CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 18 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 février 2018 par U.________ à l'encontre des expertes V.________ et Q.________, dans la cause n° PE16.001968-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) U.________ a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et au cours de laquelle il a été détenu provisoirement à la Prison de la Croisée.
b) Le 17 décembre 2015, U.________, agissant sans l’assistance de son défenseur, a déposé une plainte pénale contre H.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, S.________, Procureur suppléant de l’arrondissement de Lausanne, et les inspecteurs de police [...] et [...]. Il reprochait notamment à ces derniers d’avoir commis des actes d’abus de pouvoir, en particulier en « cassant la porte de chez [lui] sans nécessité » et en « [l’]ayant mis au cachot 6 jours en étant blessé et malade ».
Le 29 décembre 2015, U.________ a complété sa plainte en précisant notamment qu’il reprochait à la direction de la procédure instruite à son encontre (PE15.019672) d’avoir permis à un groupe de policiers de l’arrêter chez lui et de le « passer à tabac » afin de lui « extorquer des aveux », de lui avoir refusé le droit d’assister à la perquisition, de ne pas avoir veillé à sa santé et de l’avoir placé dans un établissement qui n’était pas exclusivement destiné à la détention provisoire.
c) Par arrêt du 29 février 2016/133, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2016 par le Procureur général du canton de Vaud. A la suite de cet arrêt, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert, sous la référence PE16.001968-EMM, une instruction pénale en raison des faits dénoncés par U.________ dans sa plainte.
d) Par mandat d’expertise du 20 octobre 2017, le procureur, considérant que, dans le cadre de l'enquête instruite à la suite de la plainte d’U.________, il convenait de faire appel à des compétences particulières, a désigné en qualité d'expertes la Prof. V.________, directrice du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), et la Dresse Q.________, médecin assistant, autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre notamment à la question de savoir si les blessures constatées sur le corps d’U.________ lors de sa consultation médicale à la Prison de la Croisée, le 12 octobre 2015, étaient compatibles avec la version des faits de la partie plaignante ou avec celle des policiers.
e) Les expertes ont rendu leur rapport d’expertise le 15 décembre 2017 (P. 55). Il en résulte notamment que les lésions constatées sur le corps d’U.________ sont compatibles avec une mise au sol forcée et partiellement compatibles avec les déclarations du prénommé.
f) Invité à se déterminer sur ce rapport d’expertise, U.________, par son conseil juridique gratuit, a exposé en substance, le 15 février 2018, que, comme les expertes n’avaient pas retenu que sa version des faits était entièrement corroborée par leurs constatations, l’expertise n’aurait « pas été effectuée en toute impartialité, sur la base de l’ensemble des déclarations et documents à disposition » (P. 60, p. 2). Il a ainsi sollicité une contre-expertise auprès de l’Unité de médecine des violences du CHUV.
B. Le 5 mars 2018, le Ministère public a refusé d’ordonner une contre-expertise et a demandé à U.________ s’il entendait demander la récusation des expertes (P. 61).
Le 15 mars 2018, U.________ a répondu qu’il demandait effectivement la récusation des expertes tout en réitérant sa requête tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise auprès de l’Unité de médecine des violences du CHUV (P. 62).
Le 16 avril 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale la demande de récusation, en concluant à son rejet, sans y joindre la prise de position des expertes.
En droit :
1.
1.1 Le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1 ; CREP 29 mai 2017/332; CREP 8 janvier 2016/19; JdT 2012 III 135).
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par U.________ à l’encontre des expertes V.________ et Q.________.
2.
2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux let. a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat ou de l’expert et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669).
2.2 En l’espèce, la demande de récusation est fondée uniquement sur la lecture que fait le requérant du rapport d’expertise du 15 décembre 2017. Or ce rapport lui a été communiqué par avis du 29 décembre 2017 (P. 56) et ce n’est que le 15 février 2018 que le requérant a sollicité, en même temps qu’une contre-expertise, la récusation des expertes. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 15 février 2018 et confirmée le 15 mars 2018 est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 15 février 2018 par U.________ à l’encontre des expertes V.________ et Q.________ doit être déclarée irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ne peuvent pas être mis à la charge du requérant, comme le voudrait l'art. 59 al. 4 CPP, le requérant bénéficiant de l’assistance judiciaire gratuite, mais doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 15 février 2018 par U.________ contre les expertes V.________ et Q.________ est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :