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TRIBUNAL CANTONAL |
370
PE18.008193-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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221 al. 1 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 3 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.008193-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________.
En substance, il lui est reproché d’avoir frappé sa concubine et mère de ses trois enfants Y.________ – qui s’est rendue à la police le 29 avril 2018 pour déposer plainte – depuis 2009 à coups de ceinture, de poing et de pied, à la tête et sur tout le corps, de l’avoir injuriée et de l’avoir menacée de mort. En particulier, P.________ est mis en cause pour avoir, le 28 avril 2018, à leur domicile [...], donné à sa compagne des coups de poing sur le crâne et dans le dos, la contraignant à se réfugier chez un ami où elle aurait brièvement perdu connaissance. En outre, le prévenu aurait, à cinq reprises, contraint Y.________ à subir l’acte sexuel, en lui tenant les bras pour qu’elle soit empêchée de se défendre. Enfin, il lui est également reproché d’avoir frappé ses deux filles, nées en 2008 et en 2010.
A ce stade, P.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de viol et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
b) P.________ a été appréhendé par la police le 29 avril 2018.
Le 1er mai 2018, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé.
B. a) Le 1er mai 2018, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de P.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) Le 3 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de P.________.
A cette occasion, il a également entendu le témoin [...], frère du prévenu, lequel a déclaré qu’il était disposé à héberger ce dernier chez lui.
Lors de l’audience, P.________ a produit des déterminations écrites, aux termes desquelles il a en substance conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.
c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause.
C. Par acte du 14 mai 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution sous la forme, d’une part, de l’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec toute personne désignée à dire de justice et, d’autre part, de l’interdiction de s’approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la procédure indiquera. Plus subsidiairement, le prénommé a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 3 mai 2018, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son égard. En particulier, il conteste avoir donné d’autres coups à Y.________ que six à huit gifles dans un contexte de disputes conjugales. Il conteste également avoir violé sa compagne, proféré des menaces contre elle et malmené sa fille [...] et son fils [...].
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3 En l’occurrence, le recourant a reconnu avoir giflé Y.________ à six à huit reprises depuis 2007 dans le cadre du conflit conjugal. Il a nié le reste des faits pour lesquels il est mis en cause. Cela étant, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on relève que la plaignante, lors de son examen par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, présentait plusieurs ecchymoses récentes à la nuque et au niveau occipital et d’autres blessures ou séquelles, fraîches ou plus anciennes, au niveau du dos, des cuisses et de l’avant-bras gauche (cf. procès-verbal des opérations, mention du 1er mai 2018). Par ailleurs, la fille aînée du couple a mis en cause son père pour avoir frappé sa mère depuis des années et elle-même lorsqu’elle tentait de s’interposer entre ses parents (cf. procès-verbal des opérations, mention du 1er mai 2018). En outre, une amie de Y.________ a rapporté à la police avoir constaté plusieurs marques de coups sur cette dernière et avoir recueilli de celle-ci des confidences selon lesquelles le recourant l’aurait « prise de force » (cf. procès-verbal d’audition de [...] du 30 avril 2018, pp. 2-3). Au regard de ces éléments, et malgré les dénégations de P.________, il existe, à ce stade, de graves soupçons à l’encontre de celui-ci d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. De surcroît, l’on se trouve au tout début de l’enquête, de sorte que, selon la jurisprudence, des indices même peu précis peuvent être suffisants en l’état. De plus, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause P.________.
4.
4.1 Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de fuite. Il fait valoir que son centre d’existence se trouverait en Suisse, qu’il éprouverait un attachement particulièrement intense pour sa compagne et ses enfants et qu’il aurait deux frères vivant en Suisse.
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
4.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant est ressortissant du Kosovo et s’y est rendu à plusieurs reprises pendant plusieurs mois en 2006 et en 2012. En outre, devant cette autorité, il a indiqué que ses parents et l’un de ses frères vivaient dans ce pays dans une maison. Ainsi, quand bien même il aurait bâti son existence en Suisse, il apparaît qu’il conserve toujours des attaches solides avec son pays d’origine. Par ailleurs, P.________ vit en Suisse illégalement, alors même qu’il a déjà été condamné pour ce motif en 2012. Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine à laquelle il s’expose, il est fortement à craindre que le recourant tente de quitter le pays pour se rendre dans son pays d’origine ou entre dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui.
Partant, quoi qu’en dise le recourant, le risque de fuite qu’il présente est manifeste.
5.
5.1 Le recourant conteste le risque de collusion. En substance, il soutient qu’il aurait admis les faits et que les différents protagonistes de cette affaire se seraient déjà exprimés, de sorte qu’il ne resterait aucun élément sur lequel l’enquête devrait porter.
5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
5.3 En l’occurrence, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on relève que le risque que le recourant fasse pression sur Y.________ et sa fille pour que celles-ci modifient leurs déclarations est avéré. Il apparaît en effet que Y.________ a reçu des menaces de mort de la part de la famille du recourant. Par ailleurs, le Ministère public doit encore entendre la seconde fille de l’intéressé, un ami de la plaignante et les médecins que cette dernière a consultés. Ainsi, vu la nature des faits reprochés et les indices au dossier, il est légitime de redouter que P.________ prenne contact avec l’une ou l’autre des personnes précitées dans le but d’influencer leurs dépositions. En dernier lieu, on précisera que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et qu’il subsiste de nombreuses zones d’ombre à éclaircir.
Au regard de ce qui précède, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
6.
6.1 Il convient d’examiner si le recourant présente un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
6.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, en dépit d’une première condamnation prononcée le 16 novembre 2012, P.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse. Par ailleurs, au regard des déclarations de la plaignante, les faits qu’elle a dénoncés se sont déroulés sans interruption depuis de nombreuses années, soit à raison d’une à deux fois par année depuis 2009, puis à raison d’une à deux fois par mois dès l’été 2017. De son côté, le recourant a admis avoir donné six à huit gifles à sa compagne lors de disputes conjugales. De plus, les faits dénoncés sont graves. Il s’agit en effet de nombreux coups de poing et de pied, voire de ceinture, portés à la tête et sur tout le corps de la plaignante et d’actes sexuels non consentis. Dans ces circonstances, il apparaît, en l’état, que le recourant s’est montré continuellement violent depuis de nombreuses années. Ainsi, il est à craindre que, s’il était libéré, le prévenu recommence à s’en prendre à sa victime par des agissements similaires à ceux dénoncés. Partant, la sécurité de celle-ci doit prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu.
A ce stade, il y a donc lieu de considérer que le risque de réitération est également réalisé.
7.
7.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution.
7.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre ; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées).
7.3 Le recourant propose qu’il lui soit interdit de prendre contact avec la partie plaignante et toute autre personne désignée par l’autorité de céans et qu’il lui soit interdit de s’approcher à moins de cent mètres de tout lieu désigné par celle-ci. Il requiert que le respect de cette interdiction soit contrôlé au moyen d’une surveillance électronique.
Les mesures proposées ne sont pas propres à pallier le risque de fuite. En effet, un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée. Ainsi, en cas de libération assortie de la surveillance proposée, l’intéressé demeurerait libre de ses mouvements et pourrait aisément entrer dans la clandestinité et se soustraire aux autorités pénales. Par ailleurs, quand bien même de telles mesures ont été expressément prévues par le législateur pour prévenir les violences domestiques (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et la référence citée), celles-ci sont incompatibles avec la situation personnelle de l’intéressé. En l’espèce, le recourant n’a en effet pas le droit de séjourner en Suisse ni d’y exercer une quelconque profession. En outre, les mesures et la surveillance proposées ne permettent pas de garantir efficacement qu’il ne prendra pas contact avec l’une ou l’autre des personnes liées à la présente procédure afin d’influencer leurs déclarations. Enfin, vu la gravité des actes dont la réitération est redoutée, on ne saurait prendre le risque que P.________ puisse reprendre contact avec sa famille. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.
Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sauraient être ordonnées.
8. Au vu de la gravité des faits reprochés à P.________, constitutifs, à ce stade, de lésions corporelles simples qualifiées et de viol notamment, celui-ci s’expose concrètement au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 29 juillet 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Y.________),
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :