|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
453
PE15.001708-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 juin 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2018 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.001708-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________ fait l’objet d’une instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol, tentative d’encouragement à la prostitution, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. En substance, il lui est reproché d’avoir porté atteinte à l’intégrité corporelle et sexuelle de son épouse H.________, de l’avoir insultée et menacée et d’avoir tenté de la pousser dans la prostitution.
b) Par acte du 22 mars 2017, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre V.________ pour les infractions susmentionnées.
Lors de l’audience de jugement du 11 décembre 2017, à laquelle le prévenu a fait défaut, la plaignante a complété ses accusations, exposant que d’autres personnes, à savoir des amis du prévenu, étaient impliquées dans les actes d’ordre sexuel dont elle a été victime. Considérant qu’il était indispensable qu’un complément d’instruction soit ordonné en lien avec les nouveaux faits dénoncés, le Tribunal correctionnel a, par décision du même jour, suspendu la procédure dirigée contre V.________ dans la mesure où elle n’était pas en l’état d’être jugée, renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède à tout complément d’instruction qu’il jugerait utile et a dit que la cause ne restait pas pendante devant son autorité.
V.________ a été interpellé le 17 avril 2018 par la police de sûreté et placé en détention provisoire.
c) Par ordonnance du 20 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 juin 2018, en raison d’un risque de fuite et de collusion.
d) Par courrier du 23 mai 2018, la défense a sollicité la remise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les auditions du 22 mai 2018 de [...], [...], [...] et [...] auraient totalement démenti non seulement les dires de la plaignante, mais également sérieusement mis en doute ceux de [...].
e) Par courrier du 25 mai 2018, le Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à la requête de mise en liberté de V.________, l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il requiert le rejet de la demande de libération de la détention provisoire et la prolongation de celle-ci pour une durée de deux mois. Le Parquet invoquait un risque de fuite et se référait à sa demande de détention provisoire du 18 avril 2018.
f) Le 29 mai 2018, la défense s’est déterminée sur le refus de libération du Ministère public. Elle a en substance exposé qu’il n’existerait aucun soupçon suffisant, que le risque de fuite ne serait pas réalisé, de même que le risque de collusion. Elle invoquait en outre une violation du principe de la proportionnalité. V.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
B. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ du 23 mai 2018 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 17 août 2018 (III) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
C. Par acte du 8 juin 2018, V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire n’est pas ordonnée, et que le maintien de la saisie du passeport et de la copie de la carte de séjour togolaise de V.________ opérée par la police de sûreté d’Yverdon le 17 avril 2018, ainsi que la saisie de tout document lui permettant de voyager, est ordonné à titre de mesures de substitution. Il a également conclu à ce que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat. Subsidiairement, V.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la prolongation de la détention provisoire est limitée à un mois au maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1).
2.3 V.________ conteste l’existence de soupçons suffisants, se fondant en particulier sur les déclarations des différentes personnes entendues et les versions diamétralement opposées des parties.
D’abord, les soupçons résultent du dossier clôturé, tel qu’il a été transmis au Tribunal correctionnel par acte d’accusation du 22 mars 2017. Les actes reprochés au recourant sont graves et ce n’est pas à l’autorité de céans de prouver la culpabilité du prévenu ou de trancher entre deux versions opposées, mais au juge du fond.
Au surplus, les accusations portées par la plaignante lors de l’audience de jugement du 11 décembre 2017 à l’encontre d’amis ou de connaissances du prévenu, qui auraient également été impliqués dans les actes d’ordre sexuels dont elle a été victime, si elles sont certes tardives, ont quant à elles été jugées suffisamment crédibles par l’autorité de jugement pour que celles-ci fassent l’objet d’un complément d’instruction par le Ministère public.
A ce stade, même avancé, de la procédure, l’intensité des charges pesant sur V.________ est propre à motiver la détention provisoire de ce dernier. Les soupçons sont précis et, bien que les versions des parties soient contradictoires, les déclarations de H.________ sont étayées et globalement corroborées par l’existence de certificats médicaux, même si certains d’entre eux ne font pas directement état de lésions, par des interventions policières et par les déclarations du témoin [...].
Au vu des éléments qui précèdent, il faut en déduire qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité qui justifient la détention provisoire du prévenu.
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il allègue que son passeport et la copie de sa carte de séjour togolaise ont été saisis par la police, ce qui empêcherait toute fuite à l’étranger.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
3.3 En l’occurrence, V.________ est un ressortissant suisse, qui est actuellement en cours d’établissement définitif au Togo, où il vit depuis quelques temps avec son amie intime, elle-même togolaise, n’étant revenu en Suisse que brièvement le 13 avril 2018 pour emmener du matériel vers son nouveau lieu de séjour. Il avait du reste déjà acheté son billet de retour pour le 21 avril 2018. A cela s’ajoute que l’intéressé ne s’est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel les 29 août et 11 décembre 2017. Au regard des faits qui lui sont reprochés, de la peine à laquelle il est exposé et des éléments qui précèdent, le risque que le prévenu prenne la fuite, ou entre dans la clandestinité, pour se soustraire à l’action pénale est manifeste. La saisie, par la police, de ses documents d’identité n’y change rien, les frontières pouvant être franchies sans difficultés.
4.
4.1 Le recourant conteste encore le risque de collusion.
4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l’occurrence, le risque de collusion demeure concret. A ce jour le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’enquête se poursuit. Si les personnes qui devaient être entendues l’ont été, il n’est pas exclu que le Procureur décide de procéder à d’autres auditions ou mesures d’instruction ensuite des résultats de celles-ci. A ce stade, le risque de collusion demeure réalisé.
5.
5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 avril 2018, soit depuis moins de deux mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 17 août 2018.
Pour cette raison également, et au vu des récentes mesures d’instruction effectuées et de l’analyse de celles-ci – voire des mesures d’instruction encore à intervenir –, il convient également de rejeter la conclusion subsidiaire prise par le recourant tendant à une prolongation de la détention d’un mois au maximum.
6. A titre de mesures de substitution, le recourant propose le maintien de la saisie de son passeport et de la copie de sa carte de séjour togolaise opérée par la police de sûreté d’Yverdon le 17 avril 2018, ainsi que la saisie de tout document lui permettant de voyager. Comme exposé (cf. consid. 3.3 supra), ces mesures ne sont pas suffisantes à ce stade. Aucune autre mesure de substitution n’est en outre envisageable.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er juin 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixé à 720 fr., plus la TVA, par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er juin 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Me Alexandre Saillet, avocat (pour H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :