TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

290

 

PE17.013435-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 18 avril 2018

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Composition :               M.              PERROT, juge unique

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 69 CP, 426 al. 2, 429, 430 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE17.013435-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 5 avril 2017, à [...],X.________ a été interpellé par un agent de police alors qu’il était en train de fumer une substance ayant l’odeur de la marijuana. Questionné par le policier, il aurait déclaré qu’il fumait de la marijuana légale vendue en station-service et qu’il aurait volontairement passé près de ce dernier dans le but de se faire contrôler afin que l’Etat paie des frais d’analyses inutiles. Lors de cet échange, l’agent de police aurait constaté que l’intéressé avait la bouche pâteuse et qu’il adoptait une démarche hésitante. Dans la mesure où X.________ s’était vu amender la semaine précédente pour consommation de marijuana illégale, l’agent a saisi en main de l’intéressé un sachet contenant 2,5 grammes d’herbe de type «  [...] ». Le 14 juillet 2017, le Procureur a ordonné le séquestre de ce sachet. Le 11 août 2017, celui-ci a été remis à l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) pour être analysé.

 

              b) Selon le compte-rendu du 8 septembre 2017 établi par le Dr  [...], adjoint du responsable de laboratoire au CURML, la substance saisie sur X.________ présentait un taux de THC inférieur au seuil légal.

 

              c) Par avis du 20 octobre 2017, le Ministère public a informé X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et l’a rendu attentif aux éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.

 

              L’intéressé ne s’est pas déterminé.

 

 

B.              Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) a ordonné la confiscation et la destruction des 2,5 grammes de cannabis détenus par l’intéressé, une fois l’ordonnance devenue définitive et exécutoire (III) et a mis les frais de la procédure ainsi que les frais de l’analyse toxicologique, par 660 fr. 90, à sa charge (IV). 

 

              S’agissant des frais de procédure, le Ministère public a retenu que X.________ avait volontairement passé devant l’agent de police de manière à ce que celui-ci soit interpellé par l’odeur caractéristique du cannabis et procède aux contrôles d’usage. Le Parquet s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2012 (1B_180/2012) retenant qu’en matière de conduite sous l’influence de stupéfiants, les frais d’analyse pour constater l’incapacité de conduire pouvaient être mis à la charge de l’auteur même si le résultat de l’analyse démontrait une concentration de stupéfiants dans le sang inférieur à la valeur limite. Enfin, le Ministère public a relevé que l’intéressé, bien que rendu attentif au contenu de l'art. 429 CPP dans l’avis de prochaine clôture, n’avait pas conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de cette disposition.

 

 

C.              a) Par acte du 12 décembre 2017, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 5 décembre 2017 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée pour tout montant qui pourrait être mis à sa charge dans le cadre de l’enquête instruite par le Ministère public ainsi qu’à titre de remboursement des honoraires de son défenseur pour la procédure de recours, soit 600 francs. Il a encore conclu à ce que le sachet de cannabis lui ayant été confisqué lui soit restitué.

 

              b) Dans ses déterminations du 12 avril 2018, le Ministère public s’est à nouveau référé à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2012 et a indiqué que c’était le comportement provocateur du recourant qui était à l’origine de l’ouverture de la procédure. Le Parquet a rappelé que l’intéressé avait reconnu être passé par défi devant un policier tout en fumant une substance dont les caractéristiques odorantes étaient similaires au cannabis contenant un taux de THC illégal. Le Procureur a outre ajouté que la confiscation et la destruction du produit saisi se justifiait afin d’éviter que X.________ adopte à nouveau un comportement provocateur.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

 

              Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; CREP 2 mars 2017/151).

 

2.             

2.1              Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il invoque le fait qu’il n’a commis aucune infraction et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il relève qu’il a immédiatement déclaré à l’agent de police que le cannabis en sa possession était légal. Enfin, il se prévaut de l’art. 429 CPP et invoque son droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure comprenant tout montant qui pourrait être mis à sa charge dans le cadre de l’enquête instruite par le Ministère public.

 

2.2

2.2.1              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

 

              Selon la jurisprudence fédérale, l’obligation d’agir selon les règles de la bonne foi peut imposer un devoir d’information, dont les contours doivent être appréciés de cas en cas (ATF 132 III 305, spéc. c. 6.1, JT 2006 I 269). La Cour de céans a notamment considéré que le comportement d’une partie consistant à refuser de donner suite à toutes demandes de renseignements d’un office des poursuites était contraire à la bonne foi et constituait notamment une violation de l’art. 2 CC (Code de procédure civil du 10 décembre 1907 ; RS 210, CREP 30 mars 2015/225, CREP 7 mai 2015/315).

             

              Dans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants la veille de son interpellation, en l’occurrence de la cocaïne, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants, sur la personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012, CREP 6 décembre 2017/840).

 

2.2.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016, consid. 1.2; ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 255).

.             

 

2.3              En l’espèce, il ressort du rapport de police du 21 juin 2016 (P. 4) que c’est à dessein que le recourant est passé à côté de l’agent de police et qu’il a fait en sorte d’être interpellé et contrôlé. Ces faits ne sont  pas contestés par l’intéressé. S’il est vrai que le recourant a ensuite indiqué au policier qu’il fumait du cannabis légal, il lui a toutefois également fait savoir qu’il avait été amendé la semaine précédente, au même endroit, pour consommation de marijuana illégale. Par ailleurs, l’agent a constaté que le recourant avait la bouche pâteuse et que sa démarche était hésitante. Cette attitude commandait à l’agent de police de procéder à un contrôle et à la saisie de la substance litigieuse. Force est donc de constater que le recourant, par son comportement défiant et contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC), a provoqué l’ouverture de la procédure en cause. Les frais de celle-ci doivent ainsi être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP, cf. TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012).

 

              Vu que les frais de procédure devaient être mis à la charge du recourant, c’est également à bon droit que le Procureur a refusé, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au demeurant, le recourant a expressément été averti dans l’avis de prochaine clôture du 20 octobre 2017 de son droit de réclamer une tel indemnité. Dans la mesure où il n’y a pas donné suite, on peut de toute manière considérer qu’il y a renoncé.

 

3.

3.1              Le recourant conteste la confiscation et la destruction du sachet de 2,5 grammes de cannabis légal qui a été saisi par la police.

 

3.2             

3.2.1              Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).

 

              Pour que l’art. 69 CP s’applique, il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise, ni même tentée ; il faut et il suffit qu’un risque sérieux existe que l’objet puisse servir à commettre une infraction. La confiscation suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd, Bâle 2017, n. 7 ad art. 69 CP).

 

              En vertu de l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

 

3.2.2              Selon l’art. 304 al.1, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

3.3              En l’espèce, le recourant, alors qu’il savait que la substance qu’il était en train de fumer était légale, a sciemment provoqué l’agent de police pour qu’il procède à des contrôles inutiles. Ainsi, il est fort à craindre que si le sachet de marijuana légale était restitué au recourant, il soit à nouveau tenté de mobiliser un agent de la force de l’ordre inutilement (cf. art. 304 al. 1 CP), ce qui compromettrait la morale et l’ordre public.

 

              Partant c’est à bon droit que le Procureur a confisqué le sachet saisi le 5 avril 2017 sur le recourant et a ordonné sa destruction (art. 69 CP). 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Au vu du sort du recours, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée au recourant pour la procédure de deuxième instance.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lob, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Premier procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              CURML,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :