TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

385

 

PE17.025402-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 310 CPP, 180 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.025402-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 25 septembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour menaces. En substance, dans le cadre de relations de travail tendues, Y.________, qui est le supérieur hiérarchique du plaignant au sein de l’entreprise B.________ AG, lui aurait notamment dit qu’il « ne cognerait pas dans le dépôt », ce qui, selon le plaignant, laissait clairement sous-entendre que s’ils se croisaient dans un autre lieu, son intégrité physique serait en danger. Le plaignant a ajouté que ses collègues de travail auraient tenté de calmer la situation, avant que chacun parte de son côté (PV aud. 1).

 

              Le 5 décembre 2017, Y.________ a été entendu, sur requête du Ministère public, par la gendarmerie cantonale (PV aud. 2), qui a rendu un rapport d’investigation en date du 18 décembre 2017 (P. 4).

 

 

B.              Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I)  et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              En substance, le Procureur a retenu que les propos relatés par les deux parties n’étaient pas si éloignés que cela les uns des autres et que l’on ne saurait considérer que la condition de la « menace grave » était réalisée en l’espèce. Il a estimé que le plaignant aurait cherché à « monter en épingle un incident en soi relativement anecdotique, dans un contexte de troubles avec son employeur ».

 

 

C.              Par acte du 26 janvier 2018, remis à la poste le 27 janvier 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Par avis du 30 janvier 2018, la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 19 février 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le recourant a procédé au versement de cette somme dans le délai imparti.

 

               Le 16 mai 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

 

             

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

              Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que des actes d’instruction ont été menés, il n’est pas possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais seulement une ordonnance de classement (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017, consid. 3.3.2). Cela entraîne notamment qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’est pas possible quand le ministère public reçoit de la police un rapport que celle-ci a établi après avoir été chargée d’un mandat au sens de l’art. 312 CPP (Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP).

 

2.2              Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

 

3.              En l’espèce, le Procureur a donné mandat à la police d’auditionner Y.________. La gendarmerie a entendu le prénommé, en l’absence d’X.________, en qualité de prévenu en date du 5 décembre 2017 (PV aud. 2) et a rendu ensuite un rapport d’investigation (P. 4). De tels actes de procédures n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles avant l'ouverture inévitable d'une instruction, respectivement avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, une telle ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier.

             

              Au surplus, il ressort des éléments au dossier que dans le cadre de son dépôt de plainte, X.________ a expliqué qu’il y avait des témoins le jour de l’altercation litigieuse avec Y.________. Or la décision du procureur se fonde uniquement sur les dénégations du prévenu. Le Procureur ne pouvait toutefois pas, à ce stade de la procédure, se contenter des versions contradictoires en sa possession pour fonder sa conviction – en passant outre l’audition des témoins annoncés – pour considérer, au sens de l’art. 310 CPP, que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’était manifestement pas réalisé. L’ouverture de l’instruction et l’audition des témoins apparaissaient donc nécessaires.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 17 janvier 2018 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûreté lui sera restitué (art. 7 TFIP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.      Le recours est admis.

II.    L’ordonnance du 17 janvier 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.    Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué.

VI. L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :