CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 5 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 138 ch. 1 al. 2, 144 ch. 1 CP; 319 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2018 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.006404-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d'une plainte pénale déposée le 24 mars 2016 par B.________, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale notamment contre I.________, en raison des faits et allégations suivants :
Le prévenu I.________ était le directeur de la société U.________. En 2015, le plaignant a confié à cette entreprise la réalisation de travaux de réfection de la dalle de la terrasse et du sas d'entrée de sa villa, ainsi que le démontage et le remplacement d'une cabane de jardin et des travaux d'étanchéité de carrelage. A cet effet, le 22 mai 2015, U.________ a établi deux devis pour un montant total arrêté à 70'000 francs (P. 6/6 et P. 6/9/2). Le plaignant a versé ce montant en plusieurs acomptes entre le 22 mai et le 2 octobre 2015 (P. 6/7 et PV aud. 1, ll. 49-50).
En octobre 2015, U.________ aurait abandonné le chantier après avoir effectué uniquement une partie des travaux, soit l'installation du chantier, le démontage du sas d'entrée, la démolition du carrelage, du béton et de l'étanchéité existants. Le plaignant a en outre allégué que les travaux effectués ne correspondraient pas aux devis signés et qu'U.________ se serait départie du contrat sans rembourser le trop-perçu.
Le 28 octobre 2015, U.________ a adressé au plaignant un nouveau devis pour la somme arrondie de 43'700 fr., en indiquant que ce montant était nécessaire pour "terminer le chantier et à la suite des problèmes découverts, indépendants de [sa] responsabilité" (P. 6/8).
Dans sa plainte, le plaignant a reproché au prévenu d’avoir utilisé à d’autres fins le montant de 70'000 fr. initialement versé, d'avoir indûment exigé le montant supplémentaire de 43'700 fr., d’avoir vendu à un tiers le nouveau sas d'entrée qui lui appartenait pour un montant de 4'000 fr., de n’avoir payé que 1'500 fr. à un vitrier pour le montage de vitres dans sa villa, alors qu'il aurait dû payer 3'500 fr., de sorte que le plaignant aurait dû payer lui-même la différence de 2000 fr. à ce vitrier.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Ministère public a condamné I.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 17 mai 2016, et a mis une partie des frais de procédure, par 300 fr., à sa charge, laissant le solde à la charge de l'Etat.
Le Procureur a retenu que le prévenu avait monté le sas d'entrée, mais ne l'avait pas installé ni remis au plaignant à la fin des travaux. Il l'avait au contraire revendu sans droit en décembre 2015 pour un montant de 4'000 francs.
B. Le 13 décembre 2017, sous réserve de la question qui a fait l'objet d'une ordonnance pénale (cf. let. A/b ci-dessus), le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour abus de confiance, dommages à la propriété, escroquerie, usure, recel et contrainte (I), a refusé d'allouer à I.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le Procureur a considéré que le plaignant n'avait fourni aucun élément permettant de confirmer que les travaux relatifs aux devis du mois de mai 2015 n'avaient été que partiellement effectués, qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise de H.________Ingénieurs (P. 14), que de gros problèmes d'étanchéité de la dalle avaient été constatés à la fin de l'été 2015, ce qui nécessitait des travaux de remise en état dont le coût pouvait être estimé à 34'000 francs. En conséquence, pour le Procureur, on ne pouvait admettre une tromperie astucieuse du prévenu car les problèmes d'étanchéité existaient réellement et les travaux de remise en état étaient donc bel et bien nécessaires, de sorte que le troisième devis de l'entreprise n'était pas injustifié, ce qui excluait l'infraction d'escroquerie. Il en allait de même pour l'abus de confiance car il n'était pas établi que le prévenu avait utilisé une partie du montant de 70'000 fr. versés par le plaignant de manière contraire aux instructions reçues, à l'exception du sas que le prévenu avait revendu sans droit et qui faisait l'objet d'une ordonnance pénale séparée ; quant aux vitres, elles n'étaient pas expressément mentionnées dans les devis et il n'était dès lors pas établi qu'il incombait au prévenu de les payer au vitrier. De toute manière, les fonds ne pouvaient être considérés comme confiés, vu qu'ils avaient été versés à titre de contrepartie d'une prestation. Le litige entre les parties aurait donc uniquement trait à l'exécution d'obligations découlant d'un contrat d'entreprise et il serait de nature purement civile. S'agissant de l'infraction de contrainte, les travaux supplémentaires et leur coût seraient justifiés et le plaignant n'aurait donc pas été menacé d'un dommage sérieux ni entravé dans sa liberté d'action. Enfin, concernant les infractions de dommages la propriété, d'usure et de recel, il ne serait nullement établi que le prévenu aurait intentionnellement porté atteinte à la propriété du plaignant, exploité une situation de faiblesse de ce dernier pour obtenir un avantage pécuniaire disproportionné ou encore reçu en don ou en gage, dissimulé, aidé à dissimuler ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine.
C. Par acte du 19 janvier 2018, B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le point de savoir si le présent recours est recevable quant à la forme (art. 385 al. 1 CPP) sera discuté plus avant.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.
3.1 Selon le recourant, ce serait à tort que le Procureur a considéré que les agissements du prévenu n'étaient pas constitutifs d'abus de confiance et de dommages à la propriété.
Il soutient très succinctement que l'inexécution des travaux relatifs aux devis de mai 2015 aurait été clairement établie, notamment par la production de photographies, que l'entreprise du prévenu n'aurait pas tenu son engagement de fournir des travaux de qualité et de respecter les délais fixés, que l'infraction d'abus de confiance ne pourrait pas être écartée car le prévenu n'aurait pas employé la somme confiée de 70'000 fr. pour financer les travaux convenus. La valeur des travaux effectués ne dépasserait pas 18'550 fr. et le solde de 61'450 fr. aurait été indûment utilisé et ne pourrait dès lors être considéré comme une contrepartie d'une prestation fournie. D'autre part, le prévenu aurait fortement endommagé la propriété du recourant, lequel aurait été contraint d'engager une autre entreprise afin de réparer son dommage.
3.2
3.2.1 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1).
En particulier, le recourant doit énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. cit.).
Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu la décision de classement déjà rendue. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 8 mars 2016/162; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3).
3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Selon la jurisprudence, l'auteur d'un abus de confiance doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre. La notion de valeurs patrimoniales confiées est envisagée à l'aune de deux hypothèses lorsqu'il est question de transfert d'une somme d'argent: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 4.2 et les références citées).
3.2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
3.3 En l'espèce, les moyens du recourant ne portent que sur les infractions d'abus de confiance et de dommages à la propriété, l'appréciation du Procureur (cf. let. B ci-dessus) n'étant pas contestée pour le surplus.
Sur ces deux points, le recourant n'expose pas clairement en quoi le raisonnement du procureur serait infondé. En particulier, il se contente d'alléguer que la valeur des travaux effectués par U.________ ne saurait dépasser 18'550 fr. mais n'apporte aucun élément permettant d'établir ce fait. Il ne tente pas non plus de contrecarrer l'appréciation du Procureur, fondée sur le rapport établi par H.________Ingénieurs, à la suite d'une visite sur le chantier intervenue le 9 octobre 2015, selon laquelle les problèmes d'étanchéité existaient réellement, même si leur origine n'avait pas pu être établie, et de gros travaux de remise en état de l'entier de la dalle étaient donc bel et bien nécessaires pour un montant approximatif de 34'000 francs (P. 14, pp. 7 et 12). Le recourant se contente d'argumenter de manière générale mais ne met pas en avant un indice concret permettant de supposer qu'une partie de la somme de 70'000 fr. versée ne correspondrait à aucune prestation de l'entreprise et que le prévenu se serait indûment enrichi.
Il en va de même pour l'infraction de dommages à la propriété, le recourant se bornant à relever que le prévenu aurait détruit ses biens et mal exécuté les tâches confiées, ce qui aurait endommagé fortement sa propriété. Ici aussi, la motivation est totalement lacunaire, le recourant ne précisant pas la nature du dommage ni les circonstances précises dans lesquelles celui-ci serait apparu.
En définitive, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique et doit être confirmée.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance de classement du 13 décembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour B.________),
- Me Olivier Carré, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :