CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 319, 426 al. 2, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2017 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012114-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 26 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour établir les circonstances dans lesquelles s’était déroulé l’accident de circulation, survenu le 25 juin 2017 sur l’autoroute A9 à la hauteur de la jonction de Montreux, impliquant le véhicule conduit par Y.________.
Il ressort du rapport de police établi le 10 août 2017 que, le 25 juin 2017 vers 20 h 05, Y.________, qui venait d’Italie et circulait sur l’autoroute A9, a perdu la maîtrise de son véhicule Opel Meriva immatriculé [...] à la jonction de Montreux en direction de Vevey en déviant sur la droite, pour une raison que l’enquête n’a pas permis d’établir. La voiture a percuté une balise de guidage et a escaladé la tête d’une glissière métallique, avant d’effectuer un bond d’environ 32 mètres, de percuter une machine de chantier et de retomber sur le toit. Selon un rapport médical du 26 juillet 2017, Y.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, de contusions bifrontales, de fractures du massif facial, de fractures de la symphyse et de la branche montante de la mandibule gauche, de multiples contusions pulmonaires bilatérales et de fractures unifocales des arcs postérieurs des côtes 2 et 3 gauches.
B. Par ordonnance du 24 novembre 2017, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 5'685 fr. 40, à la charge de Y.________, sous déduction de 313 fr. 95 déjà payés (III).
La Procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis de déterminer les causes exactes de l’accident, les analyses toxicologiques s’étant révélées négatives et le véhicule ayant présenté un bon entretien général. Elle a toutefois considéré que l’hypothèse la plus vraisemblable, compte tenu du long trajet effectué par l’intéressé (depuis la région de Vérone) et de la « cinétique » de l’accident, était que Y.________ avait été victime d’un moment d’inattention dû à la fatigue ou, selon ses dires, d’un éblouissement et du passage d’un animal ou rapace devant le véhicule. Vu que la faute apparaissait somme toute légère, que le prévenu avait subi de lourdes conséquences et que l’accident n’avait impliqué aucun autre usager de la route, la Procureure a considéré que Y.________ avait été directement atteint par les conséquences de son acte et a renoncé à lui infliger une peine, en application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Toutefois, elle a mis les frais de procédure à la charge de Y.________, au motif que son comportement « blâmable » avait donné lieu à l’ouverture de celle-ci. Elle a en outre renoncé à lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), précisant que Y.________ ne s’était pas exprimé en ce sens après avoir été rendu attentif à ses droits sur ce point dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête.
C. Par acte du 14 décembre 2017 rédigé en allemand, puis rectifié le 29 décembre suivant en français, Y.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs prié la Cour de céans de patienter jusqu’à ce qu’un représentant légal lui soit désigné, précisant qu’il demanderait à cette personne de s’occuper de cette affaire.
Par fax du 6 février 2018, la représentante légale de Y.________ a produit un justificatif faisant état de son mandat officiel.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’ordonnance attaquée n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que le recours, rectifié en temps utile, apparaît avoir été interjeté dans le délai légal. Déposé par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.
2. Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d’une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l’espèce, le recourant a conclu à ce que les frais de procédure, par 5'685 fr. 40, soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, sans toutefois chiffrer ses prétentions. La valeur litigieuse place dès lors le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale, statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al.1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]).
3.
3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il expose notamment que l’accident ne serait pas survenu dans le cadre d’un trajet direct entre l’Italie et l’Allemagne mais qu’il aurait passé des vacances dans le canton du Valais, à Engersch.
3.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
L’art. 426 al. 2 CPP est par ailleurs une disposition potestative. Le juge ou la direction de la procédure n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP et la référence citée).
3.3 En l’espèce, le Ministère public, considérant que l’enquête n’avait pas permis de déterminer les causes exactes de l’accident, a estimé que l’hypothèse la plus vraisemblable était que le recourant avait été victime d’un moment d’inattention, compte tenu notamment du long trajet qu’il avait effectué. Or cette hypothèse ne tient pas s’il s’avère, comme le soulève le recourant, que celui-ci a fait un séjour en Valais avant de reprendre sa route pour l’Allemagne. Il ressort en effet du rapport de police du 10 août 2017 que le recourant avait passé des vacances dans la région de Vérone et qu’il regagnait la région de Constance au moment de l’accident. Toutefois, cela n’exclut pas qu’il ait fait un tel séjour en Valais et le dossier ne comporte aucun élément permettant de trancher la question. Un état de fatigue fautif ne peut donc pas être retenu à ce stade.
En outre, selon le rapport de police du 10 août 2017, l’ensemble des normes de sécurité auraient été respectées quant à la sécurité du trafic et des ouvriers. Cependant, il est possible d’émettre des doutes sur la base des photographies figurant dans le cahier technique établi par la Gendarmerie vaudoise, car la zone de travaux apparaît dangereuse en raison des interruptions, à chaque fois sur une distance de quelques dizaines de mètres, du dispositif de retenue de véhicules en acier directement situé à côté de la ligne rouge. Ainsi, en cas d’écart à droite, même infime, d’un véhicule sur ces tronçons sans glissière, ce véhicule était immanquablement amené à percuter la tête de la glissière suivante. Or précisément, l’accident est survenu exactement à cet endroit et il paraît difficile d’admettre, sans expertise, une responsabilité du recourant découlant de la violation d’une règle de la circulation.
Le Ministère public a clairement retenu que l’enquête n’avait pas permis de déterminer les causes exactes de l’accident. Il apparaît donc contradictoire de soutenir simultanément que le prévenu a adopté un comportement blâmable. On ne saurait dès lors conclure que celui-ci aurait provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure. Les frais de procédure ne peuvent ainsi pas être mis à sa charge.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
4.
4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il met notamment en avant la gravité de ses blessures et leurs séquelles, tant sur le plan physique que psychique. Il affirme en outre ne pas se souvenir que son attention ait été attirée sur le contenu de l’art. 429 CPP. Enfin, il explique ne pas avoir été en mesure, après l’accident, de comprendre les lettres reçues et d’y réagir. Il précise en outre qu’une procédure est en cours en vue de la désignation d’un représentant légal.
4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (cf. Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit. ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit. ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
4.3 Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
La renonciation à une indemnisation est certes possible. Un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).
L’autorité pénale doit traiter la question des prétentions en indemnité au moment de rendre sa décision libératoire au fond, qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de première instance ou d’une ordonnance de classement du ministère public ou d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions. La violation par l’autorité de l’examen d’office auquel elle était tenue selon l’art. 429 al. 2 CPP ne peut avoir pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation, le principe de la bonne foi impliquant que celui-ci n’ait pas à subir de préjudice en raison de l’erreur de l’autorité de jugement (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; TF 6B_578/2017 du 16 février 2018 consid. 3.3.1).
4.4 En l’espèce, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure de ce genre, le recourant n’a pas enduré de préjudice particulier directement lié à l’instruction. Il n’a en effet pas subi de traumatisme psychique entraîné par une détention ou toute autre mesure de contrainte. Il n’a pas non plus enduré de préjudice économique découlant de sa défense, ayant procédé seul, ayant été entendu à une seule occasion alors qu’il se trouvait hospitalisé au CHUV et n’ayant pas été amené à se déplacer par la suite en Suisse pour les besoins de l’enquête. Certes, les séquelles de son accident sont de nature à engendrer une grande souffrance, notamment sur le plan psychique, mais celles-ci découlent directement de l’accident et non de la procédure.
Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, d’un montant total de 5'685 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat, le montant de 313 fr. 95 déjà payé par Y.________ lui étant restitué, l’ordonnance du 24 novembre 2017 étant confirmée, respectivement maintenue, pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2017 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. Les frais de procédure, d’un montant total de 5'685 fr. 40 (cinq mille six cent huitante-cinq francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat, le montant de 313 fr. 95 (trois cent treize francs et nonante-cinq centimes) déjà payé par Y.________ lui étant restitué.
L’ordonnance est confirmée, respectivement maintenue, pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme [...] (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :