CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 1er juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par A.M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 25 mai 2018 par le Tribunal de mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009680-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.M.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, voies de fait qualifiées et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
Il est en substance reproché au prévenu, d’avoir, depuis 2017, à de multiples reprises contraint son épouse, B.M.________ à entretenir des relations sexuelles malgré les refus explicites de cette dernière. Pour ce faire, il aurait usé de violence en frappant sa compagne et en la griffant sur le bras avec ses ongles. Il est également reproché au prévenu d’avoir tenté d’étouffer son épouse avec des coussins et de l’avoir menacée de mort. Le prévenu aurait également frappé B.M.________ avec son téléphone portable et lui aurait adressé de nombreux messages vocaux en langue thaï.
B.M.________ ainsi que l’enfant du couple, ont quitté le domicile conjugal le 26 mars 2018 pour se rendre au Centre d’accueil [...].
b) Par ordonnance du 4 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment interdit à A.M.________ de s’approcher à moins de 500 mètres de B.M.________, de leur enfant et du Centre d’accueil [...].
c) A.M.________ a été appréhendé par la police le 23 mai 2018 à 8h30. Le jour même, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation.
B. a) Le 24 mai 2018, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de A.M.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte.
b) Dans ses déterminations du 25 mai 2018, le prévenu a conclu au rejet de la demande du Ministère public. Subsidiairement, il a requis que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP soient prononcées sous la forme du dépôt en mains du Ministère public de tous ses documents d’identité et de ses documents de voyage, d’une assignation à résidence et de l’interdiction d’entretenir des relations avec la lésée et son fils ou de s’approcher d’eux.
c) Par ordonnance du 25 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2018 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
En droit, le Tribunal a retenu que le récit de B.M.________ apparaissait crédible et qu’il était corroboré par la sœur du prévenu, S.________. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal a considéré que la situation du prévenu en Suisse était précaire et qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, il était fort à craindre que celui-ci disparaisse dans la clandestinité afin d’échapper aux poursuites pénales engagées contre lui. Le juge de la détention a en outre estimé que le prévenu, qui n’aurait eu de cesse durant plusieurs années de violenter sa femme, présentait un risque de réitération. Concernant les mesures de substitution requises, le Tribunal a considéré qu’elles n’étaient pas à même de prévenir les risques retenus.
C. Par acte du 28 mai 2018, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.M.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son encontre. En particulier, il fait valoir que sa détention ne se fonde que sur les déclarations de son épouse, qui ne sont corroborées par aucune preuve matérielle. Il relève que les photos produites par cette dernière dans le cadre de la procédure ne sont pas datées et que les déclarations de sa sœur « ne sont pas de nature à établir une présomption de culpabilité ». Il estime qu’il n’est pas soutenable, en cas de poursuites pour violences conjugales, de ne se fonder que sur les déclarations de l’une des parties pour priver l’autre de sa liberté.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3 Les arguments du recourant ne convainquent pas.
L’ordonnance entreprise se fonde non seulement sur les déclarations de B.M.________, mais également sur celles de S.________, qui est la propre sœur du prévenu, et qui corrobore la version de la victime. Il ressort notamment de ces déclarations que les époux s’étaient déjà séparés auparavant en raison du comportement du recourant, qu’il y avait une dégradation dans la santé et dans le comportement de son frère depuis deux ans, que B.M.________ était souvent en pleurs au téléphone et qu’elle avait vu à une reprise des marques de violence sur le corps de sa belle-sœur. Elle a également rapporté qu’elle avait reçu une photographie de celle-ci où elle apparaissait blessée et qu’elle était au courant que le prévenu la forçait pour entretenir des relations sexuelles. Pour elle sa belle-sœur dit la vérité. Elle a outre indiqué qu’elle s’inquiétait sérieusement pour la santé mentale de son frère – dont le comportement exagérément soupçonneux et méfiant lui laissait penser qu’il pourrait souffrir d’une maladie psychique – et qu’elle l’avait accompagné pour cette raison au Service de psychiatrie du CHUV en avril 2018. Le recourant met en cause la crédibilité de ce témoin, mais à ce stade, il n’est pas possible d’en faire abstraction, surtout que l’intéressée paraît exempte de parti pris et sincèrement inquiète pour la santé de son frère.
Le recourant perd également de vue qu’en 2016, suite à des violences conjugales, son épouse avait déjà séjourné à [...] pendant plusieurs semaines, ce qui avait conduit le Service de protection de la jeunesse (SPJ) à suivre la famille.
Enfin, B.M.________ a déclaré – sans être contredite – avoir séjourné pendant deux mois en 2013 à [...].
Force est ainsi de constater qu’il existe, à ce stade, de graves soupçons à l’encontre du prévenu d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. De surcroît, l’on se trouve au tout début de l’enquête, de sorte que, selon la jurisprudence, des indices même peu précis peuvent être suffisants en l’état.
4.
4.1 Le recourant conteste le risque de réitération, au motif notamment que son épouse et son enfant sont actuellement hébergés dans un foyer entourés par des intervenants sociaux, ce qui rendrait impossible qu’il s’en prenne à eux.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 Le risque de réitération, à tous le moins s’agissant des infractions de lésions corporelles, de voies de fait et de menaces, est manifeste. Malgré la prise de conscience qu’auraient dû provoquer sur le recourant les séjours successifs de B.M.________ au Centre d’accueil [...], il est aujourd’hui fortement soupçonné d’avoir commis des infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle de celle-ci. La violence dont il aurait fait preuve durant toutes ces années serait devenue de plus en plus fréquente et n’aurait cessé de s’intensifier. En outre et surtout, confronté aux actes qui lui sont reprochés, A.M.________ a eu un comportement qui est très inquiétant : il argué que c’était le SPJ et les intervenants du Centre d’accueil qui « montaient » son épouse contre lui ; il en a déduit que c’était contre son gré qu’elle avait quitté le domicile conjugal avec son fils ; enfin il a ri quand les policiers lui ont montré les photographies où sa femme apparaissait blessée aux lèvres et aux genoux. Ces attitudes accréditent les déclarations concordantes de l’épouse et de la sœur du prévenu au sujet de la détérioration de sa santé psychique. Il ressort en outre d’un rapport de la directrice de [...], qu’entre le 27 avril et le 2 mai 2018, alors que B.M.________ séjournait déjà dans l’établissement, le recourant l’a à plusieurs fois suivie, injuriée et importunée longuement, allant jusqu’à pénétrer dans le centre et à en bloquer la porte. Lors de son audition devant la police le 20 mai 2018, la victime a d’ailleurs raconté que le 6 mai 2018, alors qu’elle se trouvait à Lausanne dans un restaurant avec son fils, le prévenu aurait à nouveau tenté de la harceler. Par ailleurs, la problématique n’a pas échappé au Procureur puisque, selon le procès-verbal des opérations, une expertise psychiatrique a déjà été ordonnée afin d'évaluer la responsabilité et la dangerosité de l'intéressé.
Au vu de ce qui précède et en particulier de l’absence totale de capacité d’introspection du recourant et des signes pouvant laisser penser qu’il souffre de symptôme paranoïdes, il existe un risque sérieux que, s’il était remis en liberté, il cherche à prendre contact avec son épouse pour la harceler, la menacer où s’en prendre physiquement à elle. Quant au fait qu’elle loge dans un foyer, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas de nature à faire disparaître ce risque. En effet, contrairement au recourant qui est sans travail depuis cinq ans, la victime exerce une activité lucrative et son enfant est placé en garderie, de sorte qu’elle doit sortir dudit foyer et se déplacer en transports publics durant la journée. Durant ces déplacements, elle ne serait donc pas sous la protection du personnel du Foyer [...].
4.3.2 Le recourant reproche à la première juge une constatation inexacte des faits au motif qu’elle a retenu, dans l’examen du risque de récidive, qu’il n’avait pas respecté l’injonction du juge civil du 4 mai 2018, alors qu’il n’a pas été prouvé que celle-ci lui ait été valablement notifiée.
En l’état, rien au dossier ne permet d’affirmer que le recourant a reçu l’ordonnance du 4 mai 2018 qui lui a été envoyée le même jour pour notification personnellement. Il s’ensuit qu’il n’est donc pas possible de lui reprocher à coup sûr une insoumission à l’injonction donnée. Il n’en reste pas moins que le harcèlement décrit dans l’attestation de ladite directrice a été constaté et que les mises en garde du personnel du foyer sont restées vaines.
4.3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 3.3), l’existence d’un risque de récidive dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose par ailleurs en raison des risques de fuite et de passage à l’acte également retenus par la première juge.
5.
5.1 Le recourant propose la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de s’approcher de son épouse et de son fils, d’une assignation à résidence et du port d’un appareil électronique de surveillance.
5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre ; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées).
5.2 En l’espèce, les mesures proposées ne sont pas propres à pallier le risque de récidive retenu. Comme mentionné ci-dessus, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des actes répétés de violences physique et sexuelle à l’encontre de son épouse ; celle-ci, par trois fois, a déjà séjourné au Centre d’accueil [...], sans qu’apparemment le comportement du recourant ne change. Au contraire, selon les déclarations concordantes de son épouse et de sa sœur, ses agissements se sont aggravés récemment. En outre, comme déjà dit, sa santé mentale paraît s’être dégradée avec une diminution ou une perte de capacité de faire face à la réalité, à montrer de l’empathie pour son épouse et une quelconque introspection par rapport à ses agissements. Le caractère obsessionnel avec lequel il a suivi son épouse, et ce jusqu’à ce jour, à l’intérieur des locaux de Centre d’accueil [...], et en passant outre les mises en garde des professionnels dudit foyer, ne permet pas de penser qu’il respectera une interdiction de périmètre ou une assignation à résidence. Quant au bracelet électronique, il ne permettrait pas de surveiller en direct les déplacements de l’intéressé.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de dire que le risque de réitération retenu ci-dessus pourrait être levé par les mesures proposées. Toutefois, en raison du fait que l’enquête ne fait que débuter et, en particulier, que l’expert psychiatrique ne s’est pas prononcé, la conclusion qui précède n’est que provisoire. Le Procureur est dès lors invité à soumettre très rapidement à l’expert la question du risque de réitération et, au vu de la réponse – même orale – de ce dernier, à réexaminer le cas échéant la possibilité de mettre le recourant au bénéfice de mesures de substitution.
6. Au vu de la gravité des faits reprochés à A.M.________, celui-ci s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 23 août 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de A.M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.M.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour A.M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Roxane Mingard, avocate (pour B.M.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :