TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

186

 

PE17.021779-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 12 mars 2018

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Composition :               M              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2018 par K.________ et I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021779-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) G.________ Sàrl, sise chemin des [...] [...] à S.________, et dont l’associé-gérant était B.Y.________, était propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (issue de la parcelle [...]). En 2016, alors représentée par A.Y.________, père de l’associé-gérant, elle est entrée en négociation avec K.________ et I.________ en vue de l’acquisition de cette parcelle et la conclusion d’un contrat de construction, portant sur une villa à ériger (P. 6/6). En 2016, une promesse de vente a été passée puis, le 14 mars 2017, un contrat de vente pour le prix de 204'000 fr. ; les acquéreurs ont été inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires de la parcelle le 23 mars 2017. Lors de la vente, G.________ Sàrl était représentée par A.Y.________.

 

              b) Le 9 mars 2017 (P. 6/4 et 6/7), A.Y.________ a retourné signé, à K.________ et à I.________, le contrat de construction qu’U.________ Sàrl leur avait proposé de conclure en 2016; par ce contrat, cette société, dont B.Y.________ était l’associé-gérant président et R.________ l’associé et gérant, s’engageait à construire une villa individuelle sur la parcelle en question, et ce avant l’automne 2017, pour le prix de 495'000 fr., payable en 7 acomptes, dont le premier de 49'500 fr. « à la réservation » (P. 6/3). Le 4 mai 2017, il a proposé aux acquéreurs de leur transmettre les plans de la villa à signer, en vue de l’enquête publique (P. 6/9). A.Y.________ agissait alors comme « directeur des ventes » d’U.________ Sàrl (P. 6/7, 6/8 et 6/9).

 

              c) K.________ et I.________ ont versé à U.________ Sàrl un montant de 49'500 fr. le 29 mai 2017 (P. 6/16.1 et 6/16.2) et de 148'510 fr. le 28 juillet 2017 (P. 6/16.1). Le 1er septembre 2017, cette société leur a ristourné 99'694 francs.

 

              d) La faillite d’U.________ Sàrl a été prononcée le 3 octobre 2017 par le Tribunal de [...].

 

              e) Avant cette faillite, le 22 septembre 2017, B.Y.________ a envoyé à K.________ et I.________, pour qu’ils la signent avant le 26 septembre 2017, une lettre de résiliation du contrat de construction qui les liait à U.________ Sàrl, aux fins de faire reprendre ce contrat par une troisième société, P.________ SA (cf. P. 10), dont A.Y.________ était en septembre 2017 l’unique administrateur avec signature individuelle (ce qu’il est encore) et ayant son siège à [...]. Le 25 septembre 2017, K.________ et I.________ ont adressé cette lettre de résiliation à U.________ Sàrl (cf. P. 11).

 

              f) Par courriel du 6 octobre 2017 aux acquéreurs, A.Y.________ a confirmé avoir bien reçu la lettre de résiliation du contrat de construction qui les liait à U.________ Sàrl, en ajoutant : « nous vous appellerons pour fixer un rendez-vous avec vous afin de vous présenter le nouveau Contrat de construction de la société P.________ SA. Une fois ce contrat validé par vous, nous pourrons envisager la date de reprise des travaux » (P. 6/13).

 

              De fait, les acquéreurs ont reçu le nouveau contrat en cause, qui a la même teneur que le précédent contrat qu’ils avaient signé, sous réserve de la mention que ce contrat « annule et remplace le contrat avec la société U.________ Sàrl », que P.________ SA remplace cette société comme partie et que la prise de possession de la villa est prévue pour le printemps 2018 (P. 6/14).

 

              g) Par courriel du 15 octobre 2017 à A.Y.________, K.________ a déclaré qu’une augmentation du prix de construction de la maison de 25'000 fr., combinée à une réduction de certains postes, ne pouvait pas être acceptée; il lui a en outre demandé la liste des travaux déjà exécutés (routes, raccordements), la date à laquelle la parcelle serait libérée de la terre provenant des parcelles voisines, ainsi qu’un certain nombre de documents (plans, permis de construire) ; il a conclu en disant que le projet ne pourrait pas être terminé avec lui (P. 6/20).

 

              h) A une date indéterminée, A.Y.________ a fait parvenir à K.________ un décompte des sommes engagées par U.________ Sàrl et à payer par P.________ SA (P. 6/18) ; ce décompte mentionne que, sur les montants versés par les acquéreurs, 25'000 fr. auraient été payés à «M.________ Sàrl » et 20'700 fr. à titre de commission de vente à « [...] ».

 

              i) Le 23 octobre 2017, Me Nicolas Saviaux, agissant au nom de K.________ et de I.________, a écrit à A.Y.________ pour lui demander des explications sur ce décompte, en particulier sur le fait qu’un montant de 20'700 fr. aurait été versé à «  [...] » à titre de « commission de vente », car ils n’avaient jamais mandaté d’architecte (P. 6/22).

 

              Le 24 octobre 2017, B.Y.________ a répondu en disant que des sous-traitants avaient fait des travaux ( [...] SA pour la maçonnerie et M.________ Sàrl, R.________, ch. [...] à S.________, pour de la charpente) et avaient été payés, mais que tous les documents étaient en mains de l’Office des faillites (P. 6/18).

 

              j) Me Saviaux a réécrit le 27 octobre 2017 en invitant A.Y.________ à répondre aux questions posées et à clarifier son rôle ; il s’étonnait que des travaux aient pu être effectués et payés à des sous-traitants, étant donné que la construction de la villa n’avait pas du tout débuté ; il demandait donc de quels travaux il pourrait s’agir (P. 6/23).

 

              k) Par courrier parvenu à Me Saviaux le 31 octobre 2017, A.Y.________ a déclaré que P.________ SA n’avait aucun lien contractuel avec K.________ et I.________ ; il le renvoyait à s’adresser à la masse en faillite d’U.________ Sàrl (P. 6/24).

 

              Par courrier du 2 novembre 2017, A.Y.________ a indiqué qu’il avait toujours agi en tant que courtier pour les sociétés de son fils et qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre sa société P.________ SA et K.________ et I.________ (P. 8).

 

              l) Le 6 novembre 2017, K.________ et I.________ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.Y.________, domicilié à [...], et contre B.Y.________, domicilié à [...]. Ils faisaient valoir qu’ils avaient versé près de 100'000 fr. à une société qui était sur le point de faire faillite et que – juste avant le prononcé de faillite – les organes de celle-ci les avaient incités à résilier le contrat qui les liait avec la future faillie et à conclure un nouveau contrat avec une autre société qui leur appartenait ; ils se plaignaient du fait que les travaux prévus sur leur parcelle n’avaient pas été exécutés; ils soupçonnaient ainsi la commission, à leur détriment, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie. En outre, ils faisaient valoir que, sur les acomptes qu’ils avaient versés à U.________ Sàrl, certains montants auraient, de l’aveu même de A.Y.________ et B.Y.________, bénéficié à des tiers, notamment une « commission » de 20'700 fr. en faveur d’un courtier indéterminé ; ils soupçonnaient ainsi que les agissements en cause de A.Y.________ et B.Y.________ aient eu pour but de léser la faillie ou les créanciers de celle-ci, ce qui pourrait constituer un crime ou un délit dans la faillite au sens des art. 163 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

B.              Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Se référant à l’art. 146 al. 1 CP, il a considéré en bref qu’il n’y avait pas d’indice suffisant de commission d’une infraction pénale, car une partie des fonds en cause avait été restituée aux plaignants et un décompte leur avait été fourni sur l’utilisation du solde, qu’ils avaient la faculté de contester.

 

              Le 22 janvier 2018, le conseil de K.________ et I.________ a fait parvenir au Ministère public une plainte complémentaire de ses mandants datée du 15 janvier 2018 et dirigée contre les organes de M.________ Sàrl (P. 9). Les plaignants faisaient valoir, en se fondant sur  le décompte fourni par A.Y.________ et B.Y.________, que les organes de M.________ Sàrl auraient exécuté des travaux et été payés pour ce faire ; ils faisaient également remarquer que R.________ était associé-gérant d’U.________ Sàrl et que le versement de 25'000 fr. en faveur de M.________ Sàrl juste avant la faillite était suspect, car la société précitée, dûment interpellée, n’avait pas pu justifier l’exécution des travaux.

 

C.              Par acte du 25 janvier 2018, K.________ et I.________ ont interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.

 

              Dans le délai imparti à cet effet, le procureur a indiqué, le 27 février 2018, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              Il sera également tenu compte des pièces produites à l’appui du recours qui, quoique postérieures à l’ordonnance attaquée, figuraient au dossier de la cause lorsque celui-ci a été transmis à la Chambre des recours pénale, étant précisé que les pièces nouvelles sont de toute façon recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1 et les références citées).

 

2.             

2.1              Les recourants soutiennent que les faits décrits dans leur plainte pénale du 6 novembre 2017, étayés par des documents, ne permettraient nullement d’exclure un comportement pénalement répréhensible de la part de A.Y.________ et B.Y.________, voire de tiers. Selon eux, le dossier renfermerait des soupçons suffisants en ce sens, si bien qu’il se justifierait d’ouvrir une instruction pénale pour éclaircir les faits dénoncés.

 

2.2              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160).

 

 

2.3              En l’espèce, B.Y.________, organe inscrit au Registre du commerce d’U.________ Sàrl, et A.Y.________, organe de fait de cette société, ont conclu avec les recourants un contrat ayant pour objet la construction d’une villa. Les prévenus ont encaissé les deux premiers acomptes versés par les recourants en mai et à la fin du mois de juillet 2017. Les recourants allèguent que les prévenus n’auraient fait faire aucuns travaux sur leur parcelle. Ce fait, qui n’est pas clairement établi, paraît néanmoins probable, les prévenus n’ayant apparemment pas répondu à la question des recourants qui cherchaient à savoir quels travaux avaient été exécutés. Les organes d’U.________ Sàrl ont toutefois prétendu, dans un décompte, avoir versé une partie des acomptes à des sous-traitants, dont M.________ Sàrl, pour des travaux de charpente, ainsi qu’une commission de courtage à un tiers valaisan non identifié, le tout pour 45'700 francs.

 

              Les éléments qui précèdent suggèrent que les organes d’U.________ Sàrl ont conclu un contrat avec les recourants en sachant d’emblée que la société ne serait pas à même de l’exécuter. Un tel comportement pourrait constituer une tromperie astucieuse et, partant, tomber sous le coup de l’escroquerie, au sens de l’art. 146 al. 1 CP (cf., à propos d’un contrat d’entreprise ou de mandat, BJP 1989, n° 595, cité par Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 146 CP, p. 964). 

 

              Par ailleurs, les valeurs patrimoniales versées par les recourants en faveur d’U.________ Sàrl en exécution d’un contrat d’entreprise l’ont été – du moins partiellement – aux fins d’être transférées à des tiers, soit aux futurs sous-traitants. Or on ne sait pas précisément ce que sont devenus ces montants avant la faillite. On ignore en particulier si A.Y.________ et B.Y.________ se les sont appropriés ou s’ils ont servi à payer des sous-traitants fictifs. A cet égard, on peut s’interroger sur la légitimité de payer une commission de courtage par le biais du compte de construction. Quant au montant de 25'000 fr. versé à M.________ Sàrl, on relève qu’il s’agit d’une société qui est proche, structurellement et géographiquement parlant, d’U.________ Sàrl, puisqu’elles ont toutes les deux leurs adresses à S.________ et que R.________ est au demeurant organe des deux sociétés. Enfin, on voit mal comment M.________ Sàrl peut justifier des travaux de charpente alors que la villa ne semble pas avoir été érigée.

 

              Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure que les prévenus aient utilisé, en se les appropriant, les valeurs patrimoniales qui leur avaient été versées à d’autres fins que celles prévues – à tout le moins implicitement – par le contrat, soit le paiement de sous-traitants, et ce aux fins de se procurer ou de procurer à un tiers (particulier ou personne morale) un enrichissement illégitime. Il existe ainsi à ce stade des indices d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (cf. TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).

 

              Enfin, les faits décrits dans la plainte peuvent laisser penser qu’U.________ Sàrl, qui a fait faillite, a diminué fictivement son actif en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales ou en reconnaissant des créances fictives, comportement qui pourrait être constitutif de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). En effet, le fait que des montants importants aient été versés à des tiers sans réelle contrepartie ne laisse pas d’être suspect. Tout aussi suspect est le fait que A.Y.________ et B.Y.________ aient fait en sorte, juste avant la faillite, que le contrat de construction initialement conclu soit annulé et qu’il soit repris par P.________ SA, société en main de A.Y.________ sise à [...]. Si, en revanche, la diminution du patrimoine au préjudice des créanciers n’est pas fictive, mais effective, c’est l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) qui pourrait être envisagée. Enfin, dans l’hypothèse où des avantages auraient été accordés à certains créanciers, un tel comportement pourrait tomber sous le coup de l’infraction prévue par l’art. 167 CP.

 

2.4              Au vu de ce qui précède, toute infraction ne peut d’emblée être exclue avec certitude, si bien que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’instruire la plainte et de vérifier, en particulier, l’affectation de tous les prétendus versements effectués par U.________ Sàrl en faveur de tiers, selon le décompte produit à l’appui de la plainte (P. 6/18), et la réalité de la prétendue contrepartie de ces versements. L’instruction devra également porter sur la question de savoir si les prévenus avaient réellement la volonté et la capacité, par les sociétés qu’ils ont représentées (de droit ou de fait), d’exécuter le contrat de construction.

 

              Enfin, comme A.Y.________ et B.Y.________ pourraient avoir vidé de leur substance G.________ Sàrl et U.________ Sàrl, qui ont toutes deux fait faillite en 2017, au profit de P.________ SA ou à leur propre profit, le procureur doit être invité à examiner ces faits ainsi que la requête de séquestre formulée par les recourants dans leur plainte du 6 novembre 2017 (P. 5, p. 5).

                           

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.4 supra).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au tarif horaire moyen d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures de travail. L’indemnité sera augmentée d’un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée aux recourants, créanciers solidaires, à la charge de l’Etat.

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 11 janvier 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à K.________ et I.________, créanciers solidaires, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________ et I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :