TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

351

 

PE18.001883-LAL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

*****

 

Art. 136 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001883-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 29 juin 2017, I.________ a déposé une plainte pénale.

 

              En substance, il reproche à X.________, de lui avoir, accompagné de quatre autres personnes, dans le cadre d’une dispute s’étant déroulée le 25 mai 2017 devant l’établissement « [...] », à [...], d’une part, donné des coups de poing, puis, d’autre part, après l’intervention d’un agent de sécurité ayant aspergé au spray au poivre les divers protagonistes, de l’avoir frappé sur le côté gauche et à l’arrière de la tête, lui occasionnant des ecchymoses, des nausées, des vertiges, des vomissements et des acouphènes traités par médication.

 

              b) Le 30 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reçu la plainte précitée et s’est saisi de l’affaire.

 

              c) Le 6 février 2018, le Ministère public a sollicité une enquête policière avant ouverture d’instruction afin de clarifier les faits dénoncés.

 

              d) Par courrier du 9 février 2018, I.________ a requis la désignation de l’avocat G.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Il a précisé qu’il faisait valoir des conclusions civiles, qu’il chiffrerait ultérieurement.

 

              e) Le 16 février 2018, I.________ a produit une nouvelle plainte déposée contre X.________ le 14 février 2018 auprès de la police, pour des voies de fait qui auraient eu lieu le 1er janvier 2018.

 

              f) Le 22 février 2018, le Ministère public a ordonné une nouvelle enquête policière avant ouverture d’instruction afin de clarifier les nouveaux faits dénoncés dans la plainte du 14 février 2018.

 

B.              Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à I.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

 

              La Procureure a relevé que le prénommé participait à la procédure en qualité de partie plaignante dans la présente procédure et que celle-ci n’avait pour l’heure fait l’objet d’aucune ouverture d’instruction, des recherches complémentaires étant en cours en phase d’investigations policières. Elle a retenu qu’I.________ était indigent et que l’action civile n’était pas vouée à l’échec en raison des lésions, constatées médicalement, subies par ce dernier, de sorte que l’assistance judiciaire devait lui être accordée. Cependant, le Ministère public a considéré que la cause était simple, dans la mesure où elle se limitait à la clarification et à l’établissement des faits dénoncés, en vue, le cas échéant, de rendre une ordonnance pénale. Dans ces conditions, il a retenu que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit.

 

C.              Par acte du 26 février 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat G.________ lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit et à ce qu’une indemnité de 646 fr. 20, TVA et débours compris, lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de conseil occasionnés par la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 29 novembre 2017/825 ; CREP 4 novembre 2016/745).

 

              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir que la présente cause ne serait pas simple. Il soutient que la qualification juridique serait incertaine et délicate, dans la mesure où il ne serait pas exclu que l’infraction d’agression entre en ligne de compte, qu’il ne parlerait pas le français, qu’il n’aurait aucune connaissance juridique et qu’il aurait dû déposer une nouvelle plainte contre le prévenu en raison d’un nouvel acte de violence. En outre, il expose que toutes les enquêtes pénales auraient pour but la clarification de faits, si bien qu’il ne s’agirait pas d’un motif suffisant pour lui refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit.

 

2.2              Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

 

              L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).

 

              Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).

 

              Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message, FF 2006 p. 1160 ; cf. également TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).

 

              Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).

 

2.3

2.3.1              A titre liminaire, avec le recourant, on relève que la motivation de la décision attaquée est critiquable. En premier lieu, soit la Procureure considère qu’une ordonnance pénale est envisagée et, dans ce cas, dans la mesure où les faits ne sont pas clairement établis, elle doit ouvrir une instruction pénale. Soit elle estime qu’il n’y a pas de motifs suffisants justifiant l’ouverture d’une enquête pénale et elle doit rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Par ailleurs, à l’appui de la première plainte du recourant, un constat médical, qui démontre qu’I.________ a notamment souffert d’ecchymoses et de diverses lésions (P. 7), a été produit afin d’attester les lésions subies. Dans ces conditions, en application de l’art. 309 al. 3 CPP, la Procureure doit ouvrir une instruction pénale. Toutefois, ce point n’est pas déterminant pour l’examen du présent recours.

 

2.3.2              En l’occurrence, la situation d’indigence du recourant est établie et l’action civile n’apparaît pas dénuée de chance de succès. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à I.________, sous la forme de l’exonération des frais de procédure et d’éventuelles avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Cela étant, afin de déterminer la nécessité de lui désigner un conseil juridique gratuit, il convient, selon la jurisprudence, d’examiner si cette affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat (art. 136 al. 2 let. c CPP).

 

              En l’espèce, dans le cadre de sa plainte du 29 juin 2017, le recourant a exposé que, le 25 mai 2017, entre 04h10 et 04h30, une dispute avait éclaté devant l’établissement « [...] » et qu’un individu, accompagné de quatre personnes, lui avait, dans un premier temps, donné des coups de poing et l’avait, dans un second temps, après avoir été aspergé au moyen d’un spray au poivre, frappé à la tête, lui occasionnant des lésions. L’auteur des coups a rapidement été identifié comme étant X.________ et celui-ci a déjà été entendu. De plus, les lésions subies sont documentées (cf. P. 7) et paraissent constituer des lésions corporelles simples. Il reste simplement à procéder à l’audition de deux personnes présentes lors des faits et de voir si celles-ci peuvent apporter des éléments supplémentaires. Par ailleurs, dans sa plainte du 14 février 2018, le recourant reproche uniquement au même prévenu de lui avoir donné une claque avec sa main ouverte, sans que celle-ci n’ait provoqué de lésions, soit un acte vraisemblablement constitutif de voies de fait. Dans ces conditions, la cause apparaît simple dans son ensemble, tant du point de vue des faits que de celui du droit, et ne présente donc pour le recourant aucune difficulté qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un conseil. L’intéressé paraît en outre en mesure de faire valoir seul ses prétentions civiles en rapport avec les atteintes subies, en produisant toute pièce utile de nature à établir son préjudice. Enfin, on ne voit pas pourquoi il devrait en aller différemment si la qualification juridique de l’agression devait, par la suite, entrer en considération.

 

              Par ailleurs, la méconnaissance de la langue française du recourant ne saurait à elle seul justifier la présence d’un mandataire professionnel, le rôle de ce dernier étant différent (cf. CREP 7 février 2017/89 consid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2018/54 consid. 2.2 ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). I.________ pourra en effet, au besoin, se faire assister d’un interprète en cas de participation à d’éventuelles auditions ultérieures et, le cas échéant, se faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants, conformément à l’art. 68 al. 1 et 2 CPP. De plus, on relève qu’il a fait élection de domicile en Suisse (cf. PV aud. 1).

 

              Au regard de ce qui précède, le refus du Ministère public de désigner un conseil juridique gratuit au recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 février 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP ; CREP 30 décembre 2016/874).

 

              Le recourant sera néanmoins tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

 

              Dès lors qu’I.________ succombe intégralement, sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP ne peut qu’être rejetée.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 15 février 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

              IV.              Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me G.________, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :