TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

384

 

MM18.000758-GAB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 158, 382 al. 1 CPP ; 43 al. 3 LCR ; 21 al. 1 let. d DPMin

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2018 par B.M.________ et C.M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2018 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM18.000758-GAB, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le [...] 2017, vers 3h40, A.M.________, né le [...] 2000 et donc alors âgé de 17 ans, a cheminé à pied sur l’autoroute A1, chaussée Jura, à contresens du trafic entre les sorties de [...] et d’ [...], au kilomètre [...]. Il était sous l’influence de l’alcool (1,10 mg/l à l’éthylotest à 4h21). A un moment donné, il a été heurté par une voiture, dont le conducteur a été identifié par la suite comme étant D.________. Suite au choc, A.M.________ a été projeté au sol, sur la bande d’arrêt d’urgence. L’automobiliste, qui a indiqué ne pas s’être rendu compte immédiatement de ce qu’il s’était passé, s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence quelques 300 mètres plus loin, après que son frère, passager du véhicule, a attiré son attention sur le fait qu’il venait de heurter une personne. D.________ et son père, également présent dans le véhicule, ont revêtu des gilets jaunes et se sont dirigés à pied vers le lieu de l’accident.

 

              Entre-temps, L.________, agent de police au sein de la Police des transports CFF (TPO), de passage avec son véhicule de service, s’était arrêté à la vue du piéton couché sur la bande d’arrêt d’urgence. Il était affairé à maintenir A.M.________ en sécurité et avait déjà prévenu les secours. Lorsque D.________ et son père sont arrivés, L.________ leur a indiqué que la situation était sous contrôle, qu’il n’avait pas besoin d’aide et qu’il valait mieux qu’ils quittent les lieux, par mesure de sécurité. D.________ et son père sont dès lors repartis en direction de leur véhicule et ont continué leur route, sans indiquer à L.________ que c’est D.________ qui avait heurté A.M.________.

 

              A.M.________ a été acheminé à l’Hôpital de [...], où il est resté quelques jours. Il a souffert de fractures à la jambe et au bras droits.

 

              Un appel à témoin, par voie de presse, a été diffusé en début d’après-midi du [...] 2017. La mère de D.________ en aurait pris connaissance et en aurait informé son fils en fin d’après-midi. Celui-ci s’est dès lors rendu, vers 21h40, en compagnie de son frère et de son père, au poste de police des [...], à [...], afin de s’annoncer.

 

              b) A la suite de cet évènement, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de D.________ (PE17.023154-ERY).

 

              Dans le cadre de cette enquête, A.M.________ a été entendu par la Gendarmerie, le 28 novembre 2017, alors qu’il était toujours hospitalisé, comme personne appelée à donner des renseignements. Préalablement à son audition, il a été rendu attentif à ses droits et obligations en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé en avoir pris connaissance (P. 401, R. 3) et a signé le formulaire y relatif qui lui a été présenté. A.M.________ a été entendu seul, sans la présence de ses parents et représentants légaux, B.M.________ et C.M.________. A la question de savoir s’il avait consommé des produits stupéfiants durant les dernières 24 heures avant l’accident, A.M.________ a répondu : « J’avoue avoir essayé de fumer un joint d’herbe, il y a une semaine, mais en aucun cas je n’ai recommencé. » (P. 401, R. 7).

 

              Toujours dans le cadre de l’enquête PE17.023154-ERY concernant D.________, un rapport de police a été établi le 10 janvier 2018 (P. 501). Au terme de ce dernier, il a été considéré qu’A.M.________ avait enfreint l’art. 43 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Le 15 janvier 2018, le Président du Tribunal des mineurs a dès lors ouvert un dossier contre A.M.________ (MM18.000758-GAB). Les procès-verbaux d’audition, y compris celui d’A.M.________ du 28 novembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 401), ainsi que le rapport de police précité ont été versés au dossier du Tribunal des mineurs.

 

B.              Par ordonnance datée du 8 février 2018, notifiée à A.M.________ et à ses parents B.M.________ et C.M.________ le 13 février 2018, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation figurant dans le rapport de police du 10 janvier 2018 (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Président a en substance considéré que, si les éléments constitutifs des infractions de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) étaient réalisés, A.M.________ pouvait être exempté de peine, d’une part en raison du fait qu’il avait déjà été suffisamment atteint par les conséquences de son acte, notamment au vu des blessures dont il avait souffert, et, d’autre part, s’agissant de la consommation de cannabis, compte tenu du fait que sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient peu importantes.

 

C.              a) Par acte daté du 19 février 2018, posté le 20 février 2018, B.M.________ et C.M.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à certaines modifications contenues dans l’état de fait de cette dernière, ainsi qu’à l’abandon de l’infraction de contravention à la LStup.

 

              b) Le Président du Tribunal des mineurs a déposé des déterminations le 18 mai 2018. Il y a confirmé la décision prise au pied de son ordonnance du 8 février 2018.

 

              c) Le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à se déterminer sur le recours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La Loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).

 

1.2              Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues par l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues par l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächitger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).

 

              Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 CPP) dans les dix jours (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

 

En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

 

L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 19 mars 2012/153 ; CREP 25 octobre 2011/438).

 

              L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 3 août 2015/515 ; CREP 8 novembre 2011/498 ; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

 

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011).

 

              La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH.

 

              Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve c. Suisse ; CourEDH 2130/10 du 12 novembre 2015, El Kaada c. Allemagne). Elle a précisé qu’il suffisait, pour que la présomption d’innocence se trouve méconnue, qu’une motivation donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable, cela même en l’absence de constat formel (voir aussi CourEDH 42095/98 du 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie). La Cour européenne des droits de l’homme a également rappelé qu’une distinction devait être faite entre les décisions qui reflétaient le sentiment que la personne concernée était coupable et celles qui se bornaient à décrire un état de suspicion, les premières violant le principe de la présomption d’innocence, alors que les deuxièmes avaient été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’art. 6 CEDH (voir CourEDH 45313/99 du 28 novembre 2002, Marziano c. Italie). Il existe en effet une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (voir CourEDH 23037/04 du 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie).

 

              Par conséquent, il y a lieu de déterminer, dans chaque cas, si l’issue de la procédure pénale met en doute l’innocence de la personne concernée alors même qu’elle n’a pas été déclarée coupable (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve c. Suisse ; CourEDH 40094/05 du 2 octobre 2012, Virabyan c. Arménie).

 

1.3              En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à B.M.________ et C.M.________ le 13 février 2018. Déposé le 20 février 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile.

 

              Aux termes de sa décision, le Président du Tribunal des mineurs, quand bien même il renonce finalement à poursuivre A.M.________ pour des motifs d’opportunité (art. 21 al. 1 let. d DPMin et 5 al. 1 let. a PPMin), retient que les infractions de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 43 al. 3 LCR, et de contravention à la LStup, au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, sont réalisées.

 

              Dans leur recours, B.M.________ et C.M.________ s’en prennent aux motifs de l’ordonnance et non au dispositif en tant que tel, qui classe la procédure ouverte à l’encontre de leur fils sans condamnation. Ils contestent néanmoins la qualification des infractions retenue par le juge de première instance. Ce faisant, ils invoquent une violation du principe de la présomption d’innocence. Il y a donc lieu de considérer que B.M.________ et C.M.________, parties conformément à l’art. 18 let. b PPMin, ont un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision de première instance et ont dès lors la qualité pour recourir. Il s’ensuit que le recours est recevable.

 

2.

2.1              S’agissant de la violation simple des règles de la circulation routière, les recourants font valoir que le lieu de l’accident mentionné dans l’ordonnance serait imprécis. Ils déplorent ensuite que le comportement douteux de l’automobiliste, qui ne se serait pas immédiatement dénoncé après l’accident, ne soit pas mentionné dans la décision et estiment que tel devrait être le cas, une instruction pénale, dans laquelle leur fils s’est porté partie plaignante, étant actuellement diligentée à son encontre.

 

2.2              L’art. 43 al. 3 LCR dispose notamment que l’accès aux routes réservées à la circulation automobile est interdit aux piétons. Cette disposition est complétée par l’art. 35 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), qui mentionne que seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes (al. 1, 1e phr.).

 

              L’art. 43 al. 3 LCR interdit dès lors aux piétons l’accès aux autoroutes (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.1 ad art. 35 OCR). Le fait, pour un piéton, de s’engager sur une autoroute en violation de cette disposition est sanctionné par une amende d’ordre de 20 francs (ch. 904.1 de l’Annexe 1 à l’OAO [Ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 ; RS 741.031]).

 

2.3              En l’occurrence, il y a lieu de tenir pour établi, sur la base des pièces au dossier, notamment du rapport de police (P. 501) et des divers procès-verbaux d’audition, qu’A.M.________ a, au petit matin du [...] 2017, cheminé à pied sur l’autoroute A1, chaussée Jura, peu avant la sortie de [...]. Ce faisant, A.M.________ a bel et bien commis une violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 43 al. 3 LCR. Partant, la décision du juge des mineurs de reconnaître sa culpabilité sur ce point, tout en l’exemptant de toute peine, ne prête pas le flanc à la critique.

 

              A cet égard, les considérations des recourants, qui portent sur le lieu de l’accident, qu’ils estiment imprécis, et sur les modalités de l’enquête pénale ouverte séparément contre l’automobiliste fautif, dont ils déplorent qu’il n’en soit pas fait mention dans l’ordonnance, ne sont pas déterminantes dès lors qu’elles n’ont manifestement aucune incidence sur les éléments constitutifs de l’infraction, pas plus que sur la culpabilité d’A.M.________. En ce sens, les arguments des recourants ne permettent en tout état de cause pas d’influer sur la décision du juge de première instance, qui est, sur ce point, parfaitement justifiée.

 

              Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

 

3.

3.1              Le juge des mineurs a estimé que l’aveu fait par A.M.________ lors de son audition du 28 novembre 2017 était suffisant pour retenir une contravention à la LStup. Les recourants contestent la réalisation de cette infraction par leur fils, qui réfuterait avoir reconnu, devant les inspecteurs de police, qu’il avait fumé du cannabis. En outre, ils déplorent les conditions dans lesquelles l’audition a été menée, leur fils étant alors toujours hospitalisé, et reprochent à la police de ne pas les avoir informés de la date, de l’heure et du lieu de l’audition et de les avoir ainsi empêchés de participer à cette audition.

 

3.2              Aux termes de l’art. 19 al. 1 PPMin, le mineur agit au travers de ses représentants légaux. S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Mineurs et représentants légaux deviennent alors chacun des parties à la procédure (cf. art. 18 let. b PPMin), qui peuvent agir indépendamment l’un de l’autre (Jeanneret/ Ferreira, Les parties et leurs droits, in : Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, n. 17 p. 40).

 

              Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Cette disposition est applicable au mineur, à défaut de règle spécifique dans la PPMin. Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013 [Praxiskommentar], nn. 16-17 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

 

              Au demeurant et dans la mesure où le représentant légal a pour rôle essentiel de veiller à la mise en œuvre de la défense des intérêts du prévenu mineur, il paraît nécessaire que l’autorité pénale veille également à ce que les représentants légaux soient nantis des informations découlant de l’art. 158 CPP (Jeanneret/ Ferreira, op. cit., n. 41 p. 48).

 

              S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP).

 

              Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements, puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du « quasi prévenu » au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013 [Handbuch], n. 928).

 

3.3              En l’espèce, A.M.________ a été auditionné à l’hôpital par la police, le 28 novembre 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 401). A cette occasion, il a été avisé de ses droits et obligations selon les art. 180 et 181 CPP, mais n’a pas reçu les informations essentielles découlant de l’art. 158 CPP, relatives aux droits du prévenu, notamment celui de refuser de déposer et de demander de se faire assister d’un conseil.

 

              S’il était bien sûr admissible d’entendre A.M.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête pénale diligentée contre D.________, il n’était en revanche pas possible de retenir l’aveu consenti par celui-ci quant à sa consommation de cannabis dans ce cadre comme un élément à charge dans le cadre de l’instruction pénale conduite à son encontre. Si le Président du Tribunal des mineurs avait l’intention de retenir la commission d’une infraction par A.M.________ dans le cadre de l’enquête le concernant, il aurait ainsi dû réentendre celui-ci en qualité de prévenu, en lui donnant préalablement connaissance de ses droits et obligations découlant de l’art. 158 CPP. S’agissant d’un mineur, la nécessité de respecter ses droits s’avérait d’autant plus importante. Les déclarations faites par A.M.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements doivent dès lors être considérées comme inexploitables, conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.

 

              Il résulte de ce qui précède que le juge des mineurs ne pouvait pas retenir la réalisation d’une contravention à la LStup dans les motifs de son ordonnance de non-entrée en matière. La reconnaissance de la culpabilité d’A.M.________ sur ce point, quand bien même elle a été considérée comme peu importante, est donc infondée.

 

              Sur ce point, le recours doit donc être admis.

 

3.4              On relèvera encore que le fait qu’A.M.________ n’ait jamais été auditionné en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête le concernant pourrait, à la rigueur du droit, entraîner l’annulation complète de l’ordonnance entreprise, la cause devant être renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et audition d’A.M.________ en qualité de prévenu, s’agissant à la fois de la violation à la LCR et de la contravention à la LStup. Il apparaît toutefois que, s’agissant de la violation à l’art. 43 al. 3 LCR, les faits sont établis au regard des pièces figurant déjà au dossier, sans qu’une audition d’A.M.________ ne se révèle nécessaire ni propre à modifier cet état de fait. Pour ce qui est de la contravention à la LStup, un complément d’instruction n’aboutirait vraisemblablement qu’à une modification des motifs de l’ordonnance attaquée, sans que le résultat de cette dernière ne diffère. Dans ces circonstances, un renvoi au juge des mineurs paraît vain. La Cour de céans réformera donc directement l’ordonnance en libérant A.M.________ du chef d’accusation de contravention à la LStup.

 

4.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’A.M.________ est libéré du chef d’accusation de contravention à la LStup. Elle sera confirmée pour le surplus.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 330 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 8 février 2018 est réformée comme il suit :

                            « A.M.________ est libéré de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. »

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de B.M.________ et C.M.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.M.________,

-              M. B.M.________ et Mme C.M.________,

-              Ministère public, division affaires spéciales,

 

                            et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :