CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par I.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012441-XMA,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2018 du 8 mai 2018, qui annule l’arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour de céans sur le recours d’I.________ et renvoie la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les déterminations déposées le 15 mai 2018 par les parties sur l’arrêt du Tribunal fédéral,
vu les pièces du dossier;
considérant que, lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, les motifs de son arrêt lient l’autorité précédente (ATF 135 III 334 consid. 2.2),
que, par son arrêt du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral renvoie la cause à la cour de céans pour qu’elle « ordonne l’exécution anticipée de la peine, moyennant la mise en place du contrôle des contacts qu’[elle] estimera utile avec l’extérieur, en particulier avec la victime »,
qu’une telle formulation n’interdit pas à la cour de céans d’annuler elle-même l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision conforme à l’arrêt du Tribunal fédéral,
que, dans le cas présent, les déterminations du Ministère public du 15 mai 2018 n’indiquent pas, même brièvement, quels actes d’instruction vont être prochainement entrepris, ni en quoi il serait utile, pour que ces actes permettent à la vérité de se manifester, d’apporter les restrictions au régime d’exécution anticipée que le Ministère public préconise d’ordonner,
qu’ainsi, la cour de céans ne dispose pas des renseignements nécessaires pour statuer dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral,
qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance du 21 février 2018 et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision, suffisamment motivée et conforme à l’arrêt du Tribunal fédéral;
considérant que les frais d’arrêts seront laissés à la charge de l’Etat,
que, pour sa lettre du 15 mai 2018, Me Fabien Mingard, défenseur d’office de la recourante, a droit à une indemnité de 30 fr., qui s’ajoute à celle qui lui a été allouée par l’arrêt du 13 mars 2018 annulé par le Tribunal fédéral;
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 février 2018 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’I.________, est fixée à 430 (quatre cent trente) francs.
IV. Les frais d’arrêts sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction de la Prison de la Tuilière,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :