TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

400

 

PE18.000997-VWT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 mai 2018

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Composition :              M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 310 CPP ; 138 ch.1 et 146 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.000997-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              X.________ et K.________ ont entretenu une relation intime de janvier à mai 2017.

 

              Par message WhatsApp du 8 avril 2017, K.________ a demandé à X.________ de lui procurer une montre Rolex pour sa sœur et une montre Audemars Piguet pour son frère, qui avaient tous deux leur anniversaire quelques jours plus tard. Dans son message, elle a précisé : « et c'est moi qui te paie tout ».

 

              X.________ a en réalité remis quatre montres à K.________ : une Rolex Yacht-Master Platine, une Rolex Yacht-Master II, une Rolex Daytona et une Audemars Piguet.

 

              Fin avril 2017, K.________ a rendu les deux montres Rolex Yacht-Master Platine et Rolex Yacht-Master II à X.________.

 

              X.________ a déposé plainte le 23 août 2017 contre K.________ pour abus de confiance. Il soutient que celle-ci ne lui a jamais rendu les deux montres Rolex Daytona et Audemars Piguet lorsqu'il le lui a demandé et qu'elle ne lui a versé que 200 fr. sur la somme de 20'000 fr. convenue pour le paiement de ces deux montres. K.________ soutient pour sa part qu'elle a rendu les deux montres à X.________ à côté de [...][...] en présence du témoin T1.________ et que les 200 fr. versés concernaient sa participation à une note de restaurant.

 

              Le témoin T1.________ a déclaré qu'elle avait assisté à la remise de deux paquets, mais qu'elle n'avait pas vu si les montres étaient bel et bien dans leur emballage (PV aud. 2, p. 4).

 

B.              Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ dirigée contre K.________.

 

C.              Par acte du 3 février 2018, complété par mémoire du 12 février 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise en tenant une audience de confrontation entre lui et K.________, en procédant à l'examen des pièces relatives à la restitution des montres, à la perquisition des supports informatiques de K.________, au séquestre des supports informatiques de K.________ et à la perquisition du domicile de K.________ par voie d'entraide. Il a également conclu à ce que l'Etat prenne en charge tous les frais et lui octroie une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

              En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée par pli simple le 30 janvier 2018, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 3 février 2018 et le mémoire complémentaire du 12 février 2018 doivent par conséquent être considérés comme déposés en temps utile.

 

1.2              Pour le surplus, interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.

3.1              Le Ministère public a retenu que les versions des parties divergeaient irrémédiablement, que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient manifestement pas réunies et qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de clarifier les faits.

 

              Le recourant soutient que l'intimée n'a jamais déclaré dans ses messages WhatsApp et courriels qu'elle avait rendu les montres et que les affirmations du témoin T1.________ sont imprécises, de sorte que ses allégations devraient être considérées comme davantage plausibles que celle de l'intimée. Il considère que les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont réalisées et que la Procureure aurait dû ouvrir une instruction afin d'éclaircir les faits.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

              L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 138 CP et les réf. citées).

 

3.2.2              En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées).

 

              L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

3.3              En l’espèce, l'intimée a donné mandat au recourant de lui procurer deux montres et s'est engagée à lui rembourser par mensualités la somme de 20'000 fr. qui a été convenue ultérieurement. Le recourant agissait donc en tant que représentant indirect au sens des art. 32 ss CO et le but de son mandat était de transférer la propriété des deux montres à l'intimée, moyennant rémunération. La condition d'une « chose confiée » au sens de l'art. 138 CP n'est par conséquent pas réalisée, puisque cette disposition suppose le seul transfert de la possession – et non de la propriété – de la chose mobilière, avec obligation de restitution. Il en va de même s'agissant de l'infraction d'escroquerie, puisque le recourant n'a jamais prétendu que l'intimée avait agi d'emblée sans avoir l'intention de tenir ses engagements, mais au contraire se plaint que celle-ci ne lui aurait payé que 200 fr. sur la somme de 20'000 fr. (cf. recours, point 9). Tous les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance ou d'escroquerie ne sont donc manifestement pas réunis.

 

              Il résulte de ce qui précède que le litige entre les parties est d'ordre purement civil et que les mesures d'instruction requises par le recourant, notamment en vue de déterminer où se trouvent les montres, ne seront pas susceptibles de conduire à une appréciation différente des faits déjà établis sur le plan pénal. C'est par conséquent à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 30 janvier 2018 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________ et sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Carrard, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :