la circulation routière, ainsi que pour contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup notamment. Le recourant a également subi plusieurs périodes de détention préventive et a fait l’objet de deux traitements ambulatoires et d’un traitement institutionnel contre les addictions. Lors de son appréhension du 21 octobre 2017, l’intéressé faisait en outre l’objet de pas moins de trois enquêtes pénales distinctes pour vol, recel et violation de domicile. Depuis lors, I.________ a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du 10 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg que, selon un rapport d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2014, le prévenu présente un trouble de la personnalité de type immature, une dépendance aux produits stupéfiants et un risque de récidive en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine et à la LStup.

 

              Au regard de ces éléments, qui conservent toute leur pertinence, la Cour de céans considère qu’il existe toujours un risque très sérieux et concret que le recourant, qui est sans profession, émarge au Revenu d’Insertion et dont le permis B est échu depuis le 12 juin 2014, et qui a récidivé neuf jours seulement après avoir été libéré de détention provisoire au bénéfice de mesures de substitution, commette de nouvelles infractions contre le patrimoine.

 

              Ainsi, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

 

4.

4.1              Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, à savoir à nouveau son intégration à la Fondation les Oliviers et un contrôle d’abstinence aux stupéfiants selon des modalités à fixer par le service de probation.

 

4.2              En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans son intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 1er février 2018 (no 68), qui conservent toute leur pertinence en l’absence d’éléments nouveaux. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Comme notamment relevé dans cet arrêt (cf. consid. 4.3), le traitement ambulatoire et le suivi ordonnés le
10 octobre 2017 à titre de mesure de substitution à la détention provisoire ont échoué, l’intéressé commettant de nouveaux vols avec introduction clandestine quelques jours seulement après sa libération de la détention provisoire. Ont échoué, également, le traitement institutionnel et les traitements ambulatoires ordonnés précédemment par les tribunaux, le dernier en date ayant été abrogé le 9 juin 2016. Par conséquent, au vu des antécédents du recourant et de l’échec des tentatives précédentes, un séjour à la [...] avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, même assortie d’une assignation à résidence, que l’intéressé ne propose du reste pas, ne serait pas apte à parer au risque de récidive.

 

              Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a persisté dans son refus de mettre en œuvre les mesures de substitution sollicitées.

 

5.

5.1              Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la durée de la détention subie avant jugement excéderait la peine concrètement encourue pour les faits à l’origine de son interpellation d’octobre 2017, à savoir le vol de deux portemonnaies et d’un natel, représentant selon lui un montant légèrement supérieur à la somme déterminante pour qualifier le vol d’importance mineure.

 

5.2              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

5.3              En l’espèce, le recourant a été détenu provisoirement depuis le 21 octobre 2017 pour une durée de trois mois, prolongée jusqu’au 21 avril 2018, et l’ordonnance attaquée, rendue le 16 avril 2018, prolonge cette durée pour un mois, soit jusqu’au 21 mai 2018. Dans sa demande de prolongation de la détention, la Procureure rappelle que le détenu sera renvoyé complémentairement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Au vu de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qui ne se limitent au demeurant pas uniquement aux vols à l’origine de son interpellation, et de ses antécédents, l’intéressé encourt une peine privative de liberté de plus de six mois. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge d’I._______ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 16 avril 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président:               Le greffier:

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

-              Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à:

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier: