TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

357

 

PE17.020440-OJO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 310 CPP ; 173 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par A.Y.________ et B.Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.020440-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 17 octobre 2017, A.Y.________ et son épouse B.Y.________ ont déposé plainte contre leur ex-beau-fils X.________, ainsi que contre le Dr H.________ et la Dresse D.________, pour diffamation.

 

              Les plaignants reprochent à leur ex-beau-fils d’avoir, entre le 18 octobre 2016 et le 13 juillet 2017, tenu des propos attentatoires à leur honneur en présence du Dr H.________ et de la Dresse D.________, experts de la Fondation de Nant mandatés par la Justice de Paix du district d’Aigle pour mener une expertise pédopsychiatrique des trois enfants que X.________ a eus avec leur fille.  A.Y.________ et B.Y.________ reprochent en substance à leur ex-beau-fils d’avoir décrit aux experts une vie familiale toujours « étouffée » par leur présence, d’avoir déploré leur influence « négative » sur ses enfants et sa vie de couple, d’avoir regretté qu’ils aient « déformé » son ex-femme et d’avoir dit s’être toujours senti évincé et dépossédé de son rôle d’homme et de père, en particulier par son beau-père, qui aurait pris sa place auprès de ses enfants.

 

              Les plaignants font également grief au Dr H.________ et à la Dresse D.________ d’avoir tenu des propos infondés et diffamatoires à leur encontre dans le rapport d’expertise qu’ils ont établi en date du 11 octobre 2017. Ils leur reprochent notamment d’avoir écrit que leurs petits-enfants vivaient dans une « spirale de violence néfaste » et d’avoir insinué qu’ils seraient « co-responsables » de la situation de mésentente entre X.________ et leur fille et du malaise de leurs petits-enfants. Les plaignants estiment avoir été salis par les propos tenus dans ce rapport, alors même qu’ils n’ont jamais été entendus dans le cadre de l’expertise.

 

B.              Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Y.________ et de B.Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Après avoir relevé que le dépôt de cette plainte s’inscrivait dans le cadre d’un conflit entre X.________ et la fille des recourants, qui s’était étendu depuis des années à ceux-ci, le Procureur a considéré que X.________ s’était exprimé dans le cadre d’une expertise mise en œuvre sur ordre de la Justice de Paix du district d’Aigle, que les propos qu’il avait tenus en présence des deux experts ne visaient manifestement pas à dire gratuitement du mal de ses ex-beaux-parents et qu’il n’avait fait que répondre aux questions des experts et exprimer son ressenti sur sa situation familiale. Le Procureur a ainsi estimé qu’il existait un motif suffisant à ce que X.________ s’exprimât et qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de ses déclarations. Dans la mesure où elles n’avaient pas été inutilement blessantes, celles-ci pouvaient être considérées comme licites.

 

              S’agissant des griefs formulés à l’encontre du Dr H.________ et de la Dresse D.________, le Procureur a considéré que les experts n’avaient fait que retranscrire les informations données par X.________, et ce, alors qu’ils agissaient en exécution de leur mandat, ce qui constituait un juste motif pour le faire.

 

C.              Par acte du 26 février 2018, A.Y.________ et B.Y.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public  (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

             

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

3.

3.1              Les recourants reprochent au Procureur d’avoir fait une application erronée de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) relatif à la preuve libératoire de la bonne foi, estimant que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Ils soutiennent en substance que leur ex-beau-fils ne pouvait pas ignorer que les propos blessants qu’il avait tenus à leur encontre n’étaient pas conformes à la réalité. Ces propos n’auraient en outre rien apporté à la procédure d’expertise.

 

              Ils reprochent par ailleurs au Procureur de ne pas avoir vérifié si une responsabilité pénale pouvait être imputée aux experts, qui se seraient associés aux propos tenus par X.________ en les retranscrivant tels quels sans précaution terminologique ou, à tout le moins, de ne pas avoir mené d’instruction pour vérifier si ces propos avaient été rapportés sans précaution.

 

3.2              Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

              En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

 

              Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

              La diffamation et la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, à la lecture du rapport d’expertise, il ressort de manière claire que le conflit opposant X.________ à la fille des recourants est particulièrement aigu. Dans ce cadre, celui-ci a exprimé son ressenti face à la situation, notamment concernant les relations avec ses beaux-parents. De la manière dont les propos sont relatés, il est tout à fait compréhensible que cela corresponde à sa manière de percevoir la situation. Comme le relève à juste titre le Procureur, il s’agit d’allégations qui sont faites de bonne foi, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elles sont pour le surplus factuelles et ne sont pas exagérées, quand bien même elles pourraient être inexactes. Y voir de la diffamation reviendrait à priver tout parent partie à une telle procédure de présenter ses arguments en lien avec sa perception de la situation.

 

              S’agissant des experts, il est évident qu’ils n’ont fait que reprendre et discuter les propos tenus par le père dans le cadre de l’expertise. Ils n’avaient en outre pas à entendre les beaux-parents s’ils l’estimaient inutile, beaux-parents qui ne sont d’ailleurs pas partie à la procédure civile pendante devant la Justice de paix.

 

              Dans ces circonstances, force est de constater, déjà au stade de l’entrée en matière, que les conditions de l’art. 173 ch. 2 CP sont réunies, de sorte que l’infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) n’est pas réalisée, que ce soit à l’égard de X.________ ou des experts. C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par les recourants.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, par moitié chacun et solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.Y.________ et de B.Y.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :