CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 222 al. 1 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.006021-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Durant toute la matinée du mardi 6 février 2018, deux ouvriers de l'entreprise W.________, soit H.________ et M.________, sont intervenus dans la chaufferie de l'immeuble sis [...], propriété de B.________, pour y réparer une fuite d'eau. Ils ont notamment meulé un tuyau en acier qui se trouvait juste au-dessus du boiler. Vers 12h00, les deux travailleurs précités sont partis pour aller dîner dans leur fourgon, stationné à côté de la porte d'entrée de l'immeuble.
Vers 12h15, en rentrant de l'école avec son fils, A.________, compagne du propriétaire, a ouvert la porte du rez-de-chaussée et a constaté un important dégagement de fumée. Elle a alors immédiatement averti notamment les deux ouvriers et les pompiers (P. 3 p. 7).
L'incendie a touché le rez-de-chaussé de l'immeuble : la chaufferie, le tableau électrique et la buanderie ont été entièrement détruits. Un bureau a également été impacté par la fumée et par l'eau lors de l'extinction du sinistre. Une station-service a été souillée par la fumée. A l'étage, un appartement de plus de 200 m2 a également été noirci par la suie (P. 3 pp. 8-9).
b) Selon le rapport établi le 8 mars 2018 par des inspecteurs de la police scientifique et de la cellule incendie, les employés précités avaient pris soin de mettre hors tension la chaudière et le boiler durant les travaux et avaient débranché l'aspirateur, la meuleuse et le projecteur lorsqu'ils étaient allés manger. En raison de ces faits, la police cantonale a exclu une cause électrique à l'incendie. Elle a également exclu les causes techniques et naturelles. Des inspecteurs ont par ailleurs fait une reconstitution des faits en laboratoire : ils ont meulé un tuyau en acier, avec un disque identique à celui utilisé par les deux employés le jour en question, à proximité d'une isolation en mousse, similaire à celle du boîtier de la chaufferie. Ils ont constaté que, dans certains cas, les étincelles produites par une meuleuse pouvaient mettre le feu à une isolation périphérique. Ils ont alors retenu que la seule source de chaleur possible provenait des étincelles engendrées par le disque de la meuleuse. Il s'agissait d'une combustion lente due à des particules incandescentes de métal dans le sagex. L'origine de cet incendie aurait débuté sur l'isolation du boiler ou sur un autre objet à proximité, détruit par l'incendie. Les inspecteurs ont conclu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un accident provoqué par les ouvriers M.________ et H.________ (P. 7 p. 9-10).
c) Par acte du 13 février 2018, A.________ et B.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles.
B. Par ordonnance du 26 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Le Procureur a considéré qu'on ne pouvait reprocher à H.________ et M.________ d'avoir agi par négligence. Ces deux ouvriers paraissaient avoir pris toutes les dispositions nécessaires avant de commencer leurs travaux, notamment en débranchant toutes les prises sur la chaudière et en s'assurant de ne pas utiliser la meuleuse à proximité du tableau électrique.
C. Par acte du 4 mai 2018, A.________ et B.________ ont recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction, à l'allocation d'une indemnité de 2'500 fr., TVA en sus, pour les frais de défense, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
Le 22 juin 2018, le Ministère public s’est déterminé sur la violation du droit d’être entendus évoquée par les recourants, se référant pour le surplus au contenu de son ordonnance.
Au pied de leurs déterminations du 26 juillet 2018, dans le délai prolongé à cet effet, les intimés M.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Les recourants soutiennent que le Ministère public aurait violé l'art. 310 CPP. Il n'aurait pas examiné si les deux employés de W.________ n'auraient pas violé les règles de sécurité existantes en matière de travaux de meulage. Les probabilités de condamnation de H.________ et M.________ seraient équivalentes voire plus grandes que celles d'un acquittement.
Les intimés soutiennent que les conditions permettant de retenir une négligence ne seraient pas réunies, qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir adopté un comportement imprudent dont les conséquences étaient prévisibles pour eux et que de toute manière un rapport de causalité naturel et adéquat entre leur comportement et l’incendie ferait défaut.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2.2 A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont a) un incendie, b) un comportement qui consiste à mettre le feu, c) un résultat consistant dans le préjudice subi par autrui ou dans un danger collectif et d) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu’il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n’est pas nécessaire que le feu soit composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que l’auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b). L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le danger que le feu se propage (Corboz, op. cit., n. 23 ss ad. art. 222 CP).
Enfin, l'élément subjectif est la négligence. D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence.
D'abord sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait ainsi pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). Ensuite, sur le plan subjectif, c'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier si la violation du devoir de prudence est fautive (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147).
2.3
2.3.1 Il est établi qu'un incendie s'est déclaré dans le bâtiment dans lequel travaillaient deux employés de l'entreprise W.________. Selon le rapport d'incendie, la seule cause probable à cet incendie était la chaleur produite par des étincelles créées lors des travaux de meulage. Des étincelles produites par le disque de la meuleuse auraient mis le feu à l'isolation du boiler. Une combustion lente s'en serait suivie. Le rapport esquisse une autre hypothèse : des étincelles auraient mis le feu à un autre objet situé à proximité du boiler, objet qui serait détruit par l'incendie. Dans les deux cas, il s'agit "vraisemblablement d'un accident provoqué par les ouvriers". Au vu de ce rapport, les travaux de meulage entrepris par les employés seraient objectivement la cause d'incendie.
2.3.2 Les recourants se réfèrent à diverses règles de sécurité édictées par la CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), par le Forum pour la sécurité au travail et par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie. Toutes ne paraissent pas pertinentes, notamment celles édictées par les deux premiers de ces trois organismes, dans le but, non de prévenir des incendies, mais de préserver la santé des travailleurs (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167/168). Cependant, la directive de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie intitulée « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle », en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (ci-après : norme AEAI ; P. 8/9), définit notamment les mesures à prendre par toute personne qui participe à des travaux sur des bâtiments ou des ouvrages pour prévenir efficacement le danger d’incendie (art 5.1 al. 1 norme AEAI). Dès lors, il n’est pas exclu que les intimés puissent se voir imputer une violation de leur devoir de diligence s’ils ont omis de prendre l’une ou l’autre des précautions prescrites par ces dernières normes.
L’art. 5.5 al. 1 des normes AEAI prévoit qu’avant de procéder à des travaux générant une forte chaleur, comme ceux mentionnés sous le chiffre 3.2 al. 4 et 5 – lesquels indiquent notamment les travaux qui produisent des étincelles et citent comme exemples l’affûtage, la taille et la découpe – les personnes en charge des travaux doivent non seulement prendre les mesures de diligence ordinaires, mais encore se munir des moyens appropriés pour éteindre un feu au moment de l’éclosion. L’al. 2 de la même disposition prévoit en outre qu’avant de commencer les travaux et une fois ceux-ci terminés, il faut effectuer les contrôles qui s’imposent. La directive ne précise pas en quoi consistent concrètement ces contrôles.
Indépendamment de ces normes, il est prévisible qu’un travail de meulage, qui projette de la limaille brûlante, risque de provoquer un incendie si des éclats parviennent encore chauds sur une matière inflammable. Le devoir général de diligence qui découle de l’art. 12 al. 3 CP impose donc de ne pas procéder à de tels travaux à proximité de matière inflammable ou, alors, de prendre des dispositions pour éviter tout contact et toute transmission de chaleur entre les étincelles et cette matière. Celui qui omet ces précautions par inattention ou par manque d’effort blâmables commet une négligence et se rend, s’il boute ainsi le feu involontairement à un immeuble ou à un objet mobilier, coupable d’incendie par négligence (art. 222 CP).
En l’espèce, le rapport de police ne précise pas si la présence de sagex à proximité du tuyau à meuler était visible ou reconnaissable pour des professionnels comme les intimés. À la lecture des déclarations de l’intimé H.________, qui a affirmé ne pas avoir vu de planche en bois derrière le tuyau à meuler (cf. P 4, p. 8 ; PV aud. 3, p. 2), il se pourrait que la seule vérification faite par les intimés pour éviter la présence de matière inflammable ait consisté à contrôler s’il y avait des objets en bois à proximité. On ne saurait dès lors exclure, en l’état du dossier, que les intimés aient omis de prendre des précautions imposées par les circonstances et leur situation personnelle avant de meuler le tuyau.
En outre, d’après leurs déclarations, il semble que les intimés se soient satisfaits d’un contrôle visuel et olfactif d’ensemble de la pièce au moment où ils ont quitté leur chantier pour la pause de midi. Il importerait de savoir si, au regard de l’art. 5.5 al. 2 des normes AEAI, telles que reçues par les professionnels de la branche, un tel contrôle est suffisant ou si, au contraire, d’autres mesures, comme un contrôle spécifique de la température de la zone arrosée par les éclats s’imposait avant de quitter le chantier.
Partant, en l’état, l’hypothèse que les intimés aient violé leur devoir de prudence fautivement ne peut être entièrement écartée. Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause au ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et éclaircisse à tout le moins les questions soulevées ci-dessus.
En revanche, il ne paraît pas nécessaire d’élucider plus avant la question de savoir si les intimés ont omis de se munir de moyens d’extinction appropriés, dès lors qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux au moment de l’éclosion du sinistre, qu’il leur était impossible d’y retourner au moment où le feu a été découvert par la recourante et qu’il manquerait ainsi de toute façon un lien de causalité entre cette éventuelle imprudence et l’incendie.
3. Les recourants font aussi grief au ministère public d’avoir violé leur droit d’être entendu en rendant l’ordonnance attaquée sans leur avoir préalablement donné, à eux qui s’étaient constitués parties plaignantes, l’occasion de se déterminer.
Le recours étant de toute façon admis sur le fond, il n’y a pas lieu de statuer sur ce grief formel.
4. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Dans la mesure où ils n’obtiennent pas gain de cause, les intimés M.________ et H.________ n’ont pas droit à des dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 26 avril 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Maridor (pour A.________ et B.________),
- Mes Philippe Mercier et Laure-Anne Suter (pour M.________ et H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :