CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 5, 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2018 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.000416-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) R.________ a été appréhendé le 5 février 2018 et a été déféré au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a procédé le surlendemain à son audition d’arrestation. Une instruction pénale a été ouverte contre le prénommé pour vol par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Le prévenu est mis en cause pour une dizaine de vols commis entre le 18 juillet 2017 et le 5 février 2018 dans des véhicules et au préjudice de particuliers dans des lieux publics. Il lui est également reproché d’avoir prélevé des fonds au moyen d’une carte bancaire soustraite.
b) Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive, la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 5 mai 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise œuvre de mesures de substitution consistant en la fourniture de sûretés.
B. a) Le 30 avril 2018, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il a exposé qu’une audition récapitulative devait encore avoir lieu avant que le dossier soit mis en prochaine clôture en vue d’un renvoi en jugement.
b) Par ordonnance du 4 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2018.
Par ordonnance du 11 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté et de mesures de substitution présentée par R.________.
C. Par acte du 17 mai 2018, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 4 mai 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit ramenée à un mois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
3.
3.1 Le recourant ne conteste ni l’existence de forts soupçons de culpabilité ni les motifs de détention invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte. Il ne soutient pas non plus que la durée de la prolongation de la détention provisoire serait disproportionnée sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP. Il invoque en revanche une violation du principe de la célérité.
3.2 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2) (cf. TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_182/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_159/2017 du 10 mai 2017 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence fédérale, après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant un juge dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ne devraient pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, l’enquête instruite pas le Ministère public n’a jusqu’ici éprouvé aucun retard qui pourrait constituer une violation du principe de la célérité. Le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas. En réalité, il soutient qu’un tel retard surviendrait si, durant les trois mois de la prolongation, le procureur ne procédait qu’à une audition récapitulative. Une violation du principe de la célérité ne peut toutefois être constatée qu’a posteriori et ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant (CREP 16 mars 2017/180 consid. 8.3). Quant au futur, s’agissant en particulier de la période de prolongation de la détention provisoire de trois mois, la Chambre de céans ne saurait préjuger d’une telle violation. En tout état de cause, ce délai n’apparaît pas excessif car, outre l’audition récapitulative, il y aura lieu d’adresser l’avis de prochaine clôture aux parties, de statuer sur d’éventuelles réquisitions de preuve et d’ordonner le cas échéant des mesures d’instruction complémentaires avant d’établir l’acte d’accusation.
Au surplus, le recourant pourra requérir en tout temps sa mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP), s’il estime que, l’instruction tardant à être clôturée, le principe de la célérité est violé pendant la durée de prolongation de la détention provisoire (TF 1B_393/2017 du 12 octobre 2017 consid. 1.3).
3.4 En conclusion, pour les motifs qui précédent, il ne se justifie pas de ramener la durée de prolongation de la détention provisoire à un mois. Au surplus, la durée de trois mois apparaît proportionnée à la peine prévisible, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et de ses antécédents. Elle n’est pas non plus excessive au regard des opérations qui restent à accomplir.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 mai 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population (R.________, [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :