TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

413

 

PE18.002590-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er juin 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 221 al. 2, 237 al. 1, 2 let. c et 3 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2018 par C.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002590-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre C.________, ressortissant turc, né en 1995, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, ainsi que pour menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, depuis le mois d’octobre 2017 et à de multiples reprises, frappé, poussé et menacé de mort son épouse, [...]. Il lui est ensuite fait grief de s’être rendu au domicile conjugal en violation d’une décision d’expulsion rendue le 13 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (P. 9/3; cf. aussi la décision de mesures protectrices urgentes du 22 février 2018 sous P. 12 et 14/2) et d’une décision de mesures superprovisionnelles rendue le 15 mai 2018 par cette même autorité, lui interdisant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0), de s’approcher à moins de 100 mètres de sa femme et de son fils [...], né le [...] 2018 (P. 20). Il est enfin reproché au prévenu d’avoir, le 10 mai 2018, au domicile conjugal, donné un coup à sa belle-mère et asséné des coups de poing à son beau-père, [...], jusqu’à le blesser au point de justifier son transfert à l’hôpital.

 

              b) Le prévenu a été appréhendé le 24 mai 2018 à 10 h 30 et écroué en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne.

 

              Le 25 mai 2018, le Procureur a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu avec l’assistance d’un interprète. Le prévenu a, en substance, admis s’être une nouvelle fois rendu au domicile conjugal le 24 mai 2018 et avoir, à cette occasion, adressé à son épouse un message gravé sur un briquet déposé devant la porte du logement occupé par cette dernière. Traduite de la langue turque, la teneur de cet écrit était la suivante : « je vous brûle le 5 du mois »; la date du 5 juin 2018 faisait référence à une audience civile prévue le jour en question. Le prévenu a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              c) Par demande motivée du 25 mai 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, motif pris des risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte.

 

              d) Entendu le samedi 26 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte avec l’assistance d’un interprète, le prévenu a déclaré notamment ce qui suit : « Je n’ai pas d’argent. Je me suis marié pour venir ici. Je pensais que la Suisse me donnerait de l’argent par l’intermédiaire de mon épouse. Je sais que je n’ai pas le droit d’approcher mon épouse. J’y suis allé hier parce qu’il y aura une audience le 5 juin. Je voulais avertir mon épouse et la menacer. (…). Je vous répète que mon épouse doit me donner une partie de son salaire. » (PV aud., lignes 35-39). Il a contesté présenter tout risque de passage à l’acte, ajoutant qu’il ne souhaitait plus vivre avec son épouse, ni aller chez elle (PV aud., lignes 51-52 et 57-61).

 

B.              Par ordonnance du 26 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juin 2018 (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 29 mai 2018 adressé au Ministère public, rédigé en langue turque (P. 27/1) et dont une traduction effectuée le lendemain a été produite (P. 27/2), C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire soit immédiatement levée.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), à une autorité incompétente qui l’a transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP (P. 28 et 29), le recours est recevable.

 

2.

2.1               Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 116 la 143 consid. 3c p. 146).

 

2.2               En l’espèce, le recourant admet la majorité des faits qui lui sont reprochés; la mesure dans laquelle il les conteste sera examinée au considérant 3 ci-dessous.

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir qu’il est tombé malade durant sa détention, qu’il n’est jamais allé « dans la maison interdite » (sic) et qu’en cas de levée d’écrou, il se rendrait en Allemagne, où il a de la famille, et ne se rendrait plus « dans la maison interdite ».

 

3.2              Il doit être déduit de ces moyens, qui amalgament les faits et le droit, que le recourant conteste avoir violé la décision d’expulsion rendue par le juge civil et l’interdiction de périmètre ultérieurement prononcée à son égard.

 

              Il ressort cependant du dossier que le prévenu admet avoir passé outre les interdictions prononcées à son encontre. L’intéressé a invoqué divers prétextes, à savoir qu’il souhaitait reconquérir son épouse ou que la situation s’était « améliorée » (rapport de police sous P. 19, p. 6). Il reconnaît en particulier s’être rendu au domicile conjugal les 9 et 10 mai 2018 et avoir frappé ses beaux-parents à cette dernière occasion; il admet également avoir été présent devant le CHUV lors de la sortie de ses beaux-parents de l’hôpital (ibid., p. 7). Etablis par les déclarations alors concordantes de toutes les personnes impliquées, les faits en question ont mené à son interpellation dans la soirée du 10 mai 2018, l’intéressé ayant toutefois été relâché sitôt après avoir été interrogé en présence d’un interprète. Enfin, le recourant admet avoir, à plusieurs reprises, frappé son épouse, l’avoir menacée de mort, enfermée dans une pièce et insultée (PV aud. du 18 mai 2018, pp. 2-6).

 

              La condition des forts soupçons pesant sur le prévenu est donc réalisée pour l’ensemble des faits incriminés. Les justifications données par le prévenu (caractère colérique, provocations de son épouse, fait que celle-ci ne prendrait pas ses menaces de mort au sérieux) sont à cet égard sans portée.

 

4.

4.1              Le recourant conteste implicitement l’existence des motifs de détention provisoire retenus par le premier juge, à savoir les risques de fuite et de passage à l’acte, l’autorité ayant expressément renoncé à examiner le risque de collusion également invoqué par le Procureur.              

 

              Pour retenir le risque de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il ressortait notamment des déclarations de l’intéressé qu’il n’avait amorcé aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes au préjudice de son épouse, que son comportement n’avait fait que monter en puissance depuis plusieurs mois et que ni les décisions du juge civil, ni les mises en garde du Ministère public ne l’avaient dissuadé de continuer ses agissements.

 

4.2               L'art. 221 al. 2 CPP, déjà cité, permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743).

 

4.3              Retenant le risque de passage à l'acte par adoption des motifs du premier juge, la Cour considère que la dangerosité du prévenu est amplement établie par le dossier en l’état. Récurrente depuis le mois d’octobre 2017, soit peu après l’arrivée de l’intéressé en Suisse, sa propension à la violence s’est exacerbée au fil du temps, jusqu’à s’étendre à d’autres victimes que son épouse, laquelle craint désormais pour sa vie. Le recourant a fait ouvertement fi, et à plusieurs reprises, des décisions rendues par les autorités judiciaires aux fins de protéger son épouse. La menace gravée sur le briquet déposé devant la porte du logement de sa victime est explicite selon l’interprète. Elle comporte un risque d’homicide (PV aud. d’arrestation du 25 mai 2018, lignes 52-60). De son propre aveu, le prévenu est de caractère colérique. En outre, les justifications données lors de son audition démontrent son manque complet d’introspection et de regrets. Le rapprochement de ces éléments de particulièrement mauvais pronostic fait apparaître le passage à l'acte comme hautement vraisemblable en l’état, même à défaut d'expertise psychiatrique (cf. ATF 140 IV 19 consid. 2.5 pp. 25 ss). Les crimes à redouter sont de gravité majeure. Le motif de détention provisoire fondé sur l’art. 221 al. 2 CPP est donc réalisé.

 

5.               Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives aussi bien entre elles que par rapport à celle posée par l’art. 221 al. 2 CPP (cf. TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 2.3 in fine), l'existence d’un risque de passage à l’acte dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite également invoqué par l’accusation et retenu par le premier juge (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées).

 

              Par surabondance de motifs, la Cour relèvera néanmoins que le centre des intérêts du prévenu se trouve en Allemagne, comme l’intéressé l’admet du reste. On ne saurait davantage exclure un retour en Turquie. Arrivé en Suisse en septembre 2017 afin d’épouser sa compagne alors enceinte, l’intéressé n’a guère d’attaches avec notre pays, hormis la présence de son enfant. Cet élément n’est cependant pas suffisant pour l’inciter à rester durablement en Suisse, où il ne peut raisonnablement espérer reprendre la vie commune et bénéficier ce faisant des avantages matériels qu’il espère, selon ses propres dires, retirer du produit du travail de son épouse. Il est donc à craindre que, s’il venait à être libéré, il ne gagne l’étranger pour se soustraire aux poursuites pénales.

             

6.              Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît de nature à pallier les risques retenus. En particulier, on ne saurait considérer qu'une assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP) et/ou le port d'un bracelet électronique, avec une balise GPS (mode de surveillance autorisé par l’art. 237 al. 3 CPP), seraient aptes à dissuader le recourant de ne pas à nouveau mettre en danger son épouse. En effet, assortie à une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet certes de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (ATF 140 IV 19 consid. 2.6 p. 27). Il n’en reste cependant pas moins que le port d'un bracelet permet uniquement de constater que son porteur a quitté le lieu assigné, mais nullement de suivre sa progression, ce qui ne garantit ainsi pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Dans le cas particulier, vu la particulière propension à la violence manifestée par le recourant, une simple mesure de contrôle électronique à laquelle il serait facile à l’intéressé d’échapper s’avérerait à l’évidence insuffisante à juguler le risque de passage à l’acte.

 

              Il ne ressort enfin d’aucune pièce que l’état de santé du prévenu serait incompatible avec toute détention.

 

7.              Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant est détenu depuis le 24 mai 2018 et l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 24 juin 2018.

 

8.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 mai 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 26 mai 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. C.________,

-              Me Axelle Prior, avocate (pour C.________),

-              Me Joëlle Druey, avocate (pour [...]),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Service de la population (C.________, 27.06.1995),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :