TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

329

 

PE15.019672-PBR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 107 et 221 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2018 par O.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-PBR, en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’O.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie (II), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre (IV) et a ordonné son maintien en détention, pour motifs de sûreté (VI).

 

B.              Par annonce du 18 mars 2018, puis par déclaration motivée du 10 avril 2018, O.________ a formé appel de ce jugement, en contestant notamment, parmi d’autres points, son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

 

              Ni le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ni le Ministère public ne se sont déterminés dans le délai au 30 avril 2018 imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).

 

              Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).

 

1.2              En l’espèce, la voie de droit du recours n’a pas été spécifiquement indiquée au pied du dispositif du jugement notifié aux parties. Ayant procédé par une annonce d’appel dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP, avant de confirmer son appel par une déclaration motivée, déposée elle aussi dans le délai légal, aux termes de laquelle il fait valoir son opposition à son maintien en détention pour des motifs de sûreté, il doit être considéré qu’O.________ a agi en temps utile.

 

              Le recourant, détenu, a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).

 

              En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52).

 

              Selon la jurisprudence, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière, comme tel était au demeurant également le cas dans la cause tranchée par l’arrêt fédéral précité. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel, qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2).

 

2.2              Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_6/2009 du 4 février 2009 consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées).

 

2.3              En l’occurrence, le Tribunal de première instance a prononcé le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, sans toutefois qu’il résulte du dossier qu’il l’ait au préalable interpellé spécifiquement sur cet objet. Dans la mesure où le droit d’être entendu implique que le justiciable ait la faculté de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, la Cour de céans ne peut que constater la violation formelle de cette garantie par les premiers juges.

 

              Il n’apparaît en outre pas que le Tribunal correctionnel aurait communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Le jugement écrit n’en comporte d’ailleurs pas. Il s’ensuit qu’O.________ n’a pas été mis en mesure de recourir contre sa détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater là encore une violation du droit d’être entendu du recourant.

 

              Il résulte de ce qui précède que le chiffre VI du dispositif du jugement du 13 mars 2018 doit être annulé et que la cause doit être renvoyée aux juges de première instance afin, d’une part, qu’ils entendent le recourant sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et, d’autre part, qu’ils motivent dûment leur décision sur cette question.

 

3.

3.1              Selon l’art. 231 al. 1 let. a CPP, déjà cité sous chiffre 2.1 ci-dessus, il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ». L’expression « prévenu qui a été condamné » doit être prise dans un sens large puisque, d’une part, la condamnation n’est pas encore définitive et, d’autre part, ce qui est décisif n’est pas la condamnation en elle-même, mais l’existence d’une sanction ou d’une mesure qui a pour conséquence de priver l’intéressé de sa liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1216).

 

              En outre, les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive) (TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement jusqu’au début de l'exécution de la peine ; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. dans ce sens, Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 7 ad art. 232 CPP).

 

              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1).

 

3.2              L’existence d’un risque de réitération est en l’occurrence clairement établie.

 

              D’abord, le casier judiciaire du recourant comporte cinq inscriptions entre 2008 et 2015, dont une pour pornographie, le 8 novembre 2011. A la même période, deux autres affaires, portant sur des accusations de pornographie et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, ont fait l’objet d’un classement, faute de preuves suffisantes.

 

              On ne peut ensuite que constater que le recourant a été mis en cause dans deux affaires distinctes et condamné en première instance pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Même si le recourant conteste le jugement du Tribunal correctionnel, contre lequel un appel est actuellement pendant, les charges pesant à son encontre sont particulièrement lourdes et il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques sont importants, s’agissant d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

 

              On relèvera enfin que le recourant a fait l’objet, en cours d’instruction, d’une expertise psychiatrique effectuée par le Dr [...], psychiatre à [...]. Aux termes de son rapport du 8 mars 2018 (P. 332), cet expert a posé le diagnostic de trouble schizotypique, constatant que cette affection perturbait le recourant dans son évaluation de la réalité et entamait sa capacité d’empathie. L’expert a décrit le risque de récidive comme étant moyennement élevé s’agissant des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il a préconisé la mise en place d’un traitement, même si celui-ci devait s’avérer compliqué à mettre en œuvre. A la question de savoir si l’on pouvait sérieusement craindre que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Dr [...] a répondu par l’affirmative (question 8.7.1).

 

              Au vu du risque de récidive concret, il se justifie d’ordonner provisoirement le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté, dans l’attente que le Tribunal de première instance rende une nouvelle décision en application du chiffre 2.3 ci-dessus.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé au chiffre VI de son dispositif. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de l’existence sérieuse d’un risque de réitération, le recourant doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision de l’autorité de première instance, pour autant que celle-ci intervienne dans le délai de 10 jours qui doit être imparti.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre VI du dispositif du jugement du 13 mars 2018 est annulé.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              O.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à nouvelle décision du Tribunal correctionnel au sens de l’art. 231 al. 1 CPP, pour autant que cette décision intervienne dans les 10 (dix) jours dès la notification du présent arrêt.

              V.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. O.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :