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TRIBUNAL CANTONAL |
440
PE18.003341-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2018 par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.003341-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit depuis le 18 février 2018 une enquête pénale contre P.________, K.________, O.________, I.________, J.________ et X.________, prévenus notamment de brigandage.
Il est en substance reproché à P.________, K.________, I.________ et J.________ d’être entrés, le 18 février 2018, entre 3h30 et 3h45, dans la villa de B.________, sise Avenue [...], à [...], après s’y être faits véhiculer par O.________ qui, sur place, serait restée au volant de la voiture, prête à repartir dès que nécessaire. X.________, amie de B.________ et présente au moment des faits dans la villa de ce dernier, aurait été complice des prénommés et leur aurait volontairement laissé une porte-fenêtre légèrement ouverte afin qu’ils puissent s’y introduire.
Une fois à l’intérieur de la villa, P.________, qui connaissait les lieux, aurait montré le chemin à suivre à ses acolytes, ensuite de quoi il serait resté dans la pièce attenante à la chambre à coucher de B.________, pièce dans laquelle se trouvait le coffre convoité par les prévenus. K.________, I.________ et J.________ seraient pour leur part entrés dans la chambre de l’occupant des lieux. J.________ aurait utilisé, à tout le moins à une reprise, un taser afin de neutraliser B.________, étant précisé qu’il aurait acquis et possédé cette arme en toute illégalité. B.________ aurait également été entravé avec un vêtement. De son côté, K.________ aurait exhibé une arme factice, qu’il aurait brandie à une reprise en direction de la victime. Quant à I.________, il se serait principalement chargé de vider le contenu du coffre.
Les auteurs présumés auraient ainsi emporté à tout le moins de la cocaïne, une bouteille d’alcool, une tablette électronique ainsi que le téléphone portable de B.________.
Ils auraient ensuite rapidement regagné le véhicule, dans lequel les attendait O.________, avant de quitter les lieux. Contactée par B.________, la police a interpellé les cinq occupants de la voiture à 3h56. Lors de la fouille du véhicule, ont été découverts un iPhone appartenant à B.________, quatre téléphones portables, une montre Audemars Piguet, une montre Rolex, un GPS Tom-Tom, du matériel électronique (une tablette et un iPad), une liasse de billets sous cellophane contenant des billets de EUR 100, CHF 50.- et CHF 20.- (pour un total de CHF 3'850.-, respectivement EUR 540.-), ainsi qu’une trousse noire contenant des papiers au nom de X.________.
Une fouille aux alentours du lieu de l’interpellation a par ailleurs permis de trouver une boîte bleue de lait en poudre pour bébé de marque Aptamil d’un poids brut de 257 grammes, contenant une poudre blanche non identifiée à ce stade, ainsi qu’un pistolet d’alarme, modèle Italy, non munitionné.
b) Entendu par la police le 18 février 2018, J.________ a admis s’être associé, « pour l’argent », à la proposition qui lui avait été faite de « se faire un mec », et avoir activement participé au brigandage, concédant avoir lui-même utilisé le taser, arme qui lui appartenait et qu’il avait acquis environ six mois plus tôt, sachant que le port d’une telle arme était interdit en Suisse.
Lors de son audition d’arrestation devant le Ministère public, qui a été tenue le 19 février 2018, J.________ a confirmé ses aveux, tout en clarifiant certains points de sa déposition devant la police. J.________ a également déclaré qu’au cours des trois dernières années, il avait fumé environ un joint de marijuana par jour (PV aud. 9, lignes 84-85). Il a concédé avoir déjà eu affaire à la police une année plus tôt, après avoir tenté de dérober la mallette d’un employé de la Poste. Il a également indiqué s’être fait agresser à deux reprises et avoir tenté de se défendre, ce qui lui aurait causé une fracture du talon. Il a enfin reconnu avoir été jugé au tribunal pour une histoire de bagarre alors qu’il était encore mineur (PV aud. 9, lignes 108-115).
c) Du fait de ces évènements, J.________, né le [...] 1998 et donc âgé de 19 ans au moment des faits, est poursuivi, outre pour brigandage qualifié, pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ que celui-ci a fait l’objet, le 8 mai 2017, d’une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pour opposition aux actes de l’autorité et utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur. En sus de la présente enquête, une instruction pour lésions corporelles simples est en cours à son encontre auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, depuis le 13 septembre 2017.
d) Le 19 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 21 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mai 2018.
e) J.________ a été auditionné une nouvelle fois par la police le 20 avril 2018. Il a confirmé avoir fait usage d’un taser la nuit des faits, à la différence près que cette arme aurait été prise dans l’appartement de P.________ et ne lui appartiendrait pas, contrairement à ce qu’il avait indiqué précédemment. Il a pour le surplus apporté diverses précisions sur le déroulement du brigandage, indiquant notamment et en substance qu’il n’était pas à l’origine du projet mais qu’il s’y était associé spontanément lors de la soirée précédant les faits. Il a contesté se livrer à un trafic de stupéfiants, bien que certains messages trouvés dans son téléphone portable laisseraient entendre qu’il est actif dans la vente de tels produits.
B. a) Le 9 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué un risque de réitération toujours présent, J.________ ayant admis qu’il avait déjà tenté de commettre un vol à l’arraché il y a une année environ. Il a par ailleurs soutenu que le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
Interpellé par le Président du Tribunal des mesures de contrainte sur l’avancement de l’enquête, le Procureur a précisé, par courriel du 11 mai 2018, que certaines mesures devaient encore être entreprises s’agissant en particulier d’O.________, ensuite de quoi un rapport final serait établi, ce qui pourrait néanmoins prendre un certain temps compte tenu du nombre de personnes impliquées et des versions divergentes des faits fournies par les protagonistes.
b) Le 16 mai 2018, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, J.________ s’est déterminé sur la demande du Ministère public, en concluant à sa libération immédiate. Il a contesté l’existence d’un risque de réitération, relevant que sa seule condamnation figurant au casier judiciaire était de peu de gravité et que l’on ne pouvait dans ces circonstances retenir un pronostic défavorable à son encontre. L’absence de pronostic défavorable serait corroborée par le fait qu’il a reconnu s’être rendu coupable des actes reprochés et que la durée déjà passée en détention provisoire lui aurait définitivement permis de s’amender. J.________ a soutenu que, si un risque de récidive devait néanmoins être reconnu, celui-ci pourrait en tout état de cause être jugulé par la mise en place de mesures de substitution consistant en une assignation à résidence avec pose d’un bracelet électronique, cas échéant couplée avec l’obligation de prendre part au programme de formation du SeMo, qu’il s’apprêtait à débuter avant son appréhension.
c) Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 août 2018. Cette autorité a notamment considéré qu’au vu de la facilité avec laquelle J.________ avait adhéré au projet de brigandage et de la participation active de celui-ci à son exécution, le risque de réitération demeurait concret et qu’aucune mesure de substitution n’était suffisante pour prévenir sa réalisation.
C. a) Par acte du 28 mai 2018, J.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, libération pouvant subsidiairement être assortie de mesures de substitution consistant en une assignation à domicile avec port d’un bracelet électronique et/ou en l’obligation de suivre le programme de formation du SeMo [...].
Le 4 juin 2018, J.________ a produit, en complément à son recours, une promesse d’embauche en qualité d’aide-cuisinier à 50%, établie par la société [...], à [...], le 23 mai 2018.
b) Le 4 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours de J.________, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance.
c) Le Ministère public ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.
3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3.2 Le recourant ne conteste pas que de graves soupçons de culpabilité pèsent contre lui. Même s’il réfute être l’instigateur du brigandage, il admet y avoir participé de manière active dans le but d’en retirer un avantage financier. Il concède également avoir neutralisé la victime à l’aide d’un taser, quand bien même il conteste désormais être le propriétaire de cette arme.
Aussi, la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît incontestablement réalisée.
4.
4.1 S’agissant du risque de réitération, le recourant fait valoir qu’il n’était âgé que de 19 ans au moment des faits, qu’il aurait établi s’être amendé depuis son arrestation, qu’il n’aurait été qu’un exécutant et non la tête pensante du groupe ayant commis le brigandage – dont il prétend par ailleurs qu’il ne devait s’agir, à la base, que d’un simple cambriolage sans violence – et qu’il serait démontré qu’il n’aurait tendance à déraper que lorsqu’il se trouve sous l’influence de stupéfiants et/ou de l’alcool. Il ajoute que B.________ n’aurait de son propre aveu subi aucune séquelle ni été affecté moralement des suites du brigandage, ce qui signifierait, toujours selon lui, qu’il est un amateur en termes de commission d’infractions. Au demeurant, le recourant soutient qu’en l’absence d’antécédents comportant des actes de violence, l’on ne pourrait retenir un risque de récidive ni poser un pronostic défavorable à son encontre.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, l’existence d’un risque de récidive est claire et doit être confirmée. Le recourant perd en effet de vue qu’au-delà de la condamnation de peu de gravité pour opposition aux actes de l’autorité et utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur dont il a fait l’objet en mai 2017, il est actuellement sous le coup non seulement de la présente enquête, mais également d’une autre instruction pénale pour lésions corporelles simples, ouverte en septembre 2017. Le recourant a par ailleurs admis de lui-même avoir fait l’objet de poursuites pénales alors qu’il était encore mineur, pour des faits manifestement constitutifs d’une atteinte à l’intégrité corporelle. Il a également confessé avoir tenté de commettre un vol à l’arraché auprès d’un employé de la Poste il y a une année environ. C’est dire qu’en particulièrement peu de temps et pratiquement dès son accès à la majorité, J.________ a commis plusieurs infractions dont la gravité ne saurait être minimisée, s’agissant d’actes touchant à l’intégrité physique et non dénués de violence.
On rappellera en outre que, s’agissant du brigandage reproché en l’espèce, le recourant a reconnu y avoir activement participé et n’avoir pas hésité à faire usage du taser alors en sa possession. Même si l’enquête est toujours en cours et qu’il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, les soupçons pesant sur lui sont par conséquent importants et la commission des infractions qui lui sont reprochées hautement probable.
Enfin, la Cour de céans ne peut que constater, comme l’a fait le Tribunal des mesures de contrainte, que c’est avec une grande facilité que le recourant s’est lancé dans une entreprise de brigandage alors qu’il n’en aurait, selon ses dires, pas même ébauché l’idée quelques heures avant les faits.
Au vu du jeune âge du recourant, l’accumulation et la gravité des infractions perpétrées se révèlent particulièrement inquiétantes. Le risque de réitération, concret, ne peut dès lors qu’être confirmé.
5.
5.1 Afin de pallier le risque de récidive, le recourant propose, à titre subsidiaire, des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Les mesures proposées sont une assignation à demeurer à son domicile, assortie du port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, et/ou d’une obligation de suivre le programme de formation du SeMo [...].
Il convient dès lors d’examiner si ces mesures s’avèrent suffisantes et peuvent concrètement être mises sur pied dans le cas d’espèce.
5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre ; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées).
5.3 En l’occurrence, les mesures proposées ne sont en l’état pas propres à pallier le risque de réitération constaté. En premier lieu, il apparaît qu’une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique ne serait pas apte à dissuader le recourant de commettre une nouvelle infraction. En effet, une surveillance électronique permet certes de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (ATF 140 IV 19 consid. 2.6). Il n’en reste cependant pas moins que le port d'un bracelet permet uniquement de constater que son porteur a quitté le lieu assigné, mais nullement de suivre sa progression, ce qui ne garantit pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet ainsi pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée. Dans le cas particulier, vu la gravité des actes dont la réitération est redoutée, une simple mesure de contrôle électronique à laquelle il serait facile au recourant d’échapper s’avérerait à l’évidence insuffisante à juguler le risque de passage à l’acte.
Ensuite, s’agissant de l’encadrement au SeMo proposé, force est de constater que celui-ci est concrètement impossible à mettre sur pied pendant la prochaine période des vacances scolaires d’été. Quant à l’emploi promis, il est limité à un taux de 50%, ce qui n’occuperait pas suffisamment l’intéressé.
Pour le surplus, aucune autre mesure de substitution n’apparaît en l’état suffisante pour contenir le risque de récidive. La question pourra cas échéant être réexaminée ultérieurement.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le défenseur d’office de J.________ a produit une liste d’opérations définitive (P. 79/2) faisant état d’une activité de 4 heures et 30 minutes. Au vu de la cause, qui n’est en soi pas particulièrement complexe s’agissant d’une question de détention provisoire, la durée alléguée paraît quelque peu excessive. Le temps qu’il était justifié de consacrer à la présente procédure, en comparaison avec d’autres causes semblables, ne saurait ainsi excéder une durée de 3 heures. Dans ces circonstances, il convient de fixer l’indemnité d’office qui doit être allouée à un montant de 540 fr. (3 x 180 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mai 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité d’office due au défenseur d’office de J.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :