TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

369

 

PE18.004772-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Art. 30, 31 CP ; 304 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par A.O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004772-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) U.________, journaliste, a rédigé trois articles concernant l’incarcération, au début du mois de [...] 2017, de B.O.________, avocat inscrit au Barreau du canton du [...]. Ces articles ont été publiés dans le journal quotidien «  [...] » les [...], [...] et [...] 2017. Si, dans le premier article du [...] 2017, U.________ se penchait principalement sur les raisons ayant pu conduire à l’arrestation et au placement en détention provisoire de B.O.________, la journaliste se demandant notamment si ce dernier avait fait usage d’intimidation sous la forme de menaces et d’influence de témoins et/ou de parties, elle s’intéressait plus particulièrement, dans le second article qui a fait la une de l’édition du [...] 2017, à A.O.________, frère de B.O.________, également détenu suite à des soupçons d’abus sexuels à l’encontre de plusieurs jeunes femmes. La journaliste U.________ a dans ce cadre précisé que B.O.________ ferait l’objet d’une instruction pénale précisément pour avoir tenté d’influencer, de diverses manières, les accusatrices de son frère A.O.________.

 

              b) Le 7 mars 2018, B.O.________ a déposé plainte contre U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite de la parution des articles susmentionnés.

 

              c) Le 8 mars 2018, Me R.________, avocat, a déposé, au nom et pour le compte de A.O.________, une plainte pénale pour diffamation, calomnie, atteinte à l’honneur ainsi que toutes infractions que justice dira. Pour justifier de ses pouvoirs de représentation, Me R.________ a produit, en annexe à sa plainte, une procuration signée le 12 octobre 2017 par A.O.________, aux termes de laquelle l’Etude [...], avocats à [...], est habilitée à agir au nom de A.O.________ contre « MP » (P. 6/2).

 

              Par courrier du 28 mars 2018, Me B.________ a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’elle était désormais le conseil de A.O.________. En annexe, elle a produit une procuration signée le 21 mars 2018 par ce dernier, aux termes de laquelle elle est habilitée à agir en son nom dans le cadre de la « procédure pénale dirigée contre lui » (P. 7/2).

 

              d) Suite aux plaintes déposées par B.O.________ et A.O.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture, sous numéro de référence PE18.004772-XMA, d’une seule instruction pénale contre U.________ pour avoir rédigé trois articles parus les [...], [...] et [...] 2017 dans le quotidien « [...] » concernant des propos attentatoires à l’honneur des deux plaignants.

 

B.              Par ordonnance du 25 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 8 mars 2018 par A.O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a en substance retenu que la plainte pénale déposée par Me R.________ n’était pas recevable en la forme, dans la mesure où A.O.________ n’avait pas donné à cet avocat les pouvoirs de représentation nécessaires pour déposer une plainte en son nom, et qu’aucune ratification n’était intervenue dans le délai de trois mois. Elle a dès lors considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies.

 

              En sus, le Ministère public a estimé que la procuration adressée par Me B.________, nouvelle avocate consultée par A.O.________, ne lui permettait pas d’être considérée comme le conseil de ce dernier dans le cadre de la procédure PE18.004772-XMA, dirigée contre U.________ sur plaintes de B.O.________ et A.O.________.

 

              L’ordonnance de non-entrée en matière a été adressée à A.O.________ personnellement. Elle n’a pas été notifiée, ni même communiquée, à Me B.________.

 

C.              a) Par acte du 4 mai 2018, A.O.________, par l’intermédiaire de l’avocate B.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu’il demeure partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale PE18.004772-XMA dirigée contre U.________.

 

              A titre de mesures provisionnelles, A.O.________ a par ailleurs requis de l’autorité de céans qu’elle ordonne l’effet suspensif afin que son conseil actuel puisse participer à la procédure et que les avis et ordonnances lui soient à nouveau notifiés directement jusqu’à droit connu sur le fond du recours.

 

              Dans ce cadre, Me B.________ a produit une procuration signée le 1er mai 2018 par A.O.________, aux termes de laquelle ce dernier l’autorisait à agir en son nom et à le représenter dans le cadre de la « procédure pénale ouverte contre U.________, sur plainte du soussigné » (P. 14/2/2). Elle a également produit la procuration signée le 12 octobre 2017 par A.O.________ en faveur de l’Etude [...], laquelle contient un ajout manuscrit pour agir contre « MP [...] + [...] », ajout qui aurait été signé par A.O.________ le 7 mars 2018 (P. 14/2/3).

 

              b) Le 7 mai 2018, le Président de la Cour de céans a dans un premier temps informé le conseil de A.O.________ qu’il ne comprenait pas l’objet des mesures provisionnelles requises qui étaient, selon lui, sans objet. A.O.________ a néanmoins réitéré, par efax du même jour, qu’il soit formellement statué sur sa conclusion prise à titre de mesures provisionnelles.

 

              Par décision du 9 mai 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.O.________, considérant que les conditions d’application de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est en l’espèce recevable.

 

              Au bénéfice d’une procuration valable signée le 1er mai 2018 (P. 14/2/2), Me B.________ est au demeurant habilitée à représenter A.O.________ dans le cadre de la présente procédure de recours.

 

2.              En vertu de l’art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1).

 

              Le principe in dubio pro duriore signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1).

 

3.

3.1              Le recourant relève que c’est à tort que le Ministère public a retenu que sa plainte avait été reçue le dernier jour du délai, soit le 9 mars 2018. Il soutient en effet que, dans la mesure où le dies a quo correspondrait au lendemain de la publication litigieuse, le dernier jour pour déposer plainte était le 10 mars 2018 et que, comme il s’agissait d’un samedi, le délai devait d’office être reporté au lundi 12 mars 2018.

 

3.2              Selon l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a eu connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3).

 

              Aux termes de l’art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l’année sont comptés de quantième en quantième. Cette disposition s’applique notamment au délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP (Zurbrügg, in : Niggli/Wiprächitger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 6 ad art. 110 CP).

 

              Dans un arrêt de principe publié aux ATF 97 IV 238, qui s’écarte de la jurisprudence antérieure (cf. ATF 77 IV 206), le Tribunal fédéral a précisé que le jour duquel court le délai de plainte au sens de l’art. 31 CP ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2, confirmé in ATF 103 IV 131). Quoiqu’elle déroge à la lettre de l’art. 31 CP, la solution consistant à décompter le délai de plainte de trois mois, non pas du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction, mais à partir du lendemain, s’impose dans la mesure où elle correspond à la règle générale selon laquelle un délai dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement court dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; art. 90 al. 1 CPP ; art. 142 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 77 et 132 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Zurbrügg, op. cit., n. 9 ad art. 110 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 110 CP ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 90 CPP). Le jour où survient l’événement qui déclenche le délai n’est pas pris en considération dans le calcul du délai, puisqu’au moment où cet événement se produit, seule une fraction du jour concerné demeure à disposition pour agir. Cette approche commande ainsi de distinguer le jour où survient l’événement qui déclenche le délai du jour où le délai commence effectivement à courir (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 90 CPP). Tous deux se succèdent mais ne coïncident pas. Le délai est ainsi déclenché le jour où survient un événement déterminé, tandis que le cours du délai proprement dit commence avec le changement de date, à 00h00 (Riedo, op. cit., n. 30 ad art. 90 CPP). Sous cet angle, le dies a quo, dès lors qu’il n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai, s’assimile au jour où survient l’événement qui déclenche ce même délai, mais non au jour où celui-ci commence effectivement à courir (ATF 125 V 37 consid. 4a ; TF 6B_80/2018 du 25 avril 2018 consid. 2.2.1 et les références citées).

 

              Pour sa part, la règle de calcul en quantième des délais fixés en mois qu’exprime l’art. 110 al. 6 CP vise à tenir compte du fait que le nombre de jours par mois varie. En lui-même, l’art. 110 al. 6 CP n’indique toutefois pas comment définir le quantième déterminant. Le Tribunal fédéral a cependant précisé, dans un autre arrêt de principe publié aux ATF 103 V 157, qui se réfère aussi bien à l’art. 110 al. 6 CP (art. 110 ch. 6 aCP) qu’à l’ATF 97 IV 238, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l’événement qui le déclenche ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V 157 consid. 2, confirmé in ATF 131 V 314 consid. 4.6). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a expressément écarté une solution consistant à prendre en considération le quantième du lendemain de l’événement déclencheur, au motif qu’en calculant de la sorte, ce quantième aurait été compté à double et le délai prolongé d’un jour sans raison (ATF 103 V 157 consid. 2b ; TF 6B_80/2018 du 25 avril 2018 consid. 2.2.2 et les références citées).

 

              Il ressort ainsi clairement de l’arrêt publié aux ATF 103 V 157, qui se réfère sans détour à l’ATF 97 IV 238 et à l’art. 110 al. 6 CP, que les deux règles de computation en question se combinent mais ne se cumulent pas. Il résulte également de ce qui précède que le dies a quo en tant que tel n’est pas reporté, le report concernant uniquement le jour à compter duquel le délai commence effectivement à courir (TF 6B_80/2018 du 25 avril 2018 consid. 2.3.2).

 

3.3              En l’espèce, la qualité du recourant pour déposer plainte contre U.________ est incontestable. Elle n’a d’ailleurs pas été remise en question par le Ministère public. La diffamation et la calomnie étant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, le recourant devait toutefois respecter le délai de trois mois fixé par l’art. 31 CP. L’article contre lequel il s’insurge est paru dans le quotidien «  [...] » le [...] 2017. Le recourant a dès lors eu connaissance des événements ayant donné lieu à l’infraction ainsi que de l’auteur de ces derniers à cette date-là. Même si le délai pour porter plainte commençait effectivement à courir le lendemain 10 décembre 2017, il n’en demeure pas moins que le dies a quo devait lui bien être fixé au 9 décembre 2017. En appliquant les règles de computation découlant de la jurisprudence, il s’ensuit que le délai pour déposer plainte expirait bien le vendredi 9 mars 2018, jour ouvrable, comme l’a calculé la Procureure, et non le 10 mars 2018, comme le soutient le recourant.

 

4.

4.1              Le recourant soutient avoir donné, alors qu’il était déjà en détention provisoire, des instructions orales à Me R.________ pour déposer une plainte pénale en son nom contre U.________. Selon lui, son avocat était alors déjà tacitement au bénéfice d’une procuration spéciale. Pour le surplus, le recourant prétend avoir signé, le 7 mars 2018, soit avant le dépôt de la plainte, une procuration spéciale en faveur de l’Etude [...] aux fins de le représenter dans le cadre de la présente affaire, en paraphant un ajout manuscrit sur une procuration préexistante. Enfin, le recourant considère que si la Procureure avait réellement des doutes s’agissant des pouvoirs de représentation de Me R.________ en lien avec le dépôt de la plainte, elle aurait dû l’interpeller pour exiger de lui la production d’une procuration spéciale.

 

4.2

4.2.1              Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification par le lésé dans le délai de plainte, est nécessaire pour des biens immatériels strictement personnels comme l’atteinte à l’honneur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 30 CP).

 

              Dans la mesure où la plainte pénale a été déposée par un représentant sans pouvoirs, la ratification par le lésé doit intervenir avant l’expiration du délai de plainte. Toute autre manière de voir serait contraire au but et au sens du délai de plainte (ATF 103 IV 71 consid. 4b).

 

              La plainte peut être déposée par écrit, mais aussi oralement (art. 304 al. 1 CPP). Elle peut l’être par un avocat (Berset Hemmer, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 304 CPP). Si le dépôt de plainte par oral est admis, cela rend tout de même nécessaire que le représentant, lui, dispose d’un pouvoir spécial, tel que prévu à l’art. 462 al. 2 CO (ATF 99 IV 1 consid. 2d). Certes, le pouvoir exprès de la procuration peut être conféré par écrit ou par oral. Il appartient toutefois à la partie de prouver avoir donné le pouvoir exprès (Chappuis, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 14 ad art. 462 CO et n. 7 ad art. 460 CO).

 

4.2.2              Le droit d’être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1, destiné à la publication). Ce droit ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 132 II 257 consid. 4.2). L’autorité n’a donc pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu’elle entend tenir pour prise de position. Cependant, lorsqu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d’être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 ; TF 2C_12/2017 précité ; TF 2C_256/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références citées).

 

4.3              En l’occurrence, il est établi que la plainte pénale du recourant a été déposée par Me R.________, qui était alors son avocat, le 8 mars 2018 (P. 6/1), soit en temps utile. Cette plainte était accompagnée d’une procuration générale, datée du 12 octobre 2017 (P. 6/2), ne faisant aucune référence particulière à une affaire pénale dirigée contre U.________ (ni d’ailleurs contre tout autre journaliste du quotidien « [...] ») et pour cause, puisque, à cette date, aucun article de presse concernant le recourant ou son frère B.O.________ n’était encore paru. Il faut donc considérer que cette procuration, qui n’est précisément pas spéciale, ne permettait pas à Me R.________ de déposer valablement une plainte au nom du recourant pour des infractions touchant à l’honneur.

 

              Certes, la même procuration produite à l’appui du recours a fait l’objet d’une adjonction manuscrite signée apparemment par A.O.________, le nom de la prévenue (« + [...] ») ainsi que la date du 7 mars 2018 y ayant notamment été mentionnés (P. 14/2/3). Toutefois, force est de constater que cet exemplaire de la procuration n’est pas celui qui a été produit dans le délai de plainte échéant le 9 mars 2018. Il semble donc douteux que l’ajout du recourant, opportun, ait réellement été signé le 7 mars 2018, puisque l’on ne s’explique alors pas pour quel motif ce n’est pas la procuration avec cet ajout qui a été produite à l’appui de la plainte du 8 mars 2018. Tout au moins, le recourant ne l’explique pas. La production de cette procuration spéciale le 4 mai 2018, date du dépôt du recours, est intervenue après l’expiration du délai de trois mois et ne permet dès lors pas de considérer qu’une ratification valable de la plainte déposée par Me R.________ serait intervenue.

 

              Aucun indice au dossier ne permet pour le surplus d’établir que le recourant aurait donné un ordre de représentation par oral à son avocat avant l’échéance du délai de plainte. A cet égard, il y a lieu de relever que A.O.________ n’a apporté aucun élément pour étayer ses propos, alors qu’il aurait pu établir, par exemple, une visite de son avocat en détention ou un entretien téléphonique au sujet de la plainte à déposer et répertorié par la prison. On ne peut dès lors qu’en conclure qu’aucune preuve de ratification dans le délai de trois mois n’a été apportée par A.O.________.

 

              On relèvera enfin qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’interpeller le plaignant sur l’échéance du délai de plainte et la validité de la procuration produite, le respect de ces exigences de forme incombant aux parties. A cet égard, l’invocation des principes relatifs à la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu n’est d’aucun secours au recourant. Dans la mesure où A.O.________ a été dès le départ assisté d’un avocat, il est évident que ce dernier devait connaître les exigences découlant de la loi et, dès lors, supputer la pertinence du motif sur lequel repose la décision prise par le Ministère public. Si, comme l’affirme – après coup – le recourant, un pouvoir oral avait en réalité été conféré antérieurement et qu’il ne fallait pas se fier à la procuration écrite générale produite à l’appui de sa plainte, Me R.________ aurait dû le préciser, en attirant l’attention du procureur sur le fait qu’il était au bénéfice d’une procuration orale et/ou qu’une procuration écrite spéciale lui parviendrait ultérieurement. Or, la plainte ne précise rien à cet égard. Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, la garantie du droit d’être entendu n’impliquait pas que la Procureure attire l’attention de l’avocat sur ces questions.

 

              Faute de procuration spéciale et donc de plainte valable dans le délai de l’art. 31 CP, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

 

5.

5.1              Le recourant revient enfin sur la décision du Ministère public de ne pas notifier l’ordonnance attaquée à son nouveau conseil, Me B.________. Il fait grief à la Procureure d’avoir agi de mauvaise foi en considérant dans un premier temps cette avocate comme sa mandataire, avant de changer d’avis et d’estimer que celle-ci n’était pas valablement constituée. Il en veut pour preuve notamment la décision de refus de l’assistance judiciaire du 19 avril 2018, qui a elle été notifiée à Me B.________. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir interpellé son conseil pour lui signaler le vice de procédure, qu’il devait pourtant connaître à tout le moins dès le 6 avril 2018, soit dès qu’il a accusé réception de la plainte auprès de Me B.________.

 

5.2              Les arguments soulevés par A.O.________ ne sauraient avoir d’influence sur l’issue du présent recours. On se bornera à relever que la procuration produite par Me B.________ le 28 mars 2018, signée par le recourant le 21 mars 2018, mentionne textuellement une représentation dans le cadre de la « procédure pénale dirigée contre lui » (P. 7/2) et ne concerne dès lors manifestement pas la présente procédure. Certes, l’on pourrait considérer qu’à partir du moment où la lettre d’accompagnement de Me B.________ mentionne le numéro correct de la procédure (P. 7/1), il appartenait à tout le moins à la Procureure d’interpeller l’avocate sur cette question, afin d’obtenir soit la confirmation que la procuration était incomplète ou erronée, soit qu’elle n’agissait effectivement pas dans le cadre de cette plainte. Cela ne change toutefois rien au fait que la plainte de A.O.________ a été déposée sans pouvoirs de représentation du précédent mandataire et que ce vice n’a pas été réparé dans le délai de plainte de trois mois. Or, il n’appartenait en tout état de cause pas au Ministère public de permettre à Me B.________, consultée ultérieurement, de déposer une plainte conforme au nom de son client, puisque le délai de l’art. 31 CP, qui est un délai de péremption ne pouvant être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b), était alors échu.

 

              On relèvera pour le surplus que, même si l’ordonnance querellée n’a certes pas été notifiée à Me B.________ alors qu’elle aurait au moins dû lui être communiquée en copie, cela n’a pas eu d’influence sur le fait que cette avocate a pu, au bénéfice d’une procuration conforme, recourir en temps utile au nom de A.O.________ contre cette décision et permettre dès lors à l’autorité de céans de revoir la cause en fait et en droit.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 25 avril 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.O.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me B.________, avocate (pour A.O.________),

-              Ministère public central,

 

                            et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Stefan Disch, avocat (pour B.O.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :