TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

386

 

PE17.002174-JUA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 23 mai 2018

__________________

Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 394 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2018 par K.________ contre la décision rendue le 8 mai 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.002174-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Ensuite de la plainte pénale déposée par Z.________, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre K.________ notamment pour lésions corporelles, dommages à la propriété, menaces, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol.

              Le prévenu est notamment mis en cause pour s’être introduit dans l’appartement de la partie plaignante, après que celle-ci eut mis fin à leur relation sentimentale, et s’être livré sur elle à des actes de violence physique, consistant en particulier en une pression assez forte des doigts au niveau du cou. Il aurait également menacé de mort son ex-compagne et entretenu avec elle une relation sexuelle non consentie. Ces faits se seraient produits entre le 2 février 2017 à 17h30 et le 3 février 2017 à 9h10. La plaignante a indiqué être allée avec le prévenu aux urgences du Centre [...], le 3 février 2017 en début de matinée. Du fait de la présence du prévenu lors de la consultation, elle avait expliqué au médecin qu’elle était tombée à la maison (PV aud. 1, p. 4). La plaignante a été entendue le même jour à 10 h 55.

 

              b) Sur demande de la direction de la procédure, Z.________ a subi un examen clinique le 3 février 2018, dès 18 heures, au Service des urgences de gynécologie de la maternité du CHUV. Les constatations faites à cette occasion ont été consignées dans un rapport établi le 5 mai 2017 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 32).

 

              Le 14 septembre 2017, la police a déposé un rapport d’investigation (P. 57).

 

              c) Par arrêt du 17 avril 2018/288, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par K.________ contre le refus du procureur de faire droit à sa requête tendant à la production d’un avis de sinistre que la plaignante aurait adressé à la SUVA le 2 février 2017. Elle a considéré, à l’appui de cette décision, que l’intéressé n’avait pas exposé en quoi cet avis de sinistre serait susceptible de disparaître.

 

B.              a) Le 1er mai 2018, le prévenu a requis, afin de compléter les indications figurant dans le rapport du CURML du 5 mai 2017, que le médecin du Centre [...] consulté par la plaignante le 3 février 2017, remette une copie de ses observations, soit par une attestation soit par une copie du dossier médical de l’intéressée, après que celle-ci l’aurait délié du secret médical (P. 90).

 

              b) Lors de l’audition récapitulative du prévenu du 8 mai 2018 (PV aud. 8, lignes 45-48), le procureur a refusé de donner suite à cette réquisition de preuve, en se référant aux déclarations de la victime du 3 février 2017 (PV aud. 1, p. 4 2e par.) et au rapport du CURML du 5 mai 2017 (P. 32).

 

C.              Par acte du 17 mai 2018, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit donné suite à sa requête du 1er mai 2018.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recourant soutient que, contrairement aux archives de la SUVA, dont il était question dans sa précédente réquisition de production de pièces, celles du médecin du Centre [...] consulté par la plaignante pourraient disparaître ou être transférées à un autre médecin de l’intéressée. Il serait ainsi exposé à un dommage irréparable. Il fait également valoir que l’enquête touchant à sa fin, il lui importe de disposer de tous les éléments de preuve qui lui permettront d’assurer sa défense. Il allègue la nécessité pour le procureur d’être renseigné sur le détail des explications données au médecin consulté par la plaignante dans ce centre, laissant entendre que l’intéressée aurait fourni des explications différentes aux enquêteurs et à l’assureur social. Il serait dès lors indispensable de savoir ce qu’elle a dit au médecin lors de la consultation du 3 février 2017.

 

1.2              Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 17 avril 2018/288 et les références citées).

 

              Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Le risque que disparaisse le moyen de preuve doit être concret, une possibilité purement théorique étant à cet égard insuffisante (TF 1B_55/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1). Entre outre, même si cette condition ne figure pas à l’art. 394 let. b CPP, les moyens de preuve invoqués doivent  porter sur des faits pertinents, cette exigence découlant de l’art. 139 al. 2 CPP (arrêt précité, consid. 2.1 in fine).

 

              Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 précité consid. 2.1 et les réf. cit. ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP).

 

1.3              En l’espèce, il n’existe pas de risque concret de perte d’un moyen de preuve. En effet, selon l’art. 87 al. 3 LSP (Loi sur la santé publique ; RSV 800.01), le dossier médical est conservé au cabinet du praticien, dans l’établissement sanitaire ou l’organisation de soins. Il doit être conservé au moins dix ans dès la dernière consultation (art. 87 al. 5 LSP). Il doit être accessible au remplaçant au sens de l’art. 85 LSP et au successeur désigné par le patient. Le droit d’accès du patient à son dossier est strictement réglementé, en ce sens que le patient a le droit de le consulter et de se faire délivrer des copies, ou de les faire transmettre au professionnel de santé de son choix (art. 24 al. 1 LSP). Cela étant, il n’y a pas lieu de craindre que le dossier médical de la plaignante ne soit pas conservé par le centre médical en question, exploité par [...] SA, pendant les dix ans prévus par l’art. 87 al. 5 LSP, et plus précisément durant le délai de quelques mois nécessaire au jugement de la cause. De même, il n’est pas concrètement rendu vraisemblable que la plaignante ait la volonté de faire disparaître son dossier médical. L’intéressée, en effet, ne s’est pas opposée à ce que les autorités pénales accèdent à son dossier et les a déliées du secret médical à cet effet (PV aud. 1, p. 4, 2e par.).

 

              Pour ce premier motif, le recourant pourra réitérer sa réquisition sans préjudice devant le tribunal de première instance. En conséquence, le recours est irrecevable.

 

              De toute manière, comme précisé par la jurisprudence, pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les moyens de preuve en cause doivent porter sur des faits pertinents ou non élucidés. Or, à l’aune du motif invoqué dans sa réquisition de preuve du 1er mai 2018 – la nécessité de compléter les constatations faites dans le rapport du CURML –, qui est seul déterminant, à l’exclusion de ceux invoqués en recours, les conditions ne seraient pas remplies.

 

              En effet, en ce qui concerne les blessures qui pourraient être en rapport avec les faits dénoncés, les constatations figurant dans le rapport du CURML du 5 mai 2017 sont le résultat de l’examen clinique très complet effectué le 3 février 2017 au Service des urgences de gynécologie de la maternité du CHUV (P. 32). Le recourant n’allègue pas que des constatations faites à ce moment-là n’auraient pas existé lorsque lui et la victime se sont rendus aux urgences du Centre [...] tôt le matin du 3 février 2017.

 

              Au surplus, il est très douteux que des examens plus approfondis que ceux menés par le CURML aient été effectués par le Centre [...], car, comme l’a expliqué la plaignante (PV aud. 1, p. 4, 2e par.), dont les déclarations sont confirmées par le prévenu (PV aud. 4, p. 6, 2e par.), celui-ci était présent lors de la consultation, si bien qu’elle n’était pas libre de s’exprimer. La plaignante a également indiqué que, pour ce motif, elle a dû faire croire au médecin qu’elle était tombée à la maison pour justifier qu’il fasse une radiographie (PV aud. 1, p. 4, 2e par.). Ces circonstances permettent d’exclure qu’un examen du cou (éventuelles traces de strangulation) et qu’un examen gynécologique aient été pratiqués. Il faut en déduire qu’il est très vraisemblable que, sur le plan médical, invoqué exclusivement par le recourant en première instance, le moyen de preuve invoqué ne porterait pas sur des faits pertinents ou non élucidés. Ainsi, à supposer même que le dossier médical en cause risquerait de disparaître ou d’être détruit – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités –, le recours serait irrecevable pour ce second motif.

             

2.              En définitive, le recours est irrecevable.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a  CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :