TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

367

 

PE17.025414-YGL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 mai 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            Mme               Byrde et M. Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 3 al. 1, 8 al. 1, 146 et 251 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a et b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2018 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE17.025414-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 19 décembre 2017, M.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre les « organes ou employés » d’Y.________ (ci-après : Y.________), sise à Lausanne et dirigée par un nommé X.________, ressortissant des Etats-Unis d’Amérique (P. 6/6), ainsi que contre toute personne dont l’enquête permettrait d’établir l’implication dans les faits dénoncés (P. 5).

 

              Ressortissant ukrainien domicilié en Ukraine (commune de [...]), le plaignant a exposé avoir, en été 2016, rencontré, à Moscou (Fédération de Russie), un nommé G.________ (en fait G.________), lequel s’est prétendu à son égard propriétaire d’un lot de 143 émeraudes brutes, entreposé dans les locaux lausannois de la maison [...] et qui serait d’une valeur totale de 44'455'334,95 USD. A cette occasion, G.________ a remis au plaignant la copie d’un certificat libellé par [...] en date du 6 mai 2016 et signé par X.________, attestant qu’il était le bénéficiaire du dépôt portant sur les pierres en question. A ce certificat étaient joints la liste des gemmes et 64 rapports d’identification émis par les cabinets d’expertise [...] (en 2002) et [...] (en 1999-2000). Ces entreprises sont sises respectivement au Royaume-Uni et en Russie (P. 5, ch. 1, p. 2, 1er par.; P. 6/3). Le plaignant a émis l’intention d’acquérir ce lot de gemmes. Il a remis une copie de son passeport à son interlocuteur, afin que celui-ci fasse établir un certificat de dépôt à son nom par la dépositaire. Les deux intéressés ont eu plusieurs rendez-vous en ville de Moscou (P. 12, ch. 4).

 

              Le vendredi 5 août 2016, le plaignant, accompagné de son interprète, s’est rendu à Zurich, où il a été accueilli par un certain P.________, représentant de G.________. Les intéressés se sont ensuite rendus dans les locaux d’[...], à Lausanne. Sur place, une employée de cette société leur a apporté les émeraudes pour examen, en l’absence de X.________. Chaque gemme était numérotée, avec mention séparée de son poids (en carats) et de sa valeur estimée par carat. Ainsi qu’il le relève lui-même dans sa plainte, M.________ a été surpris tant par la couleur de certaines pierres que par le fait que celles-ci étaient stockées dans « des sachets plastiques et empilées sans le moindre soin » (P. 5, p. 2, ch. 1). A l’issue de cet examen, le plaignant s’est vu remettre, contre signature d’un reçu, un certificat de dépôt, émis à son nom par [...] sous référence 112059021(M) et daté du 3 août 2016 (P. 6/2). Sous réserves de mentions spécifiques, ce titre était identique à celui précédemment délivré au nom de G.________ sous la signature de X.________ (P. 5, p. 2, ch. 1). Le titre remis au plaignant a la teneur suivante :

 

 

                  « CERTIFICATE OF DEPOSIT NUMBER                            112059021(M)

              AMOUNT                                                                                                  44'455'334.95 USD (…)              ISSUED DATE                                                                      3rd August 2016

              MATURITY DATE                                                                      3rd August 2016

              BENEFICIARY                                                                      M.________,               with                                                                                                                 Passport [...]

              ASSETS DESCRIPTION                                                        Gem Stones                                                                                                                                             "EMERALDS"

              QUANTITY / LOT                                                                      143 (…)             

                                                                                                                26,770.82 CARATS

              INVENTORY NUMBERS                                                        see descriptive list                                                                                                                               attached Exhibit "A"

 

              The undersigned, Y.________, a Corporation registered under Swiss law, acting under strict laws in Switzerland, hereby confirms and acknowledges that we are holders in safekeeping and have on deposit, the aforementionned securities/assets of described Gem stones, being held for the benefit of the beneficiary described herein, together with the Gem Stone’s respective documentation. (…).

 

              Lausanne 3rd August 2016 ».             

 

              Alors qu’il voulait faire examiner à nouveau les pierres par un expert mandaté par lui, le plaignant s’est vu répondre par une employée d’[...], le 27 septembre 2016, que le certificat de dépôt émis à son nom avait été révoqué par G.________. Les mois suivants, c’est en vain que le plaignant a réclamé les émeraudes auprès d’[...].

 

              Le 30 mars 2017, M.________ a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête de preuve à futur tendant à l’expertise des pierres litigieuses (P. 6/8). L’expertise requise a été ordonnée par le juge civil par décision du 5 juillet 2017 (P. 6/14; cf. au surplus let. C.b ci-dessous).

 

              Selon le plaignant, [...] et ses collaborateurs étaient « parfaitement conscient[s] que les pierres ne sont pas (toutes) des émeraudes (…) et que les rapports d’évaluation sont des faux ». A cet égard, il met notamment en exergue la façon dont les pierres étaient conservées, la couleur de celles-ci ou encore le fait qu’il n’ait vu que 64 rapports, alors que la vente alléguée portait sur 143 émeraudes.

 

              Concernant enfin le prix de vente, le plaignant mentionnait simplement avoir acquis les émeraudes « en paiement d’une créance », sans articuler de prix, ni indiquer d’autres précisions, singulièrement quant aux modalités du versement du prix.

 

              b) La direction de la procédure a invité le plaignant à apporter toutes précisions utiles quant au lieu de la transaction et du prix payé (P. 7). M.________ a exposé avoir acquis les émeraudes contre la cession d’une créance consolidée, libellée en Hryvnia, devise de l’Ukraine. Il a ajouté que la personne qui avait              « consolidé ces obligations » était un partenaire d’affaires nommé [...]. Pour le surplus, le plaignant a précisé que, selon lui, la vente n’avait été parfaite que lors de la signature du reçu attestant de la réception du certificat de dépôt des pierres, à savoir à Lausanne (P. 9).

 

              Invité par le Ministère public à clarifier l’identité du débiteur de la créance prétendument cédée par lui en paiement des pierres, ainsi que le montant de cette créance, et à fournir tous documents utiles de nature à prouver l’existence de cette dernière et la conclusion d’un contrat de vente valable (P. 10), le plaignant a apporté les éléments suivants :

 

              La créance cédée en paiement des pierres aurait pour origine des dettes contractées à son égard par trois ressortissants ukrainiens dans le domaine de la construction. L’un de ces tiers, [...], déjà mentionné, aurait proposé de prendre à sa charge l’entier des dettes représentant quelque 89'740'000 Hryvnia, soit environ 2'900'000 fr. au taux de change du 1er février 2018. Le plaignant n’a produit aucune copie des « reçus » matérialisant les dettes (documents libellés        « PASPISKA » en ukrainien), pas plus qu’il n’a versé au dossier de document relatif à la reprise de dette par le dénommé [...]. Le seul document produit par le plaignant à cet égard a été émis postérieurement à la visite aux locaux d’[...], le 5 août 2016, et n’est signé que par lui-même. Dans cette confirmation, datée du 9 août 2016, M.________ atteste qu’un nommé [...], l’un de ses trois débiteurs déjà mentionnés, ne lui doit plus la somme de 62'000 euros. Il indique que le prix aurait été payé ultérieurement, en Ukraine, le 9 août 2016 également, lors de la restitution des reçus portant sur la créance consolidée (P. 12, spéc. p. 3).

 

              S’agissant d’attester la vente des pierres par G.________, M.________ a confirmé ne détenir aucun contrat ou autre document d’une telle nature, dès lors que lui-même n’aurait « pas de lien juridique avec M. G.________ ». Le plaignant expose en effet que G.________ ne serait pas le propriétaire des pierres et n’aurait servi que de prête-nom à un tiers, ce que [...] lui aurait d’emblée confié, en lui transmettant les coordonnées de G.________. Pour le reste, G.________ a informé le plaignant qu’il ne connaissait pas [...] (P. 12).

 

              Le plaignant n’a pas produit de reçu qui établirait une transaction parfaite en Suisse; en particulier, aucune pièce ne révèle une opération qui impliquerait un établissement financier suisse. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que G.________, P.________ ou [...] serait domicilié en Suisse ou y aurait résidé lors des faits incriminés.

 

B.              Par ordonnance du 1er février 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par M.________ contre Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a d’abord considéré que les conditions à l’ouverture d’une procédure pénale n’étaient manifestement pas réunies, l’escroquerie alléguée ayant été commise en Russie, au préjudice d’une personne de nationalité étrangère, non domiciliée en Suisse et dont l’appauvrissement ne pouvait pas avoir eu lieu dans notre pays, faute en particulier pour le plaignant d’être l’ayant droit d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement suisse. En outre, la transaction incriminée ne pouvait être « devenue effective » en Suisse, dès lors que le paiement des pierres avait été effectué en Ukraine, pour autant qu’il l’ait été. Enfin, les 64 rapports d’identification portant sur les gemmes objets du contrat émanaient de firmes étrangères, soit russe pour l’une et britannique pour l’autre, et avaient été remis au plaignant à Moscou. Le Procureur a déduit de ce qui précède que la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale suisses n’était pas donnée.

 

              Le Ministère public a ensuite estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés. A cet égard, le Procureur a d’abord considéré que le plaignant ne pouvait pas ignorer le caractère tout à fait inhabituel, voire extraordinaire, de l’opération qu’il incriminait et qu’il avait failli à son devoir de prudence dans la conduite de cette transaction. Enfin, et par surabondance, le magistrat a considéré que le dommage allégué n’était pas établi.

 

              S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Procureur a, avant tout autre motif, mis en doute que les documents incriminés puissent être assimilés à des titres au sens de l’art. 101 ch. 4 CP. Quoi qu’il en soit, et toujours de l’avis du magistrat, ils n’émanaient pas des organes de la société dénoncée. Enfin, le certificat de dépôt du 3 août 2016 ne saurait revêtir une valeur probante accrue, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un faux intellectuel.

 

C.              a) Par acte du 9 février 2018, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pour faux dans les titres et escroquerie contre les organes ou employés d’Y.________, notamment contre X.________, à Lausanne, et afin que le Parquet ordonne la perquisition des locaux lausannois de la société en question, ainsi que la mise sous séquestre des 143 prétendues émeraudes détenues par elle, de même que de tout document relatif à ces pierres, tels que, notamment, rapports d’expertise, certificats d’acquisition, factures, contrats de vente, déclarations douanières et certificats d’importation.

 

              b) Le 7 mars 2018, le recourant a produit un rapport d’expertise hors-procès établi le 26 février 2018 à la réquisition du Juge de paix du district de Lausanne par [...], à Montreux (P. 17/1). Portant sur les 143 émeraudes à l’origine du litige, ce rapport comporte la photographie et une description séparée de chaque gemme, dont l’état, le poids et le prix sont estimés, à chaque reprise, sous les signatures de trois organes de la société d’expertise. La valeur totale des pierres est évaluée à 689'957,17 USD, pour un poids total de 26'958,57 carats.

 

              c) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 19 mars 2018, conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

 

              Le recourant a implicitement confirmé ses conclusions et a étayé ses moyens par mémoire du 27 mars 2018.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

 

2.

2.2              Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

             

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2              L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP; CREP 4 août 2017/533 consid. 2.3).

 

3.

3.1              Le recourant fait grief au Procureur d’avoir violé les règles de compétence territoriales des autorités de poursuite et de jugement suisses, soit les art. 3 et 8 CP.

 

3.2              Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146; TF 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). D’après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 2015 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 s.). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière d’abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 s. en matière d’infraction contre l’honneur; sur l’entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.; pour le tout, cf. TF 6B_668/2014 précité).

 

              S’agissant en particulier de l'escroquerie, il s’agit d’un délit matériel à double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4. ad art. 8 CP et la réf. cit.). Le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission au sens de l'art. 8 CP, au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (ibid.).

 

              Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans des problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.1). le Tribunal fédéral a ainsi jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, par suite d’un abus de confiance, crédité des actifs convenus (arrêt précité, ibid., et les arrêts cités). De manière générale, il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Harari/Liniger Gros, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 12 ad art. 8 CP).

 

3.3              En l’espèce, le recourant fait valoir que le contrat de vente allégué, qu’il tient pour étant à l’origine de son préjudice patrimonial allégué, a été passé à Lausanne, soit dans les locaux d’Y.________. Selon le plaignant, l’infraction d’escroquerie relèverait de la compétence territoriale des autorités suisses, dès lors que trois de ses six éléments constitutifs seraient réalisés en Suisse, à savoir la tromperie, l’astuce et l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du plaignant; quant à l’infraction de faux dans les titres, il se prévaut en particulier du fait que le certificat de dépôt incriminé indique une valeur vénale exorbitante du prix du marché et porte la mention « Lausanne 3rd August 2016 », ce qui impliquerait la compétence de l’autorité pénale vaudoise.

 

3.4              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage, lequel doit ainsi être en rapport de causalité avec l’acte incriminé (TF 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1; TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 32, ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; TF 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015, précité, consid. 3.1;).

 

3.5              Il est incontesté que les locaux d’Y.________ sont sis dans la capitale vaudoise et qu’ils l’étaient lors du passage du recourant le 5 août 2016. De même, rien ne contredit l’assertion du recourant selon laquelle les 143 gemmes en cause lui avaient été montrées à cette occasion par au moins un organe (de fait ou de droit) de la société en question.

 

              Les actes susceptibles d’être pénalement relevants ayant été commis à l’étranger, la question de savoir si le dépôt en cause pourrait être régi par le droit privé suisse (cf. les art. 472 ss CO) n’est pas déterminante. S’agissant également d’un aspect purement civil, peu importe également que le contrat de vente allégué soit venu à chef ou pas.

 

              Quant au résultat de la manœuvre éventuelle en question, serait-il même réputé préjudiciable aux intérêts pécuniaires du plaignant au sens légal, force est de constater que le recourant n’a aucun lien personnel ou économique avec la Suisse. Il n’allègue du reste pas le contraire. Il n’est pas domicilié dans notre pays, pas plus qu’il n’y réside, respectivement y séjournait lors des faits incriminés. Il ne dispose d’aucun compte ouvert auprès d’un établissement financier suisse et aucune transaction n’a été opérée par au moins une écriture passée en Suisse. Enfin, la cession de créance alléguée par le plaignant implique des débiteurs ukrainiens.

 

              Le lieu de l’acte et le lieu du résultat envisagé étant sis en Russie, respectivement en Ukraine, c’est donc à raison que le Procureur a estimé qu’il n’existait pas de rattachement avec la Suisse, pour les faits dénoncés et s’agissant de l’infraction d’escroquerie. En présence d’un empêchement (définitif) de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière. Une conséquence accessoire de ce qui précède est que point n’est besoin d’ordonner traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère (cf. not. P. 6/2 et 6/4).

 

3.6              Par surabondance de motifs, la Cour relèvera au surplus que l’un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de l’infraction d’escroquerie n’est manifestement pas réalisé dans le cas particulier.

 

              En effet, l'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_898/2017 et 6B_903/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1).

 

              Dans le cas particulier, il ressort du rapprochement des faits mentionnés dans la plainte que le recourant est un homme d’affaires brassant des sommes importantes, en relation notamment avec le domaine immobilier (construction et investissement, notamment; cf. P. 5, p. 1). De son propre aveu, il a procédé à une opération pour un montant s’élevant, selon lui, à plus de 44'000'000 USD, en négociant avec un tiers qu’il savait ne pas être le propriétaires des choses mobilières constituant l’objet du contrat et dont les pouvoirs de représentation n’étaient pas dûment établis. Plus encore, le tiers ayant mis le plaignant en relation avec G.________ était inconnu de ce dernier. Ces éléments étaient de nature à inciter le plaignant à une particulière prudence. En outre, si le recourant échoue à prouver l’acquisition des pierres – singulièrement par un accord qui aurait été passé à Lausanne le 5 août 2016 –, c’est, précisément, faute de contrat écrit. Une telle carence est pour le moins insolite quant à une vente d’une telle ampleur. En outre, il y a une discordance flagrante entre la valeur prétendue des gemmes (44'455'334,95 USD) et celle de la créance prétendument cédée en paiement (environ 2’900'000 fr., au gré des fluctuations du cours de change). Ainsi, il est incompréhensible que l’aliénateur éventuel – quel qu’il soit – ait accepté d’être désintéressé de la sorte en contrepartie de gemmes d’une telle valeur. Les considérations du plaignant relatives à l’usage de « reçus », soit de reconnaissances de dette au porteur, pratique selon lui fréquente dans les relations d’affaires en Ukraine (P. 12), n’y changent rien. A contrario, la valeur vénale des pierres, désormais estimée à un montant relativement modique à dire d’expert, révèle à un autre égard encore que le plaignant a failli à son devoir de prudence le plus élémentaire. On peine en effet à comprendre qu’il se soit engagé dans une telle transaction sans disposer au préalable d’une expertise ni de l’ensemble des rapports portant sur les gemmes, ce d’autant qu’il admet ne pas être expert en joaillerie (P. 5, p. 2, ch. 1, 2e par. in fine). Dans cette mesure, le plaideur se contredit donc dans la mesure où il allègue dorénavant, à tort, que les pierres lui avaient été présentées « pour qu’il puisse se convaincre non seulement de leur existence mais également de leur valeur » (P. 15/1, p. 4, ch. 4).

 

              L’un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de l’infraction d’escroquerie n’étant, comme déjà relevé, manifestement pas réalisé, les conditions d’une non-entrée en matière selon de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont donc réunies pour ce seul motif déjà, même s’il devait être considéré que le for pénal suisse serait donné, de sorte qu’il n’y aurait alors pas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

 

4.

4.1              Le plaignant soutient en outre que les éléments constitutifs du faux dans les titres seraient réalisés et que cette infraction aurait été commise en Suisse. Il incrimine le certificat de dépôt qui lui avait été remis à l’issue de l’inspection des pierres, ainsi que les rapports d’identification et d’évaluation dont disposait la dépositaire lors de l’établissement du certificat contesté, qu’il tient pour contrefaits.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

 

4.2.2              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Seul ce dernier cas de figure est en cause en l’espèce, dès lors que les rapports d’identification et d’évaluation n’émanent pas des organes d’[...], mais des cabinets d’expertise [...] et [...]. Or, ces entreprises sont ou étaient sises respectivement au Royaume-Uni et en Russie (P. 6/3) et rien ne les rattache par ailleurs à la Suisse. Qui plus est, les rapports en question sont antérieurs à la création d’[...]. Pour le reste, comme déjà relevé, les 64 rapports d’identification en cause ont été remis au plaignant en Russie.

 

4.2.3              Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel; on parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Ainsi, par exemple, l'établissement d'un décompte de salaire dont le contenu est inexact (faux intellectuel) ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où un caractère probatoire accru ne lui est pas conféré par une disposition légale particulière (ATF 118 IV 363 consid. 2).

 

4.3              Il est exact que le certificat incriminé par le recourant, délivré sous la signature de X.________, porte la mention « Lausanne 3rd August 2016 », tout comme il est établi que le siège et les locaux commerciaux d’Y.________ se trouvent en Suisse.

 

              Le titre incriminé ne fait que reprendre la teneur du certificat de dépôt établi le 6 mai 2016 au nom de G.________ (P. 6/4). Dans cette mesure, le nouveau certificat se limite à constater le changement de déposant des valeurs qu’il désigne, y compris par leur prix estimé, repris sans autre. Le titre en question présente donc, de fait, des caractéristiques d’un papier-valeur. Cela étant, le plaideur oublie que la dépositaire ne saurait garantir la valeur vénale – par nature sujette aux fluctuations du marché – des éléments de patrimoine à elle confiés par ses déposants, pas plus, par exemple, qu’une banque ne saurait, comme dépositaire, garantir la valeur vénale de papiers-valeur ou de toutes choses mobilières déposés dans ses coffres. Une société dépositaire d’éléments de patrimoine ne saurait ainsi raisonnablement, donc selon les conceptions courantes en affaires, être tenue pour garante de la valeur des biens en question. C’est du reste bien pour ce motif que les certificats portant sur les pierres émanent de deux cabinets d’expertise prétendument spécialisés en gemmologie, et non de la dépositaire. On ne décèle au surplus pas l’intérêt qu’aurait eu la dépositaire à délivrer des certificats de validité simultanée à diverses personnes portant sur les mêmes éléments de patrimoine, s’exposant ainsi au risque de restituer ou de dédommager à double (cf. les déterminations du recourant du 27 mars 2018, p. 1). Dès lors, comme en a statué le Procureur, on ne saurait conférer une valeur probante accrue au sens de la jurisprudence au certificat de dépôt en cause. L’un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de l’infraction de faux dans les titres n’est donc manifestement pas réalisé.

 

              Les conditions d’une non-entrée en matière selon de l’art. 310 al. 1   let. a CPP sont donc réunies en ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres également, même si le for pénal suisse devait être admis.

 

4.4              Pour le surplus, aucune autre infraction n’apparaît susceptible d’examen.

 

5.              C’est donc à bon droit que la non-entrée en matière a été prononcée en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, abstraction faite même des conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. b CPP en relation avec l’absence de for pénal suisse.

 

6.              Le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er février 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :