TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

725

 

PE16.020019-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 octobre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par LA DIRECTION DES Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020019-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 7 octobre 2016, la direction des Z.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ SA pour dommages à la propriété et entrave aux services d’intérêts général. La partie plaignante reproche à cette société d’avoir, lors de travaux de fouilles dans des zones où passe le réseau souterrain de distribution d’énergie électrique, provoqué des dommages aux canalisations et aux câbles du réseau du Service de l’Electricité, à savoir :

-               dommages par pelle mécanique à un câble de télécommande, au chemin du [...], à [...], le 28 janvier 2016 ;

-              dommages par pelle mécanique à un câble de basse tension à la route de [...], à [...], le 11 février 2016 ;

-              dommages par pelle mécanique à un câble de réseau en réserve, à la route de [...], à [...], le 23 mars 2016 ;

-              dommages d’un câble moyenne tension qui a provoqué une coupure de la fourniture d’énergie pour 461 bâtiments, entre 10h08 et 12h00, entre la route de [...] et le chemin de [...], à [...], le 26 juillet 2016 ;

-              dommages à une conduite moyenne tension qui a provoqué une coupure de la fourniture d’électricité pour 38 bâtiments entre 10h08 et 11h32, à la route [...], à [...], le 26 juillet 2016 ;

-              dommages à un câble du réseau de distribution qui a provoqué une coupure de la fourniture d’électricité pour 22 bâtiments entre 16h45 et 17h50, à la route de [...], à [...], le 25 août 2016.

 

              b) Le 13 octobre 2016, la procureure a adressé à la police une demande d’enquête avant ouverture d’instruction, la chargeant de procéder à toutes les investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par la partie plaignante.

 

              c) Le 30 mai 2017, F.________, ingénieur civil et conducteur de travaux au sein de Q.________ SA, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

 

B.              Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en substance que les infractions de dommages à la propriété et d’entrave aux services d’intérêt général n’étaient pas réalisées, que ce soit intentionnellement ou par négligence. S’agissant en particulier de la négligence, il a relevé que les ouvriers qui avaient causé des dommages n’avaient pas dépassé le risque admissible et que, partant, aucune violation du devoir de prudence ne pouvait leur être imputée.

 

C.              Par acte du 28 août 2017, la direction des Z.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.                           

3.1                            Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).

 

 

3.2              Se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général, au sens de l’art. 239 ch. 1 et 2 CP, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, ou celui qui, intentionnellement ou par négigence, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur.

 

              Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont un service d’intérêt général et une entrave à l’exploitation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, pp. 167 ss). L’installation qui sert à distribuer l’électricité est un service d’intérêt général (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 239 CP, p. 169 ; Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 239 CP, p. 1507 ; ATF 102 II 85 consid. 4b). Quant au comportement typique, il consiste à paralyser momentanément le service, entraver sa marche normale ou créer une situation faisant redouter une paralysie ou une entrave (Corboz, op. cit., p. 169). Il présuppose en outre, pour éviter les cas bagatelles, qui ne devraient pas être réprimés par cette disposition, que la perturbation s’étende sur une certaine durée, touche plus d’un usager et produise des effets sensibles (ATF 116 IV 44, JdT 1991 IV 137 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 239 CP, p. 1508).

 

              D’un point de vue subjectif, l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence.

 

              Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle  (art. 12 al. 3 CP).

 

              Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour dire si l’auteur a violé les règles de prudence, on peut se référer aux éventuelles dispositions de sécurité applicables (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 239 CP, p. 170, et la référence citée). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

 

3.3               En l’espèce, les travaux exécutés par les ouvriers de Q.________ SA ont occasionné la coupure de la fourniture d’énergie électrique à plusieurs reprises. Ces coupures, dont l’une a duré près de deux heures, a touché jusqu’à 461 bâtiments. Il ne saurait dès lors s’agir de cas bagatelles. En outre, divers câbles et une conduite ont été endommagés lors des travaux en cause. Il y a lieu d’admettre, dans ces circonstances, que les éléments constitutifs objectifs des infractions envisagées sont réalisés.

 

              Il reste à examiner si tel est également le cas de l’élément subjectif.

 

              S’agissant tout d’abord de l’intention, il n’existe aucun indice tendant à démontrer que les ouvriers de la société intimée auraient volontairement endommagé, fût-ce par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2, 2e phrase CP), le réseau souterrain de distribution d’énergie électrique de la ville. La recourante ne semble d’ailleurs pas contester l’ordonnance attaquée sur ce point, mais soutient que les dégâts constatés pourraient avoir été commis par négligence, ce qui exclut l’infraction de dommages à la propriété (cf. consid. 3.1 supra).

 

              A cet égard, il résulte du dossier que toute entreprise ou personne qui entend réaliser des fouilles doit obtenir un permis et se procurer des plans des canalisations situées dans la zone de fouille. Ne doivent pas être utilisés des plans émis plus de dix jours avant les fouilles. Il est par ailleurs nécessaire de procéder par sondage pour déterminer l’emplacement et la profondeur exacts du réseau.

 

              Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’ingénieur civil F.________, de Q.________ SA, a expliqué qu’avant le début du chantier, les plans du réseau avaient été obtenus sur le site Internet [...]. Il a précisé que ces plans n’étaient pas suffisamment précis et que certains d’entre eux, au moment des travaux, n’étaient plus à jour. Il a produit une copie d’un plan prélevé sur le site précité, plan qui apparaît effectivement assez sommaire. Comme ce plan était de peu d’utilité, il avait adressé par oral au [...] une demande tendant à l’obtention d’un plan plus précis. Cette demande était toutefois demeurée sans résultat. Il a par ailleurs relevé qu’il avait fallu refaire des fouilles pour dévier des câbles et des conduites existantes, ajoutant que l’un des câbles qui avait été endommagé ne figurait pas au bon endroit sur le plan. L’ingénieur a évoqué un manque de coordination générale entre les différents services concernés (eau, gaz, électricité, téléphone) (PV aud. 1, pp. 2-3).

 

              L’ingénieur a également expliqué que tous les ouvriers de Q.________ SA, y compris les temporaires, suivaient une journée de formation sur la sécurité sur les chantiers (stabilité de fouille, échafaudages, signalisation, circulation, câbles et échelles) (PV aud. 1, p. 7).

 

              Enfin, il a produit des photographies prises sur le chantier, lesquelles démontrent la complexité des montages de câbles et l’état de certains d’entre eux.

 

              La recourante ne discute pas les observations faites par l’ingénieur lors de son audition, ne confirme ni n’infirme les allégations quant à la précision des plans et à la complexité de certains sites, et ne se détermine pas sur des éventuelles lacunes de coordination entre les différents services concernés.

 

              Au vu de ce qui précède, il n’y a pas suffisamment d’éléments suggérant que les ouvriers auraient dépassé les limites du risque admissible et qu’ils auraient violé leur devoir de prudence d’une manière qui serait imputable à faute.

 

              En l’absence de négligence, l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général n’est pas réalisée. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

4.                            En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 août 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté

              II.              L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (hui cent huitante francs), sont mis à la charge de la Direction des Z.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Direction des Z.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Q.________ SA,

-              Service juridique de la Commune de [...],

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :