TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

321

 

DA18.006505-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 et 5 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2018 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.006505-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) S.________, ressortissant éthiopien né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse en octobre 2013. Le 26 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné le transfert de l'intéressé vers la France. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral.

 

              Le 16 octobre 2014, le SEM a rejeté une demande de réexamen et fixé au 28 juillet 2015 le délai pour que l'intéressé quitte la Suisse. Le 3 août 2015, il a informé celui-ci que le délai était échu. Dans une décision subséquente du 7 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 2 novembre 2015 pour quitter ce pays. Le 18 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision.

 

              Le SEM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 19 août 2016 pour quitter la Suisse.

 

              Le 15 septembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être mis en détention administrative.

 

              Le 18 janvier 2018, l'intéressé a été interpellé à son domicile et acheminé à l'aéroport où il est monté dans un vol pour retourner dans son pays d'origine. Lors d'une escale en Belgique, il a refusé de continuer son voyage et a été renvoyé en Suisse.

 

              Par ordre de détention administrative du 18 janvier 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de S.________ pour une durée de six mois, pour le motif qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi.

 

              b) Par ordonnance du 20 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 19 janvier 2018 par le SPOP à S.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 février 2018 (n° 104) et par arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 mars 2018 (2C_272/2018).

 

B.              a) Par acte du 28 mars 2018, S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la levée de sa détention administrative. Subsidiairement, il a demandé à ce que la détention administrative prononcée à son endroit soit « commuée » en assignation à résidence pour le reste de la durée initialement fixée par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              b) Entendu à l’audience du 10 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, S.________ a exposé qu’il avait des problèmes psychologiques et qu’il lui était impossible de rester « en prison ». Il a déclaré qu’il acceptait d’être renvoyé dans son pays d’origine pour autant que la situation sur place ne soit pas dangereuse. Il a ajouté que le 18 janvier 2018, il avait refusé d’être refoulé car on ne lui avait pas laissé le temps de prendre ses affaires et qu’il considérait ces actes comme « illégaux ». Le SPOP, également présent, a expliqué qu’il était dans l’attente d’un laissez-passer pour l’Ethiopie, mais que la détention administrative pourrait être écourtée si l’intéressé déposait l’original de son passeport aux autorités. Le service a en outre précisé que c’était l’intéressé qui avait refusé d’emporter ses affaires à l’exception de quelques effets personnels.

 

              c) Par ordonnance du 11 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande formée par S.________ tendant à la levée de la détention administrative à laquelle il était astreint (I), a rejeté la demande de commuer la détention administrative en une assignation à résidence (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

 

              En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les problèmes psychologiques soulevés par l’intéressé ne pouvaient pas être considérés comme des faits nouveaux dans la mesure où ils étaient déjà connus par les diverses autorités ayant eu à statuer sur son cas, et que sa situation était « rigoureusement » identique à celle examinée par ce même tribunal dans son ordonnance du 20 janvier 2018. S’agissant d’une éventuelle assignation à résidence, l’autorité de contrainte a estimé que cette mesure n’était pas à même d’empêcher S.________ de se soustraire à son refoulement et a rappelé à cet égard les événements du 18 janvier 2018 et le fait que l’intéressé n’avait jamais obtempéré aux décisions de renvoi prononcées à son endroit.

 

C.              a) Par acte du 23 avril 2018, réceptionné par le greffe pénal du Tribunal cantonal le 25 avril 2018, S.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée. Principalement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une mesure de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, chez les époux [...] à [...], soit ordonnée.

 

              b) Dans ses déterminations du 30 avril 2018, le SPOP s’est référé aux précédentes décisions rendues dans l’affaire en cause et a conclu au rejet du recours déposé par S.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a
al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).

 

              La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEtr (art. 18 al. 1 LVLEtr).

 

              Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

              Déposé en temps utile par S.________, qui a un intérêt digne protection, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

1.2              La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2 ; CREC 29 juin 2017/232 consid. 1.3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

 

2.             

2.1              Le recourant fait grief à la première juge de ne pas avoir pris en compte qu’il avait déclaré en audience qu’il ne s’opposait pas à son renvoi dans son pays d’origine et d’avoir maintenu la détention administrative en raison d’un éventuel risque de fuite. Il lui reproche également d’avoir fondé sa décision sur le fait qu’il n’avait pas pris l’avion pour l’Ethiopie à l’aéroport de Bruxelles le 18 janvier 2018 et qu’il n’avait pas respecté les précédentes décisions de renvoi. Il estime que la constatation des faits, telle que retenue par l’autorité intimée, relève de l’arbitraire. Enfin, il relève que dans la mesure où il a donné son accord pour son renvoi, le risque de fuite n’existe plus.

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr) décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2).

 

              En vertu de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b), la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c).

 

2.2.2              S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 ; TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018). 

 

2.3              En l’espèce, il ressort en effet du procès-verbal d’audition que S.________ a déclaré qu’il ne s’opposerait pas à son renvoi en Ethiopie pour autant que la situation « dans son pays ne soit pas dangereuse pour lui ». Comme cela a déjà été constaté et rappelé dans les précédentes décisions, l’intéressé n’a jamais quitté le pays ensuite des décisions de renvoi rendues à son endroit, que cela soit sur un mode volontaire ou de manière contrainte. Le fait qu’il déclare à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, quelques mois à peine après l’échec de son refoulement, qu’il ne souhaite pas s’opposer à son renvoi semble, dans ces conditions, dicté par les circonstances et motivé par son souhait de pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. En outre, c’est à juste titre que la première juge a retenu que les événements du 18 janvier 2018 ainsi que l’inaction de l’intéressé ensuite des décisions de renvoi rendue à son endroit étaient des éléments pertinents justifiant de refuser la levée de la détention administrative. Cela a d’ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral qui a retenu dans son arrêt du 26 mars 2018, au considérant 5 : « Il [le Tribunal cantonal] a ainsi justement considéré que le refus exprimé par le recourant de retourner en Ethiopie et son comportement lors du vol de retour constituaient des éléments permettant de conclure que celui-ci refusait d’obtempérer aux instructions des autorités ».

 

              Partant, rien ne permet de retenir que le Tribunal des mesures de contrainte ait fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits et c’est à raison qu’il a considéré, au vu des éléments au dossier, qu’il subsistait un risque que le recourant se soustraie à son renvoi ou qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEtr). Pour le surplus, il est renvoyé à l’arrêt de la Chambre de céans du 16 février 2018 qui garde toute sa pertinence et qui a été confirmé par le Tribunal fédéral.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que la première juge a violé le principe de proportionnalité en refusant d’ordonner une mesure de substitution sous la forme d’une assignation à résidence chez les époux [...] à [...] en lieu et place de la détention administrative. Il relève sa bonne intégration au sein de la famille [...] et les services qu’il lui rend. Il invoque en outre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 13 décembre 2017.

 

3.2              Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1 p. 246).

 

3.3              En l’espèce, les circonstances de la cause restant inchangées, l’autorité de céans renvoie entièrement au considérant 2.4 de son précédent arrêt (CREP 16 février 2018/104) qui garde toute sa pertinence. On précisera toutefois

que l’intérêt à ce que le recourant puisse continuer à aider la famille [...] n’est pas prépondérant à celui de la mise en œuvre des décisions des autorités. Le recourant n’a aucune attache en Suisse et s’est déjà soustrait à plusieurs reprises aux décisions administratives et judiciaires rendues à son encontre. Le risque qu’il tombe dans la clandestinité pour échapper à son refoulement est avéré et ne peut pas être pallié par la mesure de substitution proposée. Enfin, l’arrêt invoqué par le recourant ne lui est d’aucune aide dans la mesure où les circonstances du cas d’espèce étaient totalement différentes de celles de l’affaire en cause puisqu’il était question d’une jeune femme et de son bébé et que celle-ci contestait justement son assignation à résidence prononcée par le SPOP. Enfin, les démarches se poursuivent sans désemparer pour obtenir un laissez-passer et permettre un nouveau refoulement.

 

              Force est donc de constater que la première juge n’a pas violé le principe de proportionnalité en refusant d’ordonner une assignation à résidence en lieu et place de la détention administrative. 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

 

              L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 55 fr. 45, ce qui porte le montant alloué 775 fr. 45.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 avril 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, conseil d’office de S.________, est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière:

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Baudraz, avocat (pour S.________),

-              Service de la population (secteur départs),

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Etablissement de Frambois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: