TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

353

 

PE18.005039-JMN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 383 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005039-JMN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait et en droit:

 

 

1.              Par ordonnance du 13 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée contre R.________ par Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

2.              Par acte du 21 mars 2018, Y.________ a recouru contre cette ordonnance.

 

              Par avis du 27 mars 2018 adressé sous pli recommandé à la recourante, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 16 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

 

              Le 13 avril 2018, la recourante a demandé que le délai imparti pour procéder à l’avance de frais soit prolongé, sans précision quant à la durée de la prolongation sollicitée.

 

              Par avis du 17 avril 2018 adressé sous pli recommandé à la recourante, la direction de la procédure a prolongé le délai précité au 30 avril 2018.

 

              Le 27 avril 2013, la recourante a demandé une nouvelle prolongation de délai pour procéder à l’avance de frais, sans précision quant à sa durée.

 

              Par avis du 1er mai 2018 adressé sous pli recommandé à la recourante, la direction de la procédure a prolongé au 15 mai 2018 le délai précité, étant ajouté qu’il n’y aurait, en principe, pas d’autre prolongation.

 

              Le 15 mai 2013, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a demandé une ultime prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais, sans précision quant à sa durée.

 

              Par avis du 16 mai 2018 adressé sous pli recommandé au conseil de la recourante, la direction de la procédure a prolongé au 22 mai 2018 le délai précité, étant précisé qu’il s’agissait de la dernière prolongation.

 

3.              La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

 

              A la teneur de l’art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Cette disposition correspond à l’art. 143 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0), à l’art. 21 al. 3 PA (Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; RS 172.021) et à l’art. 49 al. 4 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; 139 III 364 consid. 3.1; cf. également Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).

 

4.              En l'espèce, l'avis du 16 mai 2018 est demeuré sans suite. La recourante n'a ainsi pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 18 juin 2015/394; CREP 19 mai 2017/329; CREP 10 janvier 2018/885).

 

5.              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Christophe Oberson (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :